L’application des lois pénales

L’application de la loi pénale 

1) L’application de la loi pénale dans l’espace 

La logique veut que l’élément matériel de l’infraction doit s’être déroulé sur le territoire français : c’est le principe de territorialité. Or ce principe de territorialité a ses limites. On va donc raisonner sur l’extraterritorialité. Exemple : Bertrand Cantat. La loi française s’applique car il est français. La France n’oublie pas non plus ses ressortissants qui sont victimes. Exemple : Marie Trintignant. 

  1. a) Les infractions commises sur le territoire de la République

L’application de la loi pénale dans l’espace est fixée par l’article 113-2 du Code Pénal qui dit « la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. Cet article est en fait le fondement du principe de territorialité. Ce principe ne faisait pas l’objet d’une consécration textuelle par le passé. Il est formulé pour la 1ère fois dans le Code Pénal de 1994. 

  • La délimitation du territoire de la République :

Le territoire français comprend d’abord l’espace terrestre (métropole + DOM-TOM). Nous avons aussi l’espace maritime jusqu’à 12 miles des côtes. Enfin, il y a l’espace aérien, au-dessus de l’espace terrestre et de l’espace maritime (il existe des règles de compétence dérogatoires pour les navires et les aéronefs). 

  • L’infraction commise ou réputée commise sur le territoire de la République :

Cette fois, il faut s’intéresser à une conception relativement extensive retenue par le législateur que l’on trouve à l’article 113-2 al. 1 et 2. Dans l’alinéa 1, il fait référence aux infractions commises sur le territoire français. Cela suppose que l’acte matériel de l’infraction se soit déroulé sur le territoire de la République. C’est donc l’acte matériel qui est attributif de compétence. Cependant, dans l’alinéa 2, le législateur va encore plus loin en prévoyant que la loi française est également applicable pour les infractions qui sont « réputées commises » sur le territoire de la République. Une infraction est réputée commise dès lors que l’un de ses faits constitutifs a lieu sur le territoire. Cette fois, il n’est pas nécessaire que l’acte matériel se déroule en totalité sur le territoire français. Il suffit que l’une des composants de cet élément matériel se soit produit en France. Ici, le critère de compétence de la loi française peut être source de confusion car dans le libellé de l’alinéa 2, les faits constitutifs auxquels fait référence le législateur ne sont pas synonymes d’éléments constitutifs de l’infraction. Plus précisément, ce n’est pas synonyme d’élément matériel de l’infraction. C’est une des composantes de cet élément matériel. En pratique, la localisation de l’infraction sera plus ou moins délicate selon les cas. Pour les infractions qui sont simples, il n’y a pas de difficultés car elles ne renferment qu’une composante qui doit se produire sur le territoire français. Pour les infractions complexes qui supposent la réalisation de plusieurs éléments, il suffit qu’un seul d’entre eux soit réalisé sur le sol français pour que la législation française soit applicable. Enfin, il existe des infractions considérées comme formant un tout indivisible. Dans cette hypothèse, la France entend bien donner une application très extensive au principe de territorialité pour que la législation française soit applicable (Ex : terrorisme). 

A côté de ce critère attributif de compétence qui se fonde exclusivement sur l’élément matériel de l’infraction voire sur ses composantes, il faut réserver un sort particulier aux actes préparatoires et aux conditions préalables. 

  • Les actes préparatoires :

Le succès d’une infraction est souvent conditionné par les précautions prises lors des actes préparatoires. Or, le droit pénal retient une position stricte quant à l’application d’un texte d’incrimination. A travers l’incrimination, ce qui est pénalement sanctionné, c’est l’élément matériel de l’infraction ce qui suppose que le droit pénal appréhende le processus d’exécution de l’infraction de son commencement jusqu’à son achèvement. Par conséquent, les actes préparatoires ne sont pas pris en compte dans le processus d’exécution de l‘infraction parce qu’ils se situent en amont de l’infraction. Par conséquent, des actes préparatoires effectués sur le sol français pour une infraction commise à l’étranger ne permettent pas d’appliquer la loi française. 

