L’histoire du contrôle de constitutionnalité

L’HISTOIRE DU CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Il y a un paradoxe dans l’histoire constitutionnelle française avant 1958. Les régimes de tradition parlementaire ont tous refusés le contrôle de constitutionnalité de la loi alors que ce sont des régimes qui savent que le législateur peut abuser de son pouvoir. Ce sont les régimes autoritaires en France qui ont crée les contrôles de constitutionnalité avec les deux empires.

Ce refus a prit une double forme :

  • – refus de créer un organe spécifique de contrôle
  • – refus de laisser le juge de droit commun d’interpréter la constitution

Esmein fait remarquer que c’est une doctrine européenne car il n’y a pas de contrôle de constitutionnalité en Europe, même la Suisse qui est proche des Etats Unis. Il cite l’exemple belge et un juriste appelé Thonissen qui va exprimer les raisons du refus de contrôle de constitutionnalité. Il dit que « un tel contrôle exercé par les tribunaux ne serait pas autre chose que l’anéantissement de la souveraineté législative ».

SECTION 1. L’ÉCHEC DE LA PROPOSITION DE « JURY CONSTITUTIONNAIRE »

Seiyes fait sa proposition de contrôle de constitutionnalité après la chute de Robespierre, au moment de discuter une nouvelle constitution. On propose de rétablir la Constitution de 1793 puis on décide de faire une nouvelle constitution. En plie débat, il fait un premier discours le 2 Thermidor de l’an III pour dire que les gens font fausse route et expliquer ce qu’il faut faire. Seiyes est hostile à la séparation des pouvoirs de Montesquieu et au lieu de l’équilibre des pouvoirs il propose l’idée de concours des pouvoirs c’est-à-dire qu’il fat diviser les pouvoirs de façon plus nombreuse. Il fat diviser les fonctions : proposition, adoption, exécution qu’il faut donner à des organes hiérarchisés. Cela a pour but de permettre de contrôler les différentes fonctions et donc de limiter les pouvoirs comme Montesquieu mais il veut le faire différemment que par l’équilibre entre les deux pouvoirs. Le tribunat et le gouvernement surveillent l’exécution des lois. Le tribunat s’affronte avec le gouvernement et cet affrontement est modéré par le législateur.

C’est dans un deuxième discours qu’il va détailler son jury constitutionnel, le 24 Thermidor de l’an III, proposition rejetée à l’unanimité.

– Seiyes va considérer le jury comme un corps de représentants c’est-à-dire un véritable organique politique comme les autres. Ce n’est donc pas vraiment un juge. La division fonctionnelle des pouvoirs est au coeur de sa théorie. Le jury reçoit trois fonctions :

– tribunal de cassation dans l’ordre constitutionnel. Le jury n’aura pas à contrôler toutes les violations de la Constitution mais n’aura à s’occuper que de celles qui n’ont pas encore de juge. Il y en deux selon lui : les actes du législateur et le contentieux électoral y compris celui des assemblées primaires. La saisine peut avoir lieu par les deux conseils qui peuvent s’affronter en cas de divisions ou oppositions. Dans ce cas, le jury arbitre le conflit. Selon Seiyes, il faut exclure les individus de la saisine car ils ont d’autres moyens mais il finit par accepter avec une punition pour recours abusif.

– c’est un jury de proposition constitutionnaire. Seiyes reprend le vieux problème qui est celui qui dit qu’on ne peut pas se passer d’une faculté de perfectionnement permanent et qui entend donc que la règle doit pouvoir être changée. A cet effet, il reconnaît au jury un pouvoir de proposition tous les 10 ans.

– Il fait du jury constitutionnaire une juridiction naturelle. Il faut offrir à la liberté civile une ressource d’équité naturelle dans quelques occasions. Il y a des lacunes et donc des hypothèses dans lesquelles le législateur aura oublié la juste garantie de l’équité naturelle. Concrètement, il y a des contrariétés dans le droit qu’il faut compléter par une ressource d’équité naturelle.

Il conclut qu’il faut donc un « tribunal des droits de l’Homme ». Si ce tribunal avait été crée dès l’origine, les droits de l’Homme auraient été plus effectifs selon lui. Ainsi, la saisine est exclusivement faite par les tribunaux.

– Il semble que c’est la première fois que la Constitution est considérée comme une norme obligatoire, on a donc une interprétation normative de la Constitution. D’une certaine manière, c’est parce qu’il y a une vision normative de la Constitution qu’on a la nécessité d’avoir un gardien. Seiyes reconnaît le rôle de la minorité et donc son droit d’obtenir la saisine d’un arbitre.

