La règle de conflits bilatérale

les méthode de conflits de loi : la règle de conflits bilatérale

Il y a deux conceptions en la matière : une méthode utilisant la règle de conflit bilatérale (méthode conflictualiste) et une méthode « unilatéraliste ».

La question est de savoir pourquoi il y a des conflits de loi, et comment les résoudre. La réponse est inscrite dans la réflexion générale et aussi dans une réflexion plus juridique.

  • Première constatation: Il y a un certain émiettement des politiques législatives de chaque Etat.

Ainsi, chaque Etat va apporter une réponse juridique à une question donnée, mais pour sa population. Il existe donc une pluralité de lois, ou plus exactement un système juridique avec chaque fois des contenus différents, et de ce fait, il y a forcément conflit de lois.

  • Deuxième constatation : les individus sont mobiles.

Cette mobilité s’accélère avec le temps.

  • Troisième constatation : notre système français ne supporte pas le déni de justice. Il est donc impossible pour un juge français saisi de ne pas répondre à une question qui lui est posée.

Par conséquent, chaque ordre juridique va devoir apporter une réponse qui n’est pas une réponse de droit interne. Mais en même temps, le juge français ne peut pas appliquer une loi étrangère (car il n’est pas habilité à le faire). Ainsi, très rapidement, chaque système juridique s’est doté d’un système particulier pour apprécier la mobilité. On a donc mis en place des outils juridiques qui permettaient au juge français d’appliquer au juge français d’appliquer une loi étrangère quand il le juge utile. Et ce, car chaque Etat s’est doté de règles particulières à dimension internationale qui lui permettent de poser des critères de choix lui donnant l’autorisation d’appliquer indistinctement la loi étrangère ou la loi française.

Ces méthodes peuvent prendre deux formes : soit on raisonne en terme de nature du problème posé et on forge alors des catégories juridiques qui donnent la solution, soit on raisonne en terme de but législatif, et dans ce cas, on regarde ce qu’un système juridique impose ou voudrait imposer.

Dans la première hypothèse, on a un système de conflit de lois bilatéral.

Dans la deuxième hypothèse, quand on prend en compte la politique législative, on parle de règle de conflit unilatérale. C’est alors la loi elle-même qui définit son champ d’application

Il peut y avoir conflit positif ou négatif.

  • Conflit positif: il y a un risque de collusion entre la loi de for et la loi étrangère, car la règle de conflit n’est pas la même partout.
  • Conflit négatif: le juge français ou étranger peut considérer avec le même système qu’aucune des lois n’est compétente. Cependant, la plupart du temps, on assiste à des conflits positifs, car chacun des juges veut voir son droit appliquer.

LA RÈGLE DE CONFLIT BILATÉRALE

On va voir toutes les questions pouvant se poser.

Le critère de rattachement : il s’agira par exemple du dernier domicile commun des époux en matière de divorce. Le juge aura tendance à revenir à son propre système juridique.

La règle de conflit doit-elle obligatoirement être appliquée par le juge ? Ou peut-il passer outre ? Il y a beaucoup de jurisprudence à ce sujet.

Si le juge applique la loi étrangère mais qu’elle est trop différente de la loi française, on risque une rapide réaction de l’ordre public. On reviendrait alors à la loi du for. Cela reviendrait au système unilatéral, vu que l’ordre public détermine lui-même son champ d’application.

Autre hypothèse : la loi étrangère est applicable, mais il faut savoir que le droit étranger peut contenir une règle de conflit différente de celle du droit français. C’est alors un renvoi pour savoir si on doit appliquer ce droit étranger avec sa règle de conflit (renvoi au premier degré vers la loi du for).

La règle de conflit bilatérale est la méthode la plus répandue dans le monde, elle nous a été « léguée » par Savigny.

La première étape, est qu’il faut dégager les catégories juridiques, et ce, par oppositions successives.

On va dégager d’abord les problèmes de procédure, le problème de fond, l’opposition entre le statut personnel et le statut réel. Ainsi, chaque catégorie juridique dégagée historiquement va donner lieu à une règle de conflit spécifique.

On l’a fait jusqu’au XIX° siècle.

Savigny est le premier à avoir donné une liste raisonnée des catégories juridiques concernant les personnes, les choses, les contrats et les actions.

