Le fief dans la société féodale

Le fief dans la société féodale

La Féodalité est un système qui organise le pouvoir politique sur des liens de fidélité, des liens contractuels et sur des liens de parenté et de lignage, la traduction concète en est le Fief.

Dans la société féodale la propriété recule puis disparait presque totalement au 11ème s au profit du système de la tenure. Dans ce régime des tenures les pouvoirs sur la terre sont divisés entre 2 ou plusieurs personnes qui « tiennent la terre ». En effet il y a une hiérarchie des possessions qui est qualifiée par le droit féodal à partir de la fin du 13ème siècle.

 

On distingue le « domaine éminent » du seigneur et le « domaine utile » du vassal pour une tenure noble pour un fief. La même terre va relever de plusieurs personnes qui auront des droits permanents sur cette terre mais PAS DE PROPRIETE. La principale distinction oppose la tenure noble ou fief à la tenure roturière ou la « censive ».

  • I) Définitions
  • II) Intégration du fief dans le patrimoine du vassal
  •   A) Reconnaissance de l’hérédité des fiefs
  •   B) Aliénabilité du fief
  • III) La dévolution successorale du fief
  •   A) L’ainesse
  •   B) Privilège de masculinité

I) Définitions du fief

Le fief remplace au 11ème siècle le « bénéfice ». Ce terme désigne la terre concédée par le seigneur par opposition à la terre dont on est propriétaire, un « alleu ».

Les fiefs proviennent souvent du démembrement du domaine rural effectué par le seigneur pour rétribuer ses vassaux. Cependant beaucoup de fiefs ne résultent pas d’une véritable confession.

 

Au 10ème et 11ème siècle, beaucoup de propriétaires d’ « alleux » vont se placer sous la protection d’un seigneur, ils vont lui prêter hommage, lui remettre leur terre et le seigneur leur rétrocède cette terre à titre de fief en exigeant les services vassaliques : des « fiefs de reprise ».

 

Normalement le statut de fief concerne une terre plus ou moins vaste mais cette technique juridique peut aussi s’appliquer à des maisons, à des droits de justice. Peuvent être concédés en fiefs tous les biens permanents sauf les biens meubles, il existe également des fiefs offices sont des fonctions concédées en fiefs et qui deviennent héréditaires.

 

Les « fiefs rentes » sont constitués par l’attribution d’une rente permanente. Il va être facile de sanctionner le vassal qui ne respecte pas ses engagements avec les versements de somme d’argent.

 

II) Intégration du fief dans le patrimoine du vassal

L’hommage crée entre les deux hommes des liens personnels qui les engagent pour toute leur vie, la mort de l’un des deux met fin à l’engagement de l’autre. Quand le seigneur meurt l’héritier de ce seigneur qui renouvelle la concession de fief crée un nouveau lien. Dès la fin de l’époque carolingienne les vassaux se sont appliqués à rendre leurs droits permanents. Cette « patrimonialité » des fiefs s’est réalisée en deux étapes.

 

A) Reconnaissance de l’hérédité des fiefs

A l’origine le fief n’est transmis à l’héritier que du consentement du seigneur, l’hommage crée un lien strictement personnel qui prend fin avec la mort du vassal. Cependant entre le 10ème et le 11ème s, les coutumes se fixent dans le sens de la transmission automatique du fief au fils du vassal.

 

A chaque changement de personne il doit y avoir renouvellement de l’hommage et de l’investiture. Résultat : l’héritier du vassal ne devient légitime possesseur du fief qu’à condition de porter foi et hommage dans un délai de 40 jours sinon le fief est saisi faut d’homme.

 

Lors du renouvellement le seigneur se fait payer un droit de mutation : « relief » ou « rachat ». Le montant du rachat a été débattu entre les intéressés puis le droit finit par fixer le montant à un an de revenu du fief. Cependant, dans la majorité des coutumes les descendants en ligne directe n’ont pas à payer ce droit qui ne sera exigé que des collatéraux. En Normandie même les héritiers en ligne directe paient.

 

B) Aliénabilité du fief

Le droit d’aliénabilité arrive plus tardivement, l’aliénation n’est pas compatible avec le premier âge féodal. En effet il paraît contraire aux principes de la vassalité que le vassal puisse transmettre son fief à un acquéreur car cela aboutit à la possibilité pour le vassal de choisir un remplaçant pour les services personnels notamment les services armés.