  • Les conditions préalables :

Dans certains cas, la réalisation de l’infraction requiert des conditions préalables qui s’agissent de facteurs factuels ou juridiques avant la réalisation de l’infraction en France. Sur ce point, la jurisprudence s’est montrée hésitante ces dernières années. Mais aujourd’hui, on peut en conclure que la condition préalable n’est nullement pénale. Ce n’est donc pas à prendre en compte au regard de l’élément matériel de l’infraction. 

Pour finir, les hypothèses examinées jusqu’à présent, concernent l’application de la loi française à l’auteur de l’infraction. Qu’en est-il du complice ? En matière de complicité, la règle applicable est celle de l’emprunt de criminalité. Elle signifie en d’autres termes que le complice suit toujours le sort de l’auteur principal (« l’accessoire suit le principal »). Ainsi, si l’auteur principal agit sur le sol français et que le complice sévit depuis l’étranger, ils sont tous deux justiciables des juridictions françaises. A l’inverse, l’infraction principale perpétrée à l’étranger pour des actes de complicité réalisés en France, devrait relever de la compétence de la loi étrangère. C’est méconnaitre l’article 113-5 du Code Pénal qui prévoit quand même l’application de la loi française sous réserves de certaines conditions. 

  1. b) Les infractions commises hors du territoire de la République

En vertu du principe de territorialité présenté ci-dessus, une infraction pénale perpétrée à l’étranger devrait en toute logique déboucher sur l’application de la loi étrangère. Et pourtant, à titre exceptionnel, le législateur prévoit que la loi française sera quand même applicable dans certains cas : extraterritorialité de la loi française. 

  • Lorsque l’infraction est commise à l’étranger par un ressortissant français : extraterritorialité active (113-6 et 113-8) :

Cette règle très protectrice à l’égard des nationaux peut surprendre mais est assez révélatrices de la volonté de la France de protéger ses ressortissants quand bien même ils commettraient des infractions en territoire étranger. Cette extraterritorialité est encadrée strictement et ne joue que pour les infractions les plus graves à savoir les crimes et les délits (passible de privation de liberté). Bien sur, il faut que l’infraction perpétrée à l’étranger par un français soit également considéré comme une infraction d’après le droit français. Cela correspond à la règle de la double incrimination. 

  • Lorsque l’infraction est subie à l’étranger par une victime française : extraterritorialité passive (113-7) :

Si la France n’abandonne pas ses ressortissants lorsqu’ils commettent une infraction à l’étranger, il va de soi qu’elle va tenir compte du préjudice enduré par ses nationaux lorsqu’ils sont victimes d’une infraction à l’étranger. Cette règle a longtemps été critiquée mais a fini par être introduite dans le Code Pénal dans les années 70. Pour que cette extraterritorialité passive joue, il faut que la victime soit de nationalité française au moment des faits et qu’elle endure un préjudice suite à un crime et désormais, c’est étendu au délit passible de prison. 

2) L’application de la loi pénale dans le temps 

En matière d’application de la loi pénale dans le temps, la question est de savoir quelle est la loi applicable pour définir et sanctionner un comportement donné. 

Le principe de légalité des délits et des peines commande que la loi définissant l’incrimination et la sanction correspondante existe déjà au jour de la réalisation de l’infraction. En effet, le texte doit préexister à l’acte. Par conséquent, la loi nouvelle n’est applicable qu’aux infractions commises après son entrée en vigueur. Cette règle, on la retrouve à l’article 112-1 du Code Pénal : « sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction) la date à laquelle ils ont été commis. Dans l’alinéa 2, le législateur nous précise que peuvent seules être prononcées les peines également applicables à cette même date. Cette règle correspond à un principe fondamental : principe de non rétroactivité de la loi pénale. 

Mais qu’en est-il des infractions perpétrées avant l’entrée en vigueur d’un nouveau texte pénal et en attente de jugement à cette date. Autrement dit des faits pas encore définitivement jugés (renvoi en jugement imminent, ou juridiction de recours pas encore prononcée). Dans cette hypothèse, la question est de savoir quel texte et applicable. Est-ce celui en vigueur au moment des faits ou est-ce le nouveau texte ? La réponse apportée à cette question est lourde de conséquence car en matière pénale, un nouveau texte aura pour conséquence tantôt un adoucissement, tantôt un durcissement de la répression. 