– Ce projet a été rejeté unanimement par des hommes modérés ou devenus modérés donc des personnes qui ont compris le problème et vu la Terreur et des hommes attachés aux libertés.

Il refusent cette proposition qui apparait dans la logique de la Constitution écrite en raison de ce qui est en jeu à l’époque : quelle est la conception de la notion de Constitution ? et quelle est la bonne manière de garantir les droits ? Les réponses qu’ils vont donner marqueront les années à suivre.

Pour comprendre ce rejet, il faut :

Faut il prévoir une garantie spécifique de la Constitution ?

Dès 1789, la Constitution est déjà le texte suprême et donc pourquoi n’a ton pas organisé un système pour permettre cette supériorité. Pour répondre à cette question il faut répondre à une autre : la balance des pouvoirs ne suffit elle pas ? Les pouvoirs sont ils capables de violer la constitution malgré la bonne organisation des pouvoirs. Il y a deux types de réponses.

La première est de dire que nous n’avons pas besoin d’organisme particulier. C’est la réponse de Thibaudeau et Louvet. Ils estiment qu’il faut faire confiance à la balance des pouvoirs puise que de toutes les façons s’il y a affrontement entre les pouvoirs il n’y a pas d’alternative. Ainsi, finalement, c’est la théorie de Montesquieu à l’état pur. Il fait distinguer deux types de moyens pour contrôler les pouvoirs : les moyens inhérents et les moyens externes. Les premiers résultent de l’organisation même des pouvoirs. Il fait une double critique des moyens externes qui sont les appels du peuple, l’appel à un censeur ou un corps de contrôle. Ils estiment que ces moyens sont dangereux et incohérents. Il est incohérent de faire appel à ces moyens externe car il s’agit de savoir qui va garder le gardien. Pour lui, la seule véritable garantie est donc les moyens inhérents c’est-à-dire ceux résultant de l’organisation et du jeu des pouvoirs entre eux.

Cette vision est déjà critiquée à l’époque par La Reveillière-Lépeaux en estimant qu’on ne peut avoir le respect de la Constitution par le simple jeu des pouvoirs. Il reproche donc la similitude à Machiavel.

Thibaudeau estime donc qu’il n’y a rien à ajouter au jeu des pouvoirs car c’est lui qui garantie le respect de la Constitution : « le meilleur gardien se sont les pouvoirs et les citoyens ».

C’est donc une réponse républicaine à l’état pur, que Larnaude reprendre plus tard.

Derrière cette croyance, l’idée est que l’équilibre et le concours des pouvoirs ne sont pas le résultat de la bonne volonté des Hommes mais la bonne organisation matérielle des pouvoirs et leurs qualités inhérentes de s’équilibrer et de se surveiller les uns et autres. Un corps défend la Constitution en défendant ses droits et prérogatives constitutionnelles. « Chacun des pouvoirs a l’intérêt et le besoin de veiller à la conservation de la Constitution ».

La seconde dit que la violation de la Constitution reste possible et donc il faut prévoir un système de garantie. Il s’agit ici de Berlier et Eschassériaux. Ces personnes estiment que la violation reste possible, notamment en vue de la Convention. Ils envisagent plusieurs possibilités de violer la Constitution.

La première hypothèse est que les pouvoirs s’affrontent entre eux et donc la Constitution fonctionne mal. L’équilibre des pouvoirs peut être rompu au profit d’un des pouvoirs. Et puis le Conseil des Anciens qui contrôle les 500 mais eux ne sont pas contrôlés et donc ils peuvent violer la Constitution. Surtout, on peut imaginer que les pouvoirs ne respectent pas leurs propres compétences. Les garanties internes ne fonctionnement que pour les pouvoirs mais pas pour les droits et libertés. Berlier sait qu’il est nécessaire d’accepter n jry pour faire l’équilibre des pouvoirs. Il faut donc un pouvoir conservateur de la Constitution.

si oui, avec quel organe, quelles attributions et saisines ?

Ceux qui défendent l’idée d’un mécanisme externe de garantie de la Constitution sont d’accords sur la seule éventualité d’un contrôle de constitutionnalité au sens strict. Ils refusent le pouvoir d’équité naturelle et de révision de la Constitution.

