L’exposition d’autrui à un risque

L’infraction d’exposition d’autrui à un risque : définition, sanction pénale

Le délit de risque causé autrui est envisagé à l’article 223-1 du Code pénal. « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

C’est une innovation du législateur en 1992 car avant on n’avait pas d’infraction qui avait pour objet d’appréhender celui qui prend un risque susceptible de provoquer une atteinte à l’intégrité physique d’autrui. Cette intervention de la loi pénale à un stade antérieure à l’atteinte peut être attentatoire à la liberté individuelle. Il ne faut pas que le principe de précaution empêche toute activité. Le législateur a voulu trouver une voie médiane entre les personnes qui prennent un risque délibéré et le souci de ne pas bloquer toute activité.

Le texte essai de qualifier le risque et les conditions de son apparition sur la formule suivant : « le fait d’exposer directement autrui … et de 15 000 euros d’amende ».

Paragraphe 1 : Les éléments constitutifs de l’exposition d’autrui à un risque

Cette infraction qui vise un risque est une infraction que l’on va qualifier de comportement car l’élément matériel est nettement identifié autour d’un comportement particulier qui est la source d’un risque. S’agissant de l’élément moral, il se caractérise par une faute délibérée.

A) L’élément matériel

Le texte vise d’un côté la violation d’une obligation qui va exposer autrui à un risque : on identifie donc l’acte et le résultat.

1) L’acte

L’acte est une violation d’une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, étant précisé que cette obligation est particulière. On peut découper ce texte en deux.

  • L’obligation violée

C’est une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement. Concernant la source de l’obligation, il faut que la source soit légale ou réglementaire, au sens constitutionnel du terme. Les règlements professionnels déontologiques ne sont pas des obligations prévues par la loi ou le règlement par exemple.

On peut observer ensuite que l’obligation doit porter sur la sécurité ou sur la prudence donc l’obligation quant à son objet est toujours relative à l’intégrité physique.

Ce qui est indiqué c’est que l’obligation doit être particulière et c’est sur ce point qu’on a un débat. Donc si c’est particulier ça veut dire que ce n’est pas une obligation générale : on ne peut pas retenir l’infraction si l’auteur a violé une obligation générale de sécurité ou de prudence, on se retourne vers d’autres qualifications si un préjudice a lieu. La question s’est posée de savoir comment définir cette particularité car plusieurs critères sont envisageables :

  • Elle est particulière à raison de la qualité de la personne (particularité subjective)
  • Mais la Cour de Cassation envisage le particularisme de l’obligation en raison de la précision de celle-ci : il faut que l’obligation ait un contenu assez précis et par exemple si on raisonne sur le code de la route, une règle particulière qui impose au conducteur de se porter suffisamment à gauche lorsqu’il dépasse (R14 alinéa 5 du code de la route), cette règle est jugée suffisamment précise par la CA de Bordeaux notamment. En revanche, il a été jugé plus récemment par la chambre criminelle dans un arrêt du 18 mars 2008 que la méconnaissance par un médecin d’obligation générale déontologique qui sont imposés par le code de déontologie sont trop générales, n’ont pas un contenu précis et ne peuvent pas servir de base au délit que nous étudions. Mais la chambre criminelle le 18 mai 2010 considère que l’obligation faite à un chirurgien qui lui impose l’assistance d’infirmiers qualifiés est une obligation particulière au sens de l’article 223-1.

Donc on a une casuistique parfois difficile à suivre mais ce que retient la Cour de Cassation c’est la précision de la norme. Souvent ils identifient la norme générale et tout autre obligation qui ne s’inscrit pas dans cette norme paraît plus précise.

  • La violation elle-même de l’obligation

L’acte de violation dépend du contenu de l’obligation. Si l’obligation était une obligation de faire alors la violation consiste à ne pas avoir fait : c’est une abstention. Mais si l’obligation était une obligation de ne pas faire, on formulait un interdit et que l’agent à fait alors c’est une faute de commission dont il s’agit. Finalement le délit bien que classé dans les infractions formelles de commission, on aurait pu le mettre dans les infractions formelles d’abstention. On a vu cela quand on a invoqué l’homicide et les violences non intentionnelles car elles peuvent être de commission ou d’abstention.