  1. a) Les lois pénales de fond

Les règles qui vont suivre constituent les règles de droit commun qui gouvernent l’application de la loi pénale dans le temps et ces règles ont vocation à s’appliquer prioritairement aux lois pénales de fond. Selon l’impact du nouveau texte en droit positif, 2 situations sont à distinguer : 

  • Les lois nouvelles plus douces :

Au sein des lois pénales de fond, il faut rechercher si la loi nouvelle s’avère plus favorable ou plus défavorable aux droits du prévenu. Pour le savoir, il suffit de comparer le nouveau texte avec l’état de la législation antérieure. Lorsque la loi pénale nouvelle est plus sévère, le principe applicable sans dérogation possible est celui de la non rétroactivité de la loi pénale nouvelle. En effet, le nouveau texte ne va s’appliquer que pour l’avenir car il renferme des dispositions plus fermes ou plus contraignantes ce qui signifie qu’il ne peut s’appliquer qu’aux faits perpétrés après son entrée en vigueur. Pour ce qui concerne les faits commis avant le nouveau texte et non encore jugés, on applique la loi en vigueur au moment de la réalisation de l’infraction. On juge les faits en vertu du droit antérieur car la loi ancienne est plus favorable au délinquant. Lorsque la loi pénale est remplacée par une loi plus douce, l’application du principe de non rétroactivité aboutirait à une inégalité pour ne pas dire une injustice. En effet, le délinquant qui perpétue son méfait avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle serait punie plus sévèrement que celui qui commettrait l’infraction après l’entrée en vigueur. Par exception, on admet que les lois pénales plus douces dérogent au principe de non rétroactivité exposé précédemment. Cette dérogation est importante car elle concerne les faits commis avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle mais s’applique également aux faits en attente de jugement à cette date. Cette exception, on la retrouve à l’article 112-1 du Code Pénal : « toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, et n’ayant pas donné lieu à condamnation lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ». 

Dans un seul et même texte pénal, il y a souvent des dispositions plus sévères combinées à mesure plus douces. Cela implique que les modalités d’application dans le temps de chacune de ces dispositions seront différentes. Certaines seront d’application immédiate et pourront rétroagir, d’autres seront subordonnées à la date d’entrée en vigueur du texte, mesures les plus sévères. 

  • Les lois interprétatives :

Le principe de non rétroactivité ne s’applique pas aux lois pénales interprétatives car il s’agit de textes qui se contentent de préciser ou de compléter le droit antérieur. En effet, les lois interprétatives ne modifient en rien l’état du droit positif, c’est pourquoi on admet que leur application puisse rétroagir à la date d’entrée en vigueur du texte qu’elles complètent. 

  1. b) Les lois pénales de forme

Les règles qui gouvernent les modalités d’application de la loi pénale dans le temps s’appliquent exclusivement au droit pénal de fond (112-1). En revanche, les lois pénales de forme, en raison de leur différence de nature juridique sont soumises à un régime différent. Elles vont donc déroger au principe de non rétroactivité de la loi pénale ce qui signifie qu’elles vont être d’application immédiate. En d’autres termes, elles vont être rétroactives et s’appliquer aux fait commis avant leur entrée en vigueur voire même aux instances en cours à ce moment là. Ce régime juridique spécifique et dérogatoire est prévu aux articles 112-1 et 112-3 et intéressent les règles relatives à la compétence ou à l’organisation judiciaire, aux modalités procédurales, etc… 

L’application immédiate des lois pénales de forme supposent que le nouveau texte ne renferme pas de dispositions qui puissent s’avérer plus contraignantes. Si tel était le cas, le nouveau texte ne pourrait s’appliquer que pour les faits commis et jugés après son entrée en vigueur. Et pourtant, on remarque que de plus en plus de lois pénales de forme s’appliquent immédiatement voire même rétroactivement alors qu’elles comportent des dispositions plus attentatoires aux droits de la défense. Ex : dans Perben 2, il y a des mesures de fond et des mesures de forme.

 

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