Concernant la saisine, ils se situent entre deux bords extrêmes : pas de saisine individuelle et pas d’auto saisine car cela transformerait le jury en organe actif. Seuls les pouvoirs législatifs et exécutifs peuvent donc saisir le jury, ainsi le jury est un simple organe régulateur des pouvoirs publics, comme en 1958.

Le citoyen protéger ses droits et libertés en élisant les bons représentants et par la saisine du juge.

Concernant l’organe, Berlier dit aussitôt qu’il ne faut pas que l’organe intervienne dans un conflit entre la minorité et la majorité. Il ne doit donc pas entrer dans les conflits politiques mais il ne doit pas être étranger aux actes du Gouvernement. Cette position est donc compliquée. On se pose donc des questions sur l’impartialité de cet organe. L’organe ne dispose de moyens de son ambition, il doit attendre d’être saisit et donc selon Berlier il est indemne des passions violentes.

Thibaudeau fait aussitôt une objection, la question de l’impartialité de cet organe.

Nous sommes dans une génération qui ne comprend pas comment protéger les droits et libertés sans avoir les garanties constitutionnelles appropriées. En 1795, ces Hommes étaient des modérés ayant échappé à la Terreur et donc ils veulent la garantie des libertés. Ils savent qu’une Assemblée élue au suffrage universel est capable de violation des droits et libertés.

Ce rejet unanime de la Convention est la hantise d’un pouvoir capable de bloquer toutes les lois, qui n’est responsable devant personne et qui n’est pas un organe divisé et qui donc n’a pas de contrepoids.

SECTION 2. LES THÉORIES DU POUVOIR PRÉSERVATEUR

– Ce sont des théories apparaissant pendant toute la durée de la Révolution. En 1958, à l’article 5 de la Constitution, la théorie gaullienne de l’arbitre est l’un des derniers avars de cette idée de pouvoir neutre, du pouvoir préservateur.

Rousseau lui même, démocrate, prévoyait l’existence d’un organe chargé de « maintenir la Constitution ». Il estime que toutes les Constitutions ont vocation à disparaître et donc il faut essayer de les faire durer. Il cherche donc çà établir un pouvoir « conservateur des lois et du pouvoir législatif ». Il l’appelle le Tribunat. Ce dernier est chargé de maintenir une exacte proportion et un bon équilibre entre les pouvoirs, avec l’idée que le pouvoir le plus menacé est le pouvoir législatif. Ainsi, Rousseau accepte d’instituer un pouvoir particulier. Il s’agit d’un organe externe qui ne dispute pas le jeu des pouvoirs.

Toutes ces théories ont le même point de départ bien qu’elles vont servir à différents usages politiques.

Le point commun est une critique récurrente de Montesquieu et de sa théorie de la séparation des pouvoirs. Dès le début de la Révolution, sa vision est critiquée. Selon eux, le problème vient de ce qu’à partir du moment où on met fin au pouvoir unique du Roi, les organes sont séparés et il n’y a pas plus de pouvoir d’un seul, d’où la crainte et la critique de la théorie de Montesquieu. En février 1793, Condorcet critique la théorie de Montesquieu en disant que « des principes d’action indépendant et qui se servent mutuellement de régulateurs ». Chacun des organes défendant sa compétence se fait défenseur de la liberté générale. Les organes s’opposent aux usurpations des autres organes par intérêt de sa propre autorité. En recherchant son propre intérêt, l’organe satisfait l’intérêt général.

Condorcet nous dit que ce sont des machines compliquées qui ne fonctionnement jamais comme prévu. Avec la théorie de Montesquieu, il existe deux constitutions selon Condorcet : la constitution apparente donnée par le texte et la constitution véritable donnée par le jeu des pouvoirs. Ainsi, Condorcet dit qu’il faut envisager que les pouvoirs se réunissent entre eux pour combattre la liberté publique ou qu’ils s’affrontent entre eux. Dans les deux cas, la Constitution est violée.

Benjamin Constant reprend la même idée en analysant les moyens par lesquels les pouvoirs peuvent rompre l’équilibre institutionnel. Il nous montre qu’il y a un paradoxe au coeur de la séparation des pouvoirs. Lorsque nous voulons la garantie des droits des citoyens, nous volons la division et la séparation des pouvoirs. Mais, lorsque sous avons la séparation et la division des pouvoirs nous avons nécessairement l’affrontement des pouvoirs sans soucis de l’équilibre ou l’harmonie.