  • Mais Savigny a surtout forgé une méthode particulière, il a abandonné les visions personnalistes ou territorialistes développées auparavant. Et son génie a été de s’attacher aux rapports de droit envisagés.

Il part de l’idée qu’il existe entre les différents pays une communauté de droit héritée du droit romain qui s’est ensuite précisé dans la chrétienté, et cette communauté chrétienne doit conduire à une uniformité dans la solution. C’est un universaliste.

Problème : quand la mobilité des individus ne portera plus seulement sur les chrétiens, mais aussi sur les musulmans par exemple.

On aurait donc pu penser que la règle de conflit ait ses limites au monde européen, mais du fait de son caractère abstrait, les autres systèmes juridiques ont adopté le même système conflictualiste.

  • 2ème réflexion : l’accent n’est pas mis sur l’État producteur de norme, mais sur le rapport de droit. Et Savigny dit : «le droit international privé a pour but de localiser les rapports de droit (fonction de LOCALISATION)». Il faut d’abord analyser librement le rapport de droit pour le situer dans l’espace. La méthode proposée par Savigny est une méthode abstraite et indirecte. Ce caractère abstrait et indirect renforce l’idée de rapport de droit.

C’est sûrement le droit où on est le plus obsédé par les faits. On va rationaliser des situations très concrètes pour donner naissance à la règle de conflit.

Aujourd’hui, en matière de régimes matrimoniaux, si on est en présence d’un contrat de mariage, c’est lui qui détermine la loi applicable, à défaut de contrat de mariage, c’est le premier domicile matrimonial des époux. On essaye donc de localiser au moment où le problème est posé.

Quand on dit que la règle est indirecte, cela signifie qu’indistinctement, la loi du for ou la loi étrangère a vocation égale à être appliquée.

Ce qui a fait la fortune de la méthode de Savigny, c’est qu’elle s’inscrit dans un individualisme libéral, l’accent est toujours mis sur un sujet de droit.

Savigny fait appel à la nature des choses. Les juristes de son époque ont beaucoup ironisé sur cette référence à la nature des choses en disant que c’était dépassé.

En fait, Savigny ne fait pas une référence philosophique de l’homme, mais c’est l’idée qu’on doit faire appel à la logique, et qu’on doit trouver des règles de conflit qui sont conformes certes à l’équité, mais surtout à l’utilité. On va donc s’attacher à déterminer l’évidence du rapport juridique. C’est une analyse substantielle.

  • 3ème réflexion : Savigny justifie sa construction non pas par l’idée de courtoisie internationale, mais par le principe « d’utilité ». Son obsession, c’est qu’il constate que l’uniformité est nécessaire pour une mobilité efficace des individus, et il insiste sur l’idée qu’il y aurait une obligation, pesant sur les États : il faut donc suivre un même modèle qui permettrait les échanges économiques.

Raisons du succès de la règle de conflit :

  • L’aspect d’universalité de la règle de conflit a séduit, c’est un universalisme de méthode.
  • Ce n’est pas une règle de droit, mais un raisonnement formel, par étapes successives.
  • Elle permet une internationalisation croissante, elle permet de libérer les individus, et elle permet également la mobilité des personnes.
  • Le contenu des lois n’est pas examiné, donc, on ne raisonne pas en terme de politique législative, et l’idée d’État, de souveraineté va être retirée du débat.

Les principales règles de conflit :

-Les règles de conflit relatives au statut personnel :

  • En matière d’état ou de capacité des personnes : le critère de rattachement est la personne. Ainsi, la règle de conflit est la loi nationale de la personne.
  • En matière de mariage :

*La forme du mariage : c’est la loi du lieu de célébration du mariage.

*Le fond du mariage (par exemple en ce qui concerne les obligations entre les époux) : la loi retenue est la loi nationale commune des époux quand ils ont la même nationalité. S’ils ont une nationalité différente, la loi retenue est celle du dernier domicile connu des époux.

  • En matière de régimes matrimoniaux : c’est la loi d’autonomie qui est retenue, c’est la loi désignée par les parties. S’ils n’ont désigné aucune loi, on considère que les parties ont entendu localiser leurs rapports matrimoniaux sous la loi de leur premier lieu d’établissement.
  • En matière de filiation, c’est la loi personnelle de l’enfant.
  • En matière de succession, la jurisprudence a très vite fait une distinction entre les successions immobilières et les successions mobilières :

*Successions immobilières : c’est la loi du lieu de situation de l’immeuble concerné.

