L’ÉLÉMENT MATÉRIEL
Pour qu’une infraction soit commise, il faut que le comportement se matérialise par un fait extérieur, un comportement objectivement constatable. Il ne suffit pas d’avoir eu une intention coupable, il faut qu’un acte matériel ait été commis. Le droit pénal ne sanctionne pas les intentions coupables tant qu’elles ne se sont pas matérialisées par un certain comportement.
L’élément matériel de l’infraction peut varier d’après le contenu (section I), le temps (section II) ou le résultat (section III) de l’infraction.
- Le sursis à exécution et l’aménagement de la peine
- Les peines encourues par les personnes physiques ou morales
- Personne morale et personne physique en droit pénal
- L’irresponsabilité pénale tenant à l’âge
- Irresponsabilité pénale (légitime défense,état de nécessité,consentement de la victime…)
- Causes subjectives d’irresponsabilité (trouble, contrainte, erreur)
- Les infractions intentionnelles ou non-intentionnelles
Section I : Le contenu de l’infraction
L’infraction peut découler d’une action ou d’une omission (§1), de l’accomplissement d’un seul acte ou de plusieurs actes (§2).
- 1 : L’action ou l’omission
« Qui peut et n’empêche, pèche » (Loysel) disait-on volontiers sous l’ancien droit.
Mais avec le principe de la légalité des infractions et celui de l’interprétation stricte de la loi pénale qui en découle, il est apparu difficile d’assimiler une abstention, une omission aussi condamnable soit-elle sur le plan moral à une action positive.
Ainsi, la jurisprudence a t-elle refusé de sanctionner le fait pour sa famille d’avoir laisser une pauvre folle sans soins. La cour d’appel de Poitiers (20 nov. 1901), dans cette affaire célèbre de la séquestrée de Poitiers, a refusé de prononcer une condamnation pour blessures volontaires en dépit du résultat produit. A l’époque, le délit de non-assistance à personne en péril n’existait pas.
En vertu du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale, la jurisprudence a toujours refusé de sanctionner une abstention au titre d’une infraction de commission. Le texte doit expressément incriminer l’omission. Il appartient au législateur de prévoir un délit d’omission mais il n’est pas possible, en l’absence de texte, d’assimiler une omission à une action même le résultat produit est identique.
La plupart des infractions sont des infractions de commissions, ce qui signifie que l’élément matériel consiste en l’accomplissement d’un acte positif : le meurtre, le vol, l’escroquerie, le viol, etc…
Certaines infractions sont d’omission, la conduite condamnable consistant en une abstention. On reproche à l’agent de ne pas avoir fait ce que la loi lui commandait de faire : non-assistance à personne en péril (article 223-6 du Code pénal, délaissement d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger
(article 223-3 du Code pénal), etc…
- 2: L’acte unique ou la pluralité d’actes
L’infraction peut résulter de la commission d’un seul acte : l’infraction est dite simple. Tel est le cas par exemple du vol qui résulte de la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. (article 311-1 du Code pénal)
L’infraction peut résulter de la commission de plusieurs actes : l’infraction est dite complexe. Tel est le cas par exemple de l’escroquerie qui suppose l’accomplissement de manœuvres et la remise d’une chose par la victime. (article 313-1 du Code pénal)
L’infraction peut résulter de l’accomplissement de plusieurs actes semblables dont chacun pris isolément n’est pas punissable mais dont la répétition constitue l’infraction : l’infraction est dite d’habitude. En général, l’infraction est constituée dès l’accomplissement d’un deuxième acte. Tel est le cas par exemple de l’infraction d’exercice illégal de la médecine (article L. 372 du Code de la Santé publique)
Les intérêts essentiels de la distinction sont relatifs à la prescription de l’action publique et à l’application de loi nouvelle.
Section II : Le temps de l’infraction
L’infraction instantanée est celle qui se consomme en un seul trait de temps par une action ou une omission dont la durée est indifférente : par exemple, le meurtre, le vol.
L’infraction continue est celle qui se consomme par une action ou une omission exigeant une certaine continuité, une réitération constante de la volonté coupable : par exemple le port illégal de décoration
(article 433-14 du Code pénal) , le recel (article 321-1 du Code pénal).
Les intérêts tenant à la distinction entre les infractions instantanées et les infractions continues sont multiples. Ils tiennent notamment à la détermination du point de départ du délai de prescription, à l’application de la loi nouvelle, à la compétence territoriale de la juridiction de jugement.