– Benjamin Constant est partisan d’une forme de contrôle de constitutionnalité. La théorie du pouvoir neutre de Constant est surtout connue en 1815 pour justifier le pouvoir royal. A départ, sa théorie est pensée pour une république.

Il veut un pouvoir neutre car il veut un pouvoir intermédiaire entre les deux pouvoirs actifs. Ce pouvoir neutre ne peut être le pouvoir judiciaire. La neutralité signifie que le pouvoir parvient à échapper aux rapports de force entre les pouvoirs actifs. L’idée est simple, c’est la réponse de Constant à Thibaudeau ou Berlier.

« Le but du pouvoir préservateur est dé défendre le gouvernement de la division des gouvernants et de défendre les gouvernés de l’oppression des gouvernants ». Constant espère donc tenir les deux bouts.

Selon lui, il y aurait des conditions d’âge. Il faut prendre des personnes âgées car elles n’ont plus d’intérêts positifs.

C’est un organe sui doit être apte à protéger la Constitution. L’unique fonction de cette organe est de préserver les rapports entre les pouvoirs, éviter les froissements réciproques selon Benjamin Constant. Il ne parle donc pas de la garantie des pouvoirs. C’est donc un pouvoir indirect car il assure l’équilibre des pouvoirs en étant le gardien de la Constitution.

Benjamin propose l’existence d’un juge entre les deux pouvoirs. Il ne s’agit pas en réalité d’une juridictionnalisation du contrôle de constitutionnalité car l’organe n’est pas de nature juridictionnelle. En effet, le pouvoir neutre doit avoir un pouvoir discrétionnaire sans forme solennelle. Cela signifie qu’il n’y a donc pas de débat contradictoire ou délai et qu’il n’y a pas de motivation.

L’organe peut prendre deux décisions : dissoudre le Parlement ou faire démissionner le Gouvernement.

Un contrôle juridictionnel compte la comparaison de l’acte soumis à la norme juridique supérieure. Condorcet admet que l’Assemblée unique est susceptible de violer la Constitution et les droits garantis. Il a donc prévu la voie de l’appel du peuple. Il faut différencier les rapports avec les particuliers des rapports entre les pouvoirs selon Condorcet car l’individu est sans force devant le pouvoir judiciaire et donc le pouvoir judiciaire s’impose. Le pouvoir neutre s’affronte avec les pouvoirs publics. Ainsi, la fonction préservatrice de la Constitution est nécessairement politique car elle doit juger des rapports entre les pouvoirs, que ces pouvoirs soient bloqués soit qu’ils soient coalisés et donc devenus dangereux pour les citoyens. Or, juger les rapports entre les pouvoirs n’est pas nécessairement inscrit dans des normes juridiques.

Il ne s’agit donc pas d’un contrôle de normativité mais un contrôle politique souverain au regard de l’esprit de la Constitution et de la préservation des droits des citoyens.

Sous la monarchie, ce pouvoir doit être confié au Roi selon Benjamin Constant, ce qui rejoint le régime parlementaire à l’anglaise.

Sous la République, il s’agit d’un organe collectif, donc une assemblée nombreuse avec une légitimité démocratique par une élection des citoyens. Cet organe a une expérience politique car pour être membre il faut avoir exercé des fonctions législatives ou exécutives.

C’est donc un contrôle politique s’appuyant sur la Constitution comme régulatrice des pouvoirs politiques. Cette théorie peut donc conduire à deux applications : dans le cadre du parlementarisme à l’anglaise ou dans le cadre d’un régime autoritaire.

SECTION 3. LA TRADITION PARLEMENTAIRE ET LE REFUS DE CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ

P1. LES RAISONS D’UN REFUS TENACE DU CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ DANS LA FRANCE DU RÉGIME PARLEMENTAIRE

Ce refus est doublement idéologique. Tocqueville croise de nombreux interlocuteurs expliquant le système de la Cour suprême avec l’exception d’inconstitutionnalité. Cependant il estime que ce n’est pas possible en France car la charte de 1830 refuse la révision de la Constitution. A partir du moment qu’il n’est pas possible de réviser la Constitution, si on donne au juge judiciaire le contrôle par exception de la constitutionnalité de la loi, le juge devient par son interprétation le maitre de la li. Ainsi, le pouvoir constituant n’a pas le dernier mot. Ainsi, Tocqueville fait donc la théorie du juge aiguilleur.