*Successions mobilières : c’est la loi du dernier domicile du défunt.

  • En matière de responsabilité délictuelle, la règle retenue est la loi du lieu du délit (c’est la «lex loci delicti»).
  • En matière de responsabilité contractuelle, la loi retenue est celle désignée par les parties. Mais si elles n’ont rien prévu, le juge va localiser le contrat (en fonction des divers éléments du contrat).

-Pour la forme des actes juridiques, le principe est que c’est la loi du lieu de passation de l’acte (« Locus régit actum»), mais les parties peuvent prévoir des solutions différentes.

LE CHOIX DE LA RÈGLE DE CONFLIT

Cette question se dédouble :

La première question est de savoir si le juge confronté à un problème de droit international privé va être dans l’obligation d’appliquer une règle de conflit. Cette question pose la question plus large de la place exacte de la règle de conflit dans l’ordre juridique.

La deuxième question est celle du choix de la règle de conflit : il faudra opérer une qualification pour choisir cette règle de conflit.

SECTION I : L’effectivité des règles de conflit

La question est de savoir si le juge qui est saisi a l’obligation ou pas d’appliquer une règle de conflit.

La règle de conflit, en réalité n’est pas complètement traitée de la même façon si elle conduit à appliquer la loi du for ou si elle conduit à appliquer la loi étrangère.

Le statut procédural de la règle de conflit est particulier, et cette règle de conflit n’est pas du droit ordinaire.

La jurisprudence, dans un premier temps a vu cette différence, puis il y eut une intervention théorique de Motulsky (dans les années 60-70) : il a réfléchi sur la conduite du procès. Les règles du nouveau code de procédure civile ont beaucoup été inspirées de ses écrits. Il trouvait anormal que la règle de conflit ait une position inférieure quand elle concernait une loi étrangère.

Il a beaucoup œuvré pour faire modifier le statut procédural de la règle de conflit.

Pourquoi admettre qu’une règle spécifiquement créée pour régler des problèmes de droit international ne soit pas du droit ?

La règle de conflit ne ressemble pas à une règle substantielle, elle ne donne pas directement une solution.

Pour que la loi étrangère ne soit pas appliquée, le juge n’a « qu’à » ignorer l’élément d’extranéité.

Le juge, par facilité va considérer dans un premier temps qu’il n’est pas tenu d’appliquer la règle de conflit (il peut donc anéantir les faits d’extranéité). Mais cette position est intenable dans un monde où l’on est mobile.

Arrêt «Bisbal» du 12 mai 1959 (revue critique de 1960, page 62 avec une note de Batiffol, et Dalloz 1960, page 610 avec une note de Malaury).

Dans cet arrêt, les époux Bisbal sont espagnols, et la loi espagnole de permettait pas le divorce, en revanche, elle autorisait une séparation des époux. Les époux le font et vont en France pour y vivre. Ne vont-ils pas pouvoir convertir la séparation en divorce ?

On avait alors deux possibilités :

-Le juge dit : ils vivent en France, ils demandent l’application de la loi française en saisissant un juge français, il accepte donc la conversion de la séparation en divorce. Il ne tient alors pas compte de l’élément d’extranéité espagnol.

Or, du fait de cette doctrine qui s’est développé après guerre, la jurisprudence va avoir une inflexion de sa politique en ce qui concerne le statut procédural de la règle de conflit.

Attendu de l’arrêt : «Mais attendu que les règles françaises de conflit de lois, en tant du moins qu’elles préservent l’application d’une loi étrangère n’ont pas un caractère d’ordre public. En ce sens, il appartient aux parties d’en réclamer l’application et qu’on ne peut reprocher aux juges du fond d’appliquer d’office la loi étrangère et de faire en ce cas appel à la loi interne française, laquelle à vocation à régir tous les rapports de droit privé » (c’est le caractère universel de la loi française).

L’intérêt de cet arrêt, c’est qu’il laisse le choix aux parties. En l’espèce, les époux pourraient donc choisir à quelle loi ils souhaitent se soumettre. Mais cet arrêt viole le caractère juridique de la règle de conflit.

