Du droit révolutionnaire à la codification

Le droit depuis la Révolution : du légicentrisme révolutionnaire au temps des codes

  • Juillet 1789 : on considère que souveraineté passe des mains du roi à la nation : souveraineté nationale.
  • 4 août 1789 : abolition des privilèges
  • 26 août 1789 : DDH
  • 3 septembre 1791 : 1ère constitution, mise en place du régime d’assemblées législatives à partir de 1792.
  • 1792-1795 : 1ère République
  • 1795-1799 : directoire
  • 1799 : début du consulat avec Napoléon
  • 1804 : 1er Empire
  • 1814 : abdication Napoléon
  • 1814-1830 : 1ère et 2ème restauration
  • 1830-1848 : monarchie de juillet
  • 1848-1852 : 2ème République
  • 1852-1870 : 2nd Empire avec Napoléon III
  • 1870 : 3ème République

Section1 : légicentrisme et nomophilie au XVIII siècle

Légicentrisme : loi est au centre de tout

Nomophilie : retour aux idées grecques

  • 1 : le régime de la loi ou le monopole légaliste

I-Droit peut émaner que de la loi. Pour Aristote : cité est une création humaine. Grâce aux croisades, Aristote sera connu en Europe. Aristotélisme médiéval, interprétation des idées d’Aristote au Moyen-âge repris par Saint Thomas.

XIII siècle renaissance pouvoir législatif de loi. Saint Thomas considère que le droit est une formulation des lois humaines.

XIV siècle : il y a un courant philosophique qui met cette loi en avant mais pas de la même façon qu’Aristote : Guillaume d’Occam loi vient de la volonté et loi doit organisé la cité. Idée d’un pouvoir civil qui émane du peuple.

XV et XVI siècles : Monarchomaque met en avant la volonté humaine.

XVII siècle : Hobbes explique que la loi va être exprimée par un pouvoir. Loi garantie sécurité de l’homme. Locke confie au pouvoir le soin de faire la loi. Loi garantie liberté des individus.

XVIII siècle : Rousseau, on confie tout ses droits à l’Etat ( droits civique et politique) restitue les droits sous forme de loi.

Montesquieu explique que pour que la loi soit parfaite, il faut séparer les pouvoirs.

1750’s : apparition du contrôle de constitutionnalité, loi doit être précise, claire, simple.

II- On va repousser les autres sources du droit ( XVIII siècle) coutume trop diversifiée. Jurisprudence, doctrine, pas besoin d’interpréter la loi.

  • 2 : les caractéristiques du droit révolutionnaire

révolution fait pour créer une rupture avec ancien système

I- un droit laïque et étatique

loi émane du pouvoir étatique

  • 1789-1799 : droit émanant exclusivement de l’Etat. seule source du droit : loi.
  • Jusqu’à 1804 il n’y a plus d’enseignement du droit. Rejet de la doctrine et de la jurisprudence.
  • 1790 : loi sur organisation des tribunaux, interdiction formelle faite aux juges d’interprétation des lois.

Révolutionnaires essayent de faire corpus du droit privé.

A partir de la publication du code civil, interdiction d’utiliser la coutume.

Face à un vide juridique ? le juge arrête les procédures et demande au législateur de prendre un loi : ça prend du temps.

Donc développement des règlements.

1799 : constitution de l’an 8, favorisation du pouvoir réglementaire

 

Religion ne doit pas influence le droit.

1789 art 10 DDHC personne ne doit être inquiété par ses convictions religieuses.

Constitution de 1791 :

on prescrit incapacités liées à la religion ( ex avant religieux n’avaient pas le droit de succéder…)

mariage : contrôle civil

légalisation sur métiers : religion ne doit plus être un facteur d’accès aux emplois

Mais en 1793 : mouvement de déchristianisation de la société, laïcité prend la place de la vertu. Révolution culturelle de l’an II.

(ex : ville qui s’appelait Saint X ou Saint Y se sont appelé X ou Y )

II- un droit fondé sur l’égalité et l’individu

sous l’Ancien Régime, l’homme avait des droits mais appartient à une communauté.

  • 1789 : Physiocrate considérait qu’il fallait détacher l’individu de la communauté. C’est l’Eglise qui a mis l’homme en avant. L’homme et la femme sont égaux devant Dieu.
  • Membres de l’école du droit national vont traduire cette égalité en matière sociale dans la DDHC il n’y a que des droits individuels.
  • Nuit du 4 août 1789 : abolition des privilèges et fin des distinctions liées aux ordres. Toute association professionnelle soit disparaître.
  • 1792 : loi sur la famille qui va rendre à l’individu sa capacité propre ( ex : permission du divorce, allégement autorité parentale…)
  • 1791 : individu peut librement administré ses biens ( rural loi sur les biens, fin des contraintes cov ( ?) )
  • l’Etat ne peut plus exproprier pour l’utilité publique.
  • DDHC 178 9 : égalité devant la loi, l’impôt, peine, droit privé, emploi
  • 1794 : loi sur succession, égalité devant succession

 

  • 3 : les textes révolutionnaires

I- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen

1789 : ne créé pas de nouveaux droits, reconnaît les droits fondamentaux des individus. Fixer les droits.

