L’initiative et la maîtrise du procès par les parties

Le principe dispositif : la maîtrise du litige 

Définition du Principe dispositif: principe selon lequel les parties ont l’initiative du procès et en déterminent le contenu. Ce principe conduit à ce que le juge doive trancher et ne puisse trancher que les points qui lui sont soumis.

 Section 1 : les éléments subjectifs du litige

§ 1 : La détermination du « cercle » des parties

      Déterminer par les parties elles-mêmes. Elles se choisissent elles-mêmes.

 § 2 : Limites et pouvoirs du juge

      Ce sont les parties qui décident de faire intervenir un tiers. Le juge peut inviter à mettre un tiers en cause.

 Section 2 : Les éléments objectifs du litige : un terrain de controverse

Article 4 du code de procédure civile : l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties.

Prétentions composées d’un objet et d’une cause.

Prétentions en demande et en défense.

 § 1 : L’objet des prétentions : l’apanage des parties

A)   La notion d’objet de la prétention

       C’est ce que les parties demandent, que veulent les parties du juge ? Dans la version Motulsky, l’objet de la prétention : le résultat économique ou social qui est attendu par une partie. Il s’agit ici d’un résultat économique, les parties précisent dans l’objet une somme qu’elles veulent obtenir. Le juge évaluera le préjudice pour accorder le préjudice. Version Motulsky, résultat économique visé.

       Dans la version Hébraud l’objet n’est pas seulement économique et social, c’est aussi un objet juridiquement qualifié. Vous ne venez pas devant un juge pour lui demander des euros. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur cela.

 

B)   « le juge ne peut pas accorder que ce qui lui est demandé »

      Article 5 du code de procédure civile : Sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.

Le juge doit se prononcer.

      Ultra pétita (demande en latin) : le juge a statué au-delà de la demande, il a accordé plus ou autre chose que ce que l’on a demandé.

      Lorsque le juge ne statut pas sur tout ce qui a été demandé, infra pétita. Dans chaque procès il est très important de déterminer quel est l’objet de la prétention. Cette prétention doit être argumentée. Article 6 du code de procédure civile  : le fondement des prétentions sont les faits, les parties ont l’obligation d’apporter les faits au juge et de les prouver. Le juge ne peut pas statuer des faits qui ne sont pas dans le débat.

 § 2 : Le fondement des prétentions

A)   « le fait aux parties, le droit au juge »

      Adage latin : donnez moi le fait, je vous donnerai le droit.

Article 6 du code de procédure civile  : les parties ont la charge d’alléger les faits propres à fonder leurs prétentions, et les prouver.

Article 7 du code de procédure civile  : le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats, c’est-à-dire qui n’ont pas été apportés aux débats par les parties. Autrement dit, faits qui qu’il aurait eu par connaissance personnelle.

 B)   L’article 12 CODE DE PROCÉDURE CIVILE

      L’article 12 du code de procédure civile  est situé dans une section intitulée « le droit », texte complexe constitué de plusieurs alinéas dont l’objet est de fixer l’office du juge quant au choix de la règle de droit dans le procès. « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables », ce n’est que du contentieux. Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, les parties on invoquées des règles de droit.

 

      On a ajouté des alinéas à partir de ce premier qui sont des précisions sur l’office du juge. Alinéa 2 : le juge doit resituer leurs exactes qualifications…..

Les parties ont qualifiés les faits qu’elles allèguent.

L’alinéa 3 du code de procédure civile : peut être soulevé un argument de droit par le juge alors que les parties ne l’ont pas fait, cet article a été annulé par le Conseil d’Etat en 1979, dans un arrêt « Rassemblement des avocats de France », les avocats considéraient en effet que le CODE DE PROCÉDURE CIVILE accroissait les pouvoirs du juge, et qui ont manifesté contre cet alinéa 3.

Motif de l’annulation : cet alinéa permettait au juge de soulever d’office un moyen de droit sans respecter le principe de la contradiction. Mais tout se passe comme si la règle existait encore en tant que principe général, mais doit respecter le principe du contradictoire.

 

      Si dans chaque dossier il estime que les règles de droit invoquées par les parties ne sont pas correctes, le juge le soulevait d’office puisqu’il est obligé de respecter la règle du contradictoire.

 

      L’article 12 du code de procédure civile  a encore deux alinéas, alinéa 3 et 4. Influence de l’autre école, cela montre à quel point l’article 12 est issu d’un compromis.

Alinéa 3 : première exception, le pouvoir des parties de lier le juge sur les  qualifications et points de droit, il faut un accord exprès des parties. Mais ce n’est possible que sur les droits dont les parties on la libre disposition. Il est hors de question de lier le juge de cette façon en matière de filiation, c’est en revanche possible en matière de filiation. En matière de droit des affaires c’est en revanche possible de lier le juge quant à la question de droit, selon un tel article. Il faut que la chose ait un intérêt pour les parties. L’intérêt est mince, il y’a eu beaucoup d’étude de fait, il est en général utilisé par des plaideurs institutionnels comme les assurances, les régies immobilières, qui maîtrisent très bien processus jurisprudentiel. Cela doit rester dans les domaines où les parties ont la libre disposition de leurs droit, les parties selon les mêmes principes peuvent demander aux juridictions de rendre un jugement en « amiable composition ».

 

      On ne lie pas le juge sur un point de droit, on lui demander de statuer ce qu’il estime juge. Remarque : la faculté donnée au juge étatique de statuer en équité est un échec total.

C)   La question des conclusions qualitatives

      Désormais depuis 1998, les conclusions déposées par les avocats doivent être qualificatives, elles doivent avoir l’obligation de poser en droit les prétentions du client. En quoi est-ce une évolution ? Les parties peuvent apporter du droit, le problème est de savoir si ce droit lie le juge ou pas, question réglée par l’article 12 du code de procédure civile , les parties peuvent alléguer du droit et ensuite l’article 12 règle la question de la question du fait de relever un point de droit d’office par le juge.

 

      Devant toutes les juridictions de première instance civile, les parties n’ont pas l’obligation d’argumenter en droit. Depuis 1998, la règle a changé devant le TGI et la cour d’appel, les parties sont tenues d’argumenter en droit ce qu’elles allèguent. Que cette qualification lie ou non l’article 12 importe peu.

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