En la matière, la jurisprudence a lentement évolué :

Arrêt de la Cour de cassation en date du 2 mars 1960 (revue critique 1960, page 97, avec une note de Batiffol ; Cluney 1961, page 408). L’intitulé de cet arrêt, c’est «Compagnie algérienne de crédit banque».

«Il est loisible aux juges du fond de procéder à la recherche du droit étranger compétent».

La Cour de cassation commence à infléchir très légèrement sa jurisprudence. Le juge peut appliquer la règle de conflit, mais ce n’est nullement une obligation («loisible»).

-Ce statut de la règle de conflit à été changé par un arrêt :

ð « Rebouh» du 11 octobre 1988 (revue critique 1989, page 368, cluney 1989, page 349).

On a parlé à ce propos de revirement jurisprudentiel, et d’abandon de la jurisprudence BISBAL (article de Yve Lequette : revue critique 1989, page 277). Dans cet arrêt, une mère algérienne fait une action en recherche de paternité par application de la loi française. Si on suit la jurisprudence Bisbal, le juge n’a pas l’obligation d’aller chercher la règle de conflit, il appliquera alors la loi française.

Or, l’arrêt Rebouh ne suit pas la jurisprudence Bisbal.

Voici les arguments qui ont été avancés :

«En déboutant une mère algérienne de son action en recherche de paternité par application de la loi française, sans rechercher d’office quelle suite devait être donnée à cette action, en application de la loi algérienne (loi personnelle de la mère), alors que l’article 311-14 du code civil donne compétence à celle-ci, et que l’article 12-1 du nouveau code de procédure civil oblige le juge à trancher le litige conformément aux règles de conflit qui lui sont applicables, une Cour d’appel a violé les textes susvisés».

La cassation est fondée sur la violation de la loi (la règle de conflit est du droit). Cela est confirmé par le fait que l’arrêt dit que le juge doit trancher conformément aux règles de droit.

Le juge doit appliquer la règle de conflit d’office. Cela signifie que la Cour de cassation considère le caractère obligatoire de l’application de la règle de conflit.

Autre information de l’arrêt : il se fonde sur deux textes : les articles 311-14 du code civil, et 12-1 du nouveau code de procédure civile.

Car : l’article 311-14 est un des rares textes français mettant en place une règle de conflit, et l’article 12-1 du nouveau code de procédure civile concerne les règles de la conduite du procès.

Arrêt «Coveco» du 4 décembre 1990 (revue critique 1991, page 558). Avec cet arrêt, la Cour de cassation va revenir en partie sur l’arrêt Rebouh.

Attendu de l’arrêt : «Il ne peut être reproché à une Cour d’appel de ne pas avoir recherché d’office si une loi étrangère était applicable au fond du litige quand les parties n’ont pas invoqué d’autres lois que celle spécialement tirée du droit français en une matière qui n’était pas soumise à aucune convention internationale et où le demandeur avait la libre disposition de ses droits»

En l’espèce, le litige concerne le transport de marchandises de Hollande en Espagne. Un accident intervient à la douane, et la marchandise est perdue. L’assurance rembourse une partie des marchandises périmées. Mais il se retourne contre le transporteur pour une indemnisation de la totalité du dommage.

Cet arrêt reprend en partie l’arrêt Rebouh, mais l’arrêt Coveco met un tempérament à la jurisprudence Rebouh, et dit que le juge n’a pas l’obligation de rechercher d’office la règle de conflit dans deux hypothèses : quand il y a convention internationale et quand il y a libre disposition des droits.

Il ne s’agit pas de statut personnel, mais de problème contractuel.

Arrêt «Maklouf» du 18 novembre 1992 (revue critique 1993, page 276, avec une note d’Ancel).

C’est un problème de filiation, de recherche de paternité : la loi française est invoquée, et la question est de savoir si le juge doit se saisir d’office de la règle de conflit.

La Cour de cassation prend appui sur les articles 311-14 du code civil et 12-1 du nouveau code de procédure civile : «La nationalité était mentionnée dans la décision de première instance (la mère était algérienne)». Le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Cet arrêt prend soin de souligner que dans les éléments du procès, au cours du procès, on avait fait des références à des éléments d’extranéité. On doit donc appliquer la règle de conflit (d’office).

Quels sont les enseignements de ces différents arrêts ?