Donc le délit de risque causé à autrui peut être une infraction d’abstention ou de commission.

2) Le résultat de l’infraction

Il faut d’abord indiquer que nous sommes dans le cadre d’une infraction formelle, donc le résultat n’est pas compris comme une atteinte à l’intégrité physique mais compris comme un risque d’atteinte. Le résultat est matériel.

  • Premier questionnement sur le risque

Le risque est-il un risque abstrait ou un risque concret ? On veut dire que deux conceptions du risque sont possibles. Un individu va emprunter une piste fermée car elle est dangereuse et l’individu viole cette obligation de sécurité qui est prévue par la loi ou règlement, ici par arrêté préfectoral. L’individu déclenche une avalanche. Si on veut le poursuivre pour le délit de mise en danger il faut qualifier le risque.

La première théorie est celle du risque abstrait : elle suppose que l’agent ait violé une obligation de sécurité prévue par la loi ou le règlement et le risque est impliqué par cette violation de l’obligation. Dans cette analyse peu importe que l’on cherche à identifier des personnes qui ont été effectivement été en danger puisqu’il suffit que des personnes aient pu se trouver là. Donc ici le simple fait d’avoir violer l’obligation de sécurité fait naître un risque abstrait même il n’y avait personne sur les lieux. Cette approche rejette tout moyen de défense qui repose sur la chance qu’il n’y avait personne. La répression est plus forte.

La théorie du risque concret exige pour qualifier le risque qu’une personne ait été effectivement en danger : c’est autrui qui était effectivement là.

Dans les faits il n’y avait personne, alors le skieur devrait être relaxé car il a mis en danger personne. D’un point de vue politique ce n’est pas facile de choisir parmi les deux théories. Le texte parle d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures. On a l’impression que ce que dit le texte est qu’il faut qu’une victime potentielle soit présente sur les lieux de la prise de risque. Donc à lire le texte, il n’y aurait pas de mise en danger à chaque fois qu’aucune victime potentielle n’était présente sur les lieux. Ainsi on limite le texte. La CA de Grenoble en 1999 avait lu le texte dans ce sens : il faut qu’autrui soit effectivement mis en danger et donc le skieur ne peut être puni.

La cour de cassation n’a jamais répondu à cette question mais on peut déduire d’un certain nombre d’arrêt qu’elle se place dans une logique répressive et elle semble avoir choisi la théorie du risque abstrait qui consiste à appliquer le délit alors même qu’il n’y aurait pas de victime potentielle sur les lieux car une victime aurait pu être là et ça suffit. Par exemple elle envisage un risque abstrait pour un risque pour un village (30 octobre 2007) ou une population (4 octobre 2005). Cette tendance de la jurisprudence ne permet de conclure que sur l’élément matériel il suffit de constater une violation de l’obligation de sécurité ou de prudence qui implique ipso facto un risque abstrait.

  • Deuxième questionnement sur le risque

Le risque envisagé par le code est un risque qualifié ce qui veut dire que ce n’est pas de n’importe quel risque dont il s’agit mais d’un risque grave, soit de mort soit de mutilation ou infirmité permanente. On ne va admettre une qualification pénale que lorsque le risque sera particulièrement grave. Si le risque est un risque léger alors même qu’il y a une obligation de prudence ou de sécurité, alors l’infraction n’est pas applicable.

  • La causalité

On a un acte, qui est la violation et un résultat qui est le risque (abstrait) et il faut un lien de causalité entre les deux. C’est ce que rappelle le code puisqu’il parle d’exposition directe d’autrui à un risque immédiat. Dans cette formule, il y a deux références à la causalité : directe et immédiat.

Lorsqu’on évoque le mot « directe » il faut que l’exposition soit directe, qui est un premier critère appliqué par la jurisprudence et qui renvoi à la théorie de la causalité adéquate. Il faut un rapport de nécessité entre la violation et le risque qui est compris comme une adéquation.