 

Au 13ème siècle, la tendance à « l’inaliénabilité » finit par l’emporter car beaucoup de seigneurs cherchent à vendre en même temps, beaucoup de bourgeois enrichis par le commerce veulent acheter des fiefs. Les ventes deviennent fréquentes.

 

Le vassal restitue le fief à son seigneur en lui demandant d’accepter l’hommage de l’acquéreur qu’il lui présente.

Le seigneur a une option :

– soit il reprend le fief pour lui en remboursant l’acquéreur (« retrait féodal »),

– soit il est tenu d’accepter l’hommage de l’acquéreur et à ce moment en contrepartie de son acceptation il perçoit au moment de la mise en possession un droit de mutation égal au 1/5ème de la valeur du fief « quint denier ». Le vassal n’a pas le droit sans accord du seigneur de procéder à un « abrègement de fief » ; aliénation partielle qui diminuerait la valeur du fief.

 

III) La dévolution successorale du fief

Elle se fait selon des règles particulières fixées par les coutumes et toutes les règles vont avoir pour but d’assurer la stabilité du fief dans le patrimoine de la famille du vassal. Ce droit particulier des fiefs va devenir le droit particulier des nobles. Ce droit des nobles va à son tour assure jusqu’à la révolution la cohésion et la force de la noblesse.

A) L’ainesse

Cela évite le déclin du patrimoine et déclin de la famille.

Des règles se fixent aux 12ème et 13ème siècles: l’aîné des fils reçoit la meilleure part et si c’est un « fief de dignité » (comtés, vicomtés) il reçoit tout car ces fiefs sont jugés impartageables en raison de leur importance politique. Il doit subvenir au besoin de ses cadets soit en les faisant vivre auprès de lui soit en leur attribuant un apanage.

– Si la succession comporte plusieurs fiefs ordinaires : l’aîné choisit en premier et les cadets après lui.

 

– Si la succession ne comporte qu’un seul fief ordinaire ; l’aîné bénéficie de 2 avantages :

 

* Avant tout partage il prend « le principal manoir » c’est-à-dire la maison familiale plus l’enclos qui entoure château en question, le reste est ensuite partagé mais de façon inégale. En effet l’aîné prend les deux tiers ou quatre cinquièmes c’est « la part avantageuse ».

 

* Le reste est ensuite partagé entre les cadets qui deviendront souvent les vassaux des aînés. Ce droit d’ainesse n’existe que dans certaines familles qui ont ressenti la nécessité de l’unité politique. En règle générale la noblesse pratique le système romain d’où multiplication des coseigneuries. C’est seulement début 14ème s que l’usage du testament va permettre de répandre le droit d’ainesse dans le midi.

B) Privilège de masculinité

Les coutumes successorales n’accordent à la femme qu’une situation inférieure pour éviter autant que possible que le fief ne passe entre les mains d’un autre lignage du fait du mariage de la fille.

En Normandie, la prépondérance masculine s’exprime avec une extrême rigueur et donc les femmes sont exclues de la succession tant qu’il existe un parent mâle même de rang plus éloigné.

 

Cependant dans la majorité des coutumes, la femme est écartée de la succession uniquement par un parent mâle de même degré. Si elle est la plus proche héritière, elle hérite du fief. Malgré l’ainesse et la masculinité il arrive qu’un fief soit dévolu à une femme ou à un enfant, dans ce cas les coutumes déterminent comment seront assurés les services du fief: si la femme est mariée, son mari doit prêter l’hommage et don assurer les services du fief on dit qu’il « tient le fief pour …… »

 

Si l’héritière est célibataire ou veuve les coutumes lui doivent de se marier rapidement avec le consentement du seigneur.

Si l’héritier est trop jeune pour assurer lui-même le service c’est le plus proche parent mâle qui prend sa place jusqu’à la majorité, il prête l’hommage, perçoit les revenus et assure les services. C’est la garde noble.

A défaut de garde noble le seigneur reprend possession du fief jusqu’à ce que l’héritier arrive à l’âge où il pourra rendre service c’est la garde seigneuriale.

 

 

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