Il y a deux grandes raisons concourant à ce refus :

  • Le poids de la théorie de la souveraineté de la Nation. Chez les libéraux, la souveraineté n’est pas celle du peuple ou de la Nation mais surtout celle de la Raison et du Droit. Cela est au cœur de la théorie de l’Etat de droit. Or, la nation souveraine s’exerce par la voie de ces représentants.
  • La tradition du légicentrisme est en partie technique. La garantie des droits proclamés dans la Constitution n’est pas vraiment juridiquement garantie tant qu’elle est simplement inscrite. La véritable garantie n’existe que dans l’intervention d’une loi positive.

Un argument juridique apparaît également. Un texte constitutionnel est un texte qui n’a pas la précision et la clarté de la rédaction législative. Les constitutions sont trop vagues et on peut donc invoquer n’importe quoi.

Le résultat, sous la IIIe République, est que « la conscience des parlementaires est le seul tribunal de la constitutionnalité des lois » (Carré de Malberg).

La tradition républicaine a longtemps été présente à Gauche après 1958. Pendant longtemps, la Gauche a préféré le contrôle par les parlementaires eux même au lieu d’une supériorité de la Constitution.

P2. LA DOCTRINE FAVORABLE À UN CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ

  • – Hauriou dans son précis de droit constitutionnel en 1929 a une position extrêmement ferme. Pour lui, il y a un principe fondamental à respecter, la distinction du pouvoir constituant et des pouvoirs constitués. Il exclut donc toute idée de souveraineté des organes dans le sens où ils ne sont pas contrôlés. Une souveraineté incontrôlable est la nation qi ne peut déléguer cette souveraineté. Toute souveraineté déléguée est contrôlable.

Pour lui, cela veut pour le pouvoir législatif comme le pouvoir constituant délégué.

Il estime que le seul contrôle praticable est le contrôle juridictionnel parce que pour lui le contrôle exercé par une chambre politique se confond avec sa fonction politique. Ainsi, c’est le rôle naturel du juge judiciaire car il est capable d’interpréter les lois donc il peut le faire au niveau législatif comme constitutionnel.

Il estime aussi qu’il fat préférer le contrôle par vie d’exception que le contrôle par voie d’action.

  • – Carré de Malberg, dans sa Contribution à la théorie générale de l’Etat, constate que la France n’offre pas à ses citoyens une garantie suffisante des droits de l’Homme. En particulier, la France n’offre pas la garantie principale du respect des droits et libertés qui est la séparation du pouvoir constituant du pouvoir législatif. La Constitution de 1875 n’a pas subordonné le corps législatif au corps constituant.

Les remèdes, selon lui et comme Saleilles, sont une détermination détaillée des droits de l’Homme dans la Constitution. La Constitution doit donc être un véritable instrument juridique. Sous la IIIe République, il fait remarquer qu’un contrôle par exception serait un contrôle faible car le Parlement peut encore facilement réviser les lois constitutionnelles. Il rappelle donc qu’il faut commencer par limiter la puissance du Parlement pour permettre un contrôle de constitutionnalité.

  • – Duguit, dans son traité de droit constitutionnel, est parfaitement hostile à un système de cour constitutionnelle car deux problèmes seront difficiles à résoudre : problème de l’indépendance et de saisine de la Cour. Ainsi, il est partisan de la compétence des tribunaux ordinaires. Il considère que la fonction juridictionnelle appelle oralement l’interprétation des textes. L’exception d’inconstitutionnalité à l’américaine est celle qui respect mieux la séparation des pouvoirs selon lui car il subsiste toujours un pouvoir constituant supérieur aux deux pouvoirs. Le juge ne doit donc pas être contraint d’adopter une loi inconstitutionnelle mais lui même ne pet pas contraindre le souverain.

P3. LE CONTRÔLE AVORTÉ DE 1946

Le second projet de constitution avait crée un comité constitutionnel, organe très curieux car il était présidé par le président de la république avec 7 parlementaires et 7 conseillers étatiques. La mission de ce comité était d’examiner si les lois votée par l’Assemblée Nationale entendait une révision de la Constitution. Les conditions de saisine étaient curieuses car elles se faisaient par deux personnes conjointement. Le préambule était saisit du champ d’application et donc cela ne concernait que les rapports entre les pouvoirs.

C’était donc plutôt un contrôle de compatibilité, ressemblant au contrôle entre la Constitution et un traité en cours de ratification. La IVe République n’a donc pas remis en cause le côté intouchable de la loi. On maintient la souveraineté de la loi car elle n’est pas annulée, sa promulgation est juste suspendue jusque la révision de la Constitution.