La question de la causalité peut réapparaître lorsqu’il y a pluralité de faits. On peut identifier deux situations de pluralité de faits :

  • les faits sont successifs : violation d’une obligation + un autre fait qui participe à la réalisation du risque qui peut être un fait de la victime fautif ou non. Cette situation peut donner lieu à un jugement sur la causalité par le juge pénal et il se peut que malgré la violation il en conclu que le risque n’a pas été directement causé par cette violation. En jurisprudence, on a un exemple dans un arrêt du 6 octobre 2009 où un infirmier est chargé de faire des injections à un patient, il lui donne des doses supérieures à celles prescrites pour venir moins souvent. Une expertise établie que le surdosage pouvait entraîner des complications mais qui était réversibles si le patient était traité et qui dépendait des prédispositions du patient. La cour de cassation va casser l’arrêt de la CA au motif qu’il n’est pas établi de lien direct et immédiat entre la violation de l’obligation particulière et le risque de mort ou de blessures. Donc on a des situations ou a on a pas de questions sur la causalité car l’obligation entraîne le risque sans aucun problème. Pour la cour de cassation le lien n’est pas direct et que l’infraction n’est pas qualifiée
  • les faits sont concomitants : la cour de cassation juge dans un arrêt du 30 octobre 2007 que le délit peut être retenu alors même que la faute délibérée du prévenu n’est pas la faute exclusive. Donc dire que le lien de causalité doit être direct ne veut pas dire qu’il doit être nécessairement exclusif. Il faut que le risque soit immédiat qui renvoi au critère de la causa proxima. La causalité est plus facilement établie lorsqu’il y a une proximité temporelle entre la violation et le risque. C’est important quand on veut juger de l’impact de faits de pollution ou on peut envisager un laps de temps au moment où des règles ont été violées et le moment ou est apparu le risque. Ce critère de la causa proxima est facilement compréhensible. On aura tendance a considéré qu’il y a un lien de causalité lorsque le risque et la violation sont proches dans le temps et a ne pas retenir une telle causalité lorsqu’il y a un long laps de temps entre le risque et la violation. Ce critère n’est pas autonome et se rattache au premier car la question peut être répondu avec la causalité proxima et adéquate si un fait s’intercale.

B) L’élément moral

Il est très délicat à comprendre. Il y a en effet une première question qui est une question de droit pénal général et cette question on peut l’évoquer au regard de l’article 121-3 dont on se souvient qu’il est relatif à l’élément moral. L’alinéa 2 dispose que « … ». le seul cas ou on envisage la notion de faute délibérée en tant qu’élément constitutif d’une infraction c’est le délit que nous allons étudier. Il y a un autre cas qui est un peu différent : lorsque la faute délibérée est envisagé comme une circonstance aggravante des violences ou homicides involontaires. Là on va évoquer la faute délibérée en tant qu’élément constitutif du délit de risque causé à autrui.

Donc l’élément moral c’est la faute délibérée de l’article 121-3 alinéa 2. Donc ça veut dire qu’on se situe dans le cadre d’une infraction ambiguë parce que si on parle de faute délibérée c’est qu’on est pas dans de l’intentionnel car l’agent n’a pas voulu atteindre la victime mais qu’on est pas non plus dans de l’imprudence simple puisque l’agent a voulu le comportement donc on est dans une situation intermédiaire : l’imprudence consciente.

Les choses semblent simples mais on peut envisager l’élément moral de cette faute sous deux angles :