Section III : Le résultat de l’infraction
Parfois le comportement est punissable indépendamment du résultat produit. Tel est le cas lorsque l’infraction est dite formelle (§1) ou lorsqu’elle est simplement tentée (§2) sans être consommée.
- 1 : L’infraction matérielle ou formelle
L’infraction matérielle est celle qui n’est pleinement consommée que par l’obtention du résultat prévu par la loi. Le résultat est un élément constitutif de l’infraction. La plupart des infractions sont des infractions matérielles. Tel est le cas du vol, du meurtre qui supposent la réalisation d’un préjudice.
L’infraction formelle est celle pour laquelle le législateur à seulement incriminer un certain comportement (la mise en danger d’autrui, article 434-15 du Code pénal), ou l’emploi de certains moyens
(l’empoisonnement, article 225-5 du Code pénal : il suffit d’avoir administrer ou employer des substances de nature à entraîner la mort) indépendamment du résultat produit. L’infraction est parfaitement constituée dès lors que les actes incriminés ont été accomplis, même si le résultat visé n’a pas été obtenu. Il suffit que l’agent ait accompli tous les actes nécessaires à la constitution de l’infraction : l’infraction sera consommée quel que soit le résultat produit.
Cette distinction entre l’infraction matérielle et formelle présente un intérêt du point de vue de la tentative. En effet, s’agissant des infractions formelles, il est difficile de distinguer l’infraction consommée de sa tentative puisque l’acte est prohibé dès son accomplissement indépendamment du résultat produit.
- 2 : La tentative
Même si, pour les infractions matérielles, le résultat est un élément constitutif de l’infraction, cela ne signifie pas que le comportement n’est punissable en l’absence de résultat dommageable. Il pourra l’être sur le terrain de la tentative.
L’article121-5 Code pénal dispose « La tentative est constituée dès lors que manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. »
La tentative se caractérise par la réunion de deux éléments :
– un commencement d’exécution : l’un des éléments constitutifs de l’infraction doit faire
défaut, faute de quoi l’infraction est consommée. Ne constituent pas un commencement d’exécution, les actes seulement préparatoires (ex. : achat d’un revolver, repérage des lieux…). La seule résolution criminelle restée à un stade purement psychologique n’est pas non punissable. La Cour de cassation a décidé que « le commencement d’exécution n’est caractérisée que par des actes devant avoir pour conséquence immédiate et directe de consommer le crime, celui-ci étant ainsi entré dans la période d’exécution » (Crim. 22 mai
1984, Bull. crim. n°187) ;
– un désistement involontaire : l’agent a été empêché d’atteindre le résultat par une
circonstance indépendante de sa volonté (intervention de la police). L’auteur doit avoir voulu réaliser l’infraction. Au contraire, le désistement volontaire est celui n’a été déterminé par aucune cause extérieure à l’agent, mais par sa seule décision, quel qu’en ait été le motif
(peur, pitié, remord). Dans ce cas, le début d’exécution (à condition qu’il ne soit pas en soi constitutif d’une autre infraction : coups et blessures volontaires, par ex.) n’est pas punissable.
L’infraction impossible, c’est-à-dire celle dont la réalisation est impossible, est punie, en principe, comme une tentative (ex. pénétrer dans un véhicule dans lequel il n’y a rien à voler ; vouloir tuer quelqu’un qui est déjà décédé). Il arrive aussi parfois que l’infraction impossible ne soit pas punissable. C’est le cas de l’empoisonnement qui se définit comme l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort. Si les substances ne sont pas mortifères, l’infraction n’est pas punissable en dépit de l’intention meurtrière de l’agent.
La tentative n’est pas toujours punissable. A cet égard, l’article 121-4 Code pénal précise que la tentative de crime est toujours punissable, que la tentative de délit n’est punissable que si la loi le prévoit et que la tentative de contravention n’est jamais punissable.
L’auteur d’une tentative encourt les mêmes peines que l’auteur de l’infraction consommée. Sur le plan de la politique criminelle, il est important de pouvoir appréhender les individus avant que l’infraction soit consommée.
De plus, il est normal qu’ils soient sanctionné dans la mesure où leur intention coupable est pleine et entière : ils n’ont été empêché d’atteindre le résultat que par une circonstance indépendante de leur volonté. Si, en revanche, le désistement est voulu par l’auteur, le commencement d’exécution n’est pas punissable.