Droits s’imposent à tous, à égalité, personne ne peut y renoncer. Le législateur ne peut abroger ou modifier un de ces droits. Il sanctionne toute violation à la DDHC.

Grands principes des droits fondamentaux :

  • égalité
  • liberté
  • propriété
  • sûreté
  • fraternité

II- les constitutions de 1791 et 1795

  • 1723 : constitution coutumière, au XVII siècle constitution = règles
  • 1787 : constitution fédérale de Philadelphie.
  • Art 16 DDHC « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution »
  • 3/09/1791 : 1ère constitution avec règles claires, fixes, précises. Se distingue des lois fondamentales.
  • 1793 : Constitution de l’an I, ultra démocratique mais non appliquée
  • 1795 : Constitution de l’an III, stricte séparation des pouvoirs
  • 1799 : Constitution de l’an VIII, établie Consulat ( 3 consuls et 3 assemblées)
  • 1802 : constitution de l’an X, fixe consulta viager
  • 1804 : constitution de l’an XII établit l’Empire
  • 1790 : loi sur la justice civile, prévoit la réalisation du Code civil.

Cambaceres a proposé 3 projets de code civil, en décalé avec le gouvernement.

3 textes sur législateur pénale :

  • 1791 : loi sur organisation pénale, 1er code pénal élaboré par le comité de législation criminelle. Fixe toutes les infractions, ne s’intéresse qu’au crime, reprend projet de Montesquieu et Beccaria en matière pénale mais en les durcissants. Ex : disparition des crimes de sorcellerie, disparition punition du suicide… ) fixe circonstances aggravantes. Code pénal dit que tous doivent avoir la tête tranchée mais ne dit pas comment.
    Mars 1792 : invention de la guillotine. Loi de la police pour contraventions et délits
  • 1795 code de procédure pénale, code des délits et des peines
  • novembre 1796 code des délits et peines pour militaires.
  • 1791 : code rural concerne propriété
  • 1792 : règlement mariage et filiation
  • 1794 : législation sur succession

Section 2 : le temps des codes et de l’exégèse au XIX siècle

  • 1 : la codification napoléonienne
  • 1799 : arrivée de Napoléon au pouvoir

I- le code civil

  • 1800 : Napoléon va déléguer à 4 personnes la charge de rédiger le Cciv.
    • Portalis : avocat au parlement d’Aix. royaliste
    • De Maleville : avocat au parlement de Bordeaux
    • Tronchet : avocat au parlement de Paris
    • Preameneu : avocat au parlement de Rennes

Des juristes leur sont adjoints.

  • 1804 : 36 lois sont votées, 2281 articles. Doivent être validés par les tribunaux composés de partisans de Napoléon.
  • 21/03/1804 : adoption du Code civil :

    • abrogation ancienne coutume ( art 7)
    • mélange du droit ancien ( majoritaire) et du droit révolutionnaire ( minoritaire)

Napoléon décide que les articles ont un caractère général ( ex : art 1382, art 4…)

II- les codes impériaux de 1806 à 1810

  • 1806 : code de procédure civile, reprise de l’ordonnance de 1667 en vigueur jusqu’à 1976.
  • 1807 : code du commerce, reprise de l’ordonnance de 1673 et 1681.
  • 1808 : code d’instruction criminelle, reprise du droit ancien et intermédiaire.
  • 1810 : code pénal, ‘ art-1 distinction entre contravention, délits et crimes ‘ en vigueur jusqu’en 1994.
  • 2 : la postérité de l’œuvre impériale

I- exégèse, doctrine et jurisprudence

doctrine :

  • 1804 : réouverture de l’école de droit
  • 1808 : écoles deviennent des facultés de droit : exégèse ( néo-glossateurs )
    Maleville va le 1er commenter le Cciv ( 1805) va mettre en avant l’intention du législateur.
  • 1819 : école historique française inspirée de Savigny, critique de l’école de l’exégèse. étudie le droit par rapport à l’histoire.
  • Duguit et Hauriou vont réfléchir de façon scientifique au droit, école scientifique XX siècle.

Jurisprudence, juges font appel à l’histoire, recherche du droit national et PGD. Esprit de la loi

Création de recueils de droit, recueil Dalloz ( existe depuis 1845) va créé droit prétorien

II- l’influence hors de France

  • Napoléon a diffusé son code dans tout l’Etat canonique ( ex : Belgique, Pays Bas, Luxembourg, Allemagne Rhénane, Italie, Pologne, Genève…)
  • Code de Napoléon va inspirer d’autres législations ( ex : Italie, Espagne, Roumanie, Portugal, Bulgarie…)
  • Avec colonisation, influence du Cciv ( ex : Louisiane, Réunion, Saint Domingue, Haïti …
  • On en trouve aussi dans les colonies espagnoles ( ex : Bolivie, Uruguay, Chili, Argentine …)
  • Il y a aussi au Japon et en Espagne
  • 1900 : Code allemand ( BGB) a concurrencé le Cciv