  • la faute délibérée suppose la volonté de l’acte : le texte parle d’une violation délibérée et même de violation manifestement délibérée. Par conséquent celui qui viole par erreur une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ne peut pas commettre d’infraction.
  • ex : un chasseur à qui il est interdit de chasser près des maisons, mais qui n’a pas pu connaître cette interdiction car les panneaux avaient été enlevés. Il commet une erreur et il n’a pas violé de manière manifestement délibérée l’obligation
  • ce qui pose problème c’est la deuxième approche : la conscience du risque. Il faut que l’agent ait eu conscience du risque provoqué par son acte. On retrouve le débat mené sur l’élément matériel car tout dépend du risque sur lequel on raisonne :
  • si on raisonne sur un risque abstrait il faudrait prouver que l’agent a eu la volonté de violer de façon manifestement délibérée en ayant conscience d’un risque abstrait : ne pose pas de difficulté car s’il viole manifestement délibérée une obligation alors il sait qu’il prend un risque abstrait. Donc l’élément moral est assez simplifié car de la première composante découlera nécessairement la seconde
  • si on raisonne sur le risque concret, une chose est de violer de manière manifestement délibérée une obligation et autre chose est d’avoir conscience du risque. Dans l’arrêt de la CA de Grenoble c’est ce que les juges soulevaient. Comme il n’y avait pas eu conscience de mettre quelqu’un en danger, il n’était pas responsable.

Pour la cour de cassation, elle a tendance à raisonner sur le risque abstrait. Mais pour l’élément moral elle considère que c’est un délit simple qui est constaté par la seule violation délibérée de l’obligation. Pour la cour de cassation l’élément moral du délit est constaté par la violation de l’obligation. On a cette formulation dans un arrêt du 9 mars 1999 ou la chambre criminelle statue sur l’affaire de ski : pour elle l’élément intentionnel (dans le sens élément moral) de l’infraction résulte du caractère manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement »

Dans un arrêt de 1999 elle déclare que la faute constitutive du délit est caractérisée par la violation manifestement délibérée de l’obligation et ajoute que ce texte n’exige pas que l’auteur ai eu connaissance du risque effectivement causé par son manquement. On peut déduire qu’on retient la théorie du risque abstrait.

Donc, il suffit de prouver la violation manifestement délibérée de l’obligation et cette violation implique nécessairement une conscience du risque abstrait. En revanche il n’est pas nécessaire que la poursuite démontre que l’agent avait connaissance d’un risque particulier pour une victime. Si les faits permettent de démontrer que l’agent avait conscience du risque, alors l’élément moral est établi.

Paragraphe 2 : La répression de l’infraction d’exposition d’autrui à un risque

Il y a une problématique dans le cadre de la répression qui est celle des concours de qualifications. En effet, deux types de concours sont envisageables : réels ou idéal.

Il se peut que le concours soit réel parce que l’obligation de sécurité est sanctionnée à titre autonome. Par exemple, l’obligation est prévue par le code de la route, sa violation est sanctionnée par une contravention mais en même temps autrui a été exposé à un risque donc le délit à vocation à s’appliquer. Il se peut qu’on soit en concours réel car tous les éléments ne sont pas réunis au même moment et que le risque est apparu plus tard. Les faits sont successifs et on peut envisager plusieurs déclarations de culpabilité dès lors qu’on constate des infractions distinctes.

Mais la plupart du temps le concours sera idéal car ce sera le même fait qui sera qualifié deux fois. Dans ce cas-là, on applique en droit commun la règle de la qualification la plus haute dès lors que la même valeur sociale est en cause.

Mais ce qui pose difficulté c’est la situation ou plusieurs victimes sont envisageables parce que à la suite d’un comportement dangereux certaines ont été atteintes et d’autres n’ont pas été atteintes. Ici on a un même fait, l’obligation de prudence ou de sécurité mais qui donne des résultats distincts car des victimes ont été atteintes et d’autres ont courus un risque. Pour la jurisprudence on peut appliquer cumulativement les qualifications dès lors que les parties sont distinctes. Pourront se constituer partie civile les victimes soit pour H ou B I ou pour délit de risque causé à autrui en fonction des situations. En revanche, si on a plusieurs victimes qui ont subi la même atteinte, il n’est pas possible de prétendre poursuivre l’auteur pour le délit de risque causé à autrui car on a été au-delà du risque car on a une atteinte. Aussi on ne peut pas prévoir en même temps une infraction formelle et matérielle pour une même victime : soit la victime a été atteinte soit elle n’a pas été atteinte car a « juste » subi un risque. Si on a un dommage, alors il n’y a plus de risque.