SECTION 4. LE CONTRÔLE INSTAURÉ PAR LES RÉGIMES AUTORITAIRES

P1. LE MODÈLE DU « SÉNAT CONSERVATEUR »

C’est le modèle type arboré d’un contrôle de constitutionnalité par un organe politique.

  • Le Sénat de l’An VIII et le Sénat de l’Empire

Dans ce Sénat, il faut remarquer l’influence de Seiyès. Son influence apparaît dans deux choses : confit la sanction de la constitutionnalité à un organe purement politique. Le Sénat est donc institué comme conservateur de la Constitution. L’article 21 dit qu’il maintient ou annule tous les actes qui lui sont différés comme inconstitutionnels par le Tribunat ou le Gouvernement. C’est la seule fonction du Sénat. C’est donc un contrôle à priori. Le Sénat conservateur ne remplit aucune fonction législative.

Ce contrôle n’a pas fonctionné pour diverses raisons.

  • La première raison concerne les conditions de la saisine puisque de fait, après 1802, le Sénat ne peut être saisit que par le Gouvernement or c’est celui ci qui a la seule initiative des lois.
  • La seconde concerne la composition mal structurée de l’institution.

L’acte de déchéance de Napoléon voté par le Sénat se présente comme une longue censure de tous les actes inconstitutionnels. Il y a donc eu contrôle de constitutionnalité mais à la fin.

  • Le Sénat du Second Empire

Il est prévu dans deux articles de la Constitution. L’article 25 prévoit que le Sénat est le gardien du pacte fondamental et des libertés publiques. Aucune loi ne peut être promulguée sans soumission à l’organe, c’est donc une saisine automatique. Le Sénat peut s’opposer à la promulgation de la loi pour différentes raisons. La liste est large et comprend un contrôle de nature juridique mais aussi un contrôle de nature politique : contrariété à la Constitution, contrariété à la Religion, contrariété à la liberté individuelle,…

Ce n’est donc pas un contrôle de constitutionnalité stricte faute de cette liste trop détaillée.

Les causes de l’échec sont nombreuses, notamment la procédure de contrôle. Lorsque l’Empire se libéralise avec l’apparition d’une opposition, on aurait pu imaginer que le Sénat se réveille mais ça ne s’est pas fait. Il n’y avait pas de publication des débats notamment. La puissance du contrôle à priori a effrayé les sénateurs, ils ont eu peur de jouer le rôle de seconde chambre. Le Sénat n’avait pas la possibilité de prononcer des annulations partielles, ce qui renforce le caractère politique de la chose. Les décisions du Sénat n’était pas motivée, et donc on a pas de formation d’une jurisprudence.

P2. LE PROJET DE CONTRÔLE PAR RENVOIE PRÉJUDICIEL SOUS VICHY

Cela provient du projet de constitution, étroitement préparé par Joseph Barthélemy. C’est un constitutionnaliste libéral qui se rapproche de l’aspect autoritaire de Vichy à l’époque. Il était le Garde des Sceaux et a donc signé le statut des juifs.

Le Titre IV intitulé la fonction juridictionnelle parle de la procédure de contrôle. Ce projet est rédigé par une loi du 10 juillet 1940 mais contrairement à ce qui est prévu la Constitution n’a jamais été débattue et promulguée.

On avait prévu une cour suprême de justice. L’article 33 dit qu’elle cumule deux fonctions : sauvegarde de la Constitution et exercice de la justice politique. Elle est instituée pour statuer sur recours pour inconstitutionnalité de la loi. L’article 37 prévoit la procédure. En réalité, ce n’est pas un mécanisme d’exception d’inconstitutionnalité mais de renvoi préjudiciel. La question d’inconstitutionnalité peut être soulevée devant toutes juridictions mais seulement au premier degré, cela n’est plus possible en appel. Elle pet être soulevée par les parties, le ministère public et d’office par le juge. A ce moment, il y a renvoi préjudiciel à la Cour de justice. Une fois saisie, la Cour de justice prend un arrêt qui s’impose à toute juridiction ayant à connaître de l’espèce.

Ce n’est donc pas l’exception d’inconstitutionnalité américaine qui est statuée par le premier juge et qui n’annule pas la loi mais la suspend.

La Cour suprême recrute elle même et les premiers conseillers sont nommés par le chef de l’Etat.