  • 1ère réflexion : tous ces arrêts sont des arrêts de principe qui prennent bien soin de valider les décisions sur des violations de texte. On assiste de ce fait à une reconnaissance et à une promotion de la règle de conflit. Le juge doit rechercher d’office la règle de conflit. La règle de conflit apparaît ainsi comme une règle de droit.

Petite parenthèse :

Arrêt « Schule» ne fait pas référence à des textes législatifs français, mais il suit la jurisprudence des arrêts que nous venons de voir.

On retrouve dans cette promotion de la règle de conflit des problèmes procéduraux, et on voit que dans le nouveau code de procédure civile, il est affirmé clairement que les parties ont la maîtrise des faits litigieux, mais le droit est l’apanage du juge.

La règle de droit peut prendre son expansion dans une règle de conflit.

Le juge doit répondre à l’attente légitime des parties.

La Cour de cassation en promouvant la règle de conflit donne des signes aux juges inférieurs.

La Cour de cassation s’est inspirée des réactions de la jurisprudence étrangère qui avait déjà depuis longtemps franchi ce pas.

La Cour de cassation avec son autorité particulière va mettre de la cohérence dans les systèmes conflictualistes.

  • 2ème réflexion : la Cour de cassation a pris acte de la matière du droit international privé de la modification des principes directeurs du procès.

Les arrêts qui ont été cités ci-dessus trouvent une grande partie de leur justification dans l’article 12-1 du nouveau code de procédure civile : «Le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables».

Cet article doit être complété par l’article 7 de ce même code qui dispose que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Et parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas invoqué au soutien de leurs prétentions.

Cela signifie que le juge DOIT relever d’office les éléments d’extranéité qui figurent dans le dossier.

S’ils n’y figurent pas, l’article 8 du nouveau code de procédure civile conduit le juge à inviter les parties à fournir les informations nécessaires.

Or, les éléments d’extranéité ont une situation particulière en droit international privé, car selon qu’ils existent ou pas, on aura une règle de conflit ou pas.

Les faits sont donc intimement liés à l’application de la règle de conflit.

  • 3ème réflexion : Quelle est exactement la portée du revirement jurisprudentiel des arrêts Rebouh et Maklouf ?

Le juge va réagir plus ou moins à cette jurisprudence. En effet, ce qu’on va essayer de plus en plus de retenir, ce ne sont pas des solutions abstraitement valables, mais des solutions qui prennent en compte une réalité sociologique des situations.

Il semble qu’en faisant un mixage de cette jurisprudence, on aille dans le sens d’une scission entre la situation où on a la libre disposition de ses droits et la situation où l’on n’a pas cette libre disposition de ses droits.

Autre décision de la Cour de cassation sur le caractère obligatoire de la règle de conflit :

Arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation en date du 21 mars 2000 (dalloz 2000, page 539, ou JCP 2000, page 2338).

Il s’agissait de la liquidation d’une succession, une partie française forme un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel de Paris qui refuse pour le calcul d’une quotité disponible d’une succession mobilière en France, de prendre en compte les biens immobiliers situés en Italie.

La question était de savoir si on devait rester à l’application de la loi française, ou s’il fallait quand même interroger la loi italienne (pour l’immeuble).

La Cour de cassation a dit la chose suivante : «Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait dans l’usage de la règle de conflit française d’appliquer au besoin d’office». Mais dans une matière où les parties ont la libre disposition de leurs droits, la Cour de cassation admet pourtant que le juge devait se saisir d’office de la loi italienne. La Cour de cassation parle d’usage de la règle de conflit (la règle de conflit est passée dans les mœurs jurisprudentielles).

Conclusion :

1ère règle : Le juge a l’obligation de rechercher d’office la règle de conflit, et de l’appliquer en étant attentif aux éléments d’extranéité de la cause. La nationalité des parties doit figurer dans l’assignation.

Cette jurisprudence doit être améliorée par cette distinction entre les droits dont on a la libre disposition, et ceux dont on ne l’a pas.

L’idée qui préside à cela, c’est la volonté d’harmoniser le droit. Le juge va intervenir de façon invasive dans les matières d’ordre public. En même temps, on note un recul de l’ordre public. Actuellement, la fracture se fait entre le statut des personnes et le statut des biens. Le rôle essentiel dans le droit international privé, c’est de stabiliser les individus.