Les effets du cautionnement

Quels sont les effets du cautionnement?

Le cautionnement est unilatéral mais il y a toujours le débiteur qui n’est pas loin. Il en résulte que les effets du cautionnement vont se déployer dans le cadre de ce triangle, dans les rapports entre le créancier et la caution mais aussi dans les rapports entre débiteur principal et caution.

  • I) Les rapport créancier – caution

Le cautionnement a pour effet d’attribuer au créancier un droit de poursuite.

  • A) Le droit de poursuite du créancier

Le cautionnement attribue le droit au créancier de poursuivre un tiers, droit trouvant sa cause dans le rapport juridique entre le créancier et le débiteur principal. La difficulté alors est d’articuler le droit de poursuite propre au rapport créancier-caution avec le caractère accessoire du cautionnement. Il a été proposé de reprendre une distinction qui avait été développée par la doctrine allemande relative aux éléments constitutifs de l’obligation civile ; l’idée c’est que toute obligation civile a deux éléments : Il y a d’un côté la dette, la prestation due (le debitum) et de l’autre côté c’est le pouvoir de contrainte permettant au créancier d’agir en exécution forcée. Cette distinction a déjà été vue dans le cadre des obligations naturelles, il y a une dette mais pas de pouvoir de contrainte. On utilise cette distinction en matière de cautionnement et on dit que la dette est l’élément commun à la caution et au débiteur. Par contre, le pouvoir de contrainte dont dispose le créancier à l’encontre de la caution est distinct du pouvoir dont ce créancier dispose aussi à l’égard du débiteur principal.

Cette distinction là permet de répondre en principe à la question suivante « Est-ce que si le créancier se voit privé de la possibilité d’agir contre le débiteur principal peut néanmoins agir contre la caution ? ». Cette question se pose dans l’hypothèse où le débiteur principal fait l’objet d’une procédure collective ; dans cette hypothèse là, le créancier voit son droit d’agir contre le débiteur principal suspendu. La caution pourrait avoir intérêt à dire « Vous en pouvez pas réclamer au débiteur principal, vous ne pouvez pas à mon égard ». La distinction entre debitum et le pouvoir de contrainte permet théoriquement que l’arrêt des poursuites à l’encontre du débiteur principal n’affecte en rien les poursuites contre la caution. Ce résultat découle de la logique du cautionnement. Après la loi du 26 juillet 2005, les droits du créancier à l’égard de la caution se trouvent bouleversés du fait de la procédure collective ouverte à l’encontre du débiteur principal. En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement le créancier ne peut pas poursuivre la caution personne physique pendant la période d’observation. → Seule la caution personne physique bénéficie de cette faveur il est toujours possible de poursuivre la caution personne morale. La caution, personne physique, est généralement le dirigeant de l’entreprise qui éprouve des difficultés à se réaliser. C’est la logique des procédures collectives qui prévaut.

Malgré une identité de dette, il n’y a pas extension de l’autorité de chose jugée pour une raison simple c’est que l’ACJ suppose une identité de parties, or caution et débiteur principal ne font pas un. Il y a cependant une exception à cette solution ; l’hypothèse de la solidarité entre la caution et le débiteur principal. La solidarité passive produit des effets dits secondaires, fondés sur l’idée d’une représentation mutuelle et en application de ces effets secondaires, ce qui a été jugé au regard de la dette à l’égard de l’un s’impose à l’autre. Les co-solidaires sont censés se représenter.

La caution poursuivie dispose de moyens de défense. Pour échapper à la poursuite la caution peut invoquer des moyens de défense issus du cautionnement mais aussi des moyens de défense issus de l’obligation principale.

  • B) Les moyens de défense de la caution

1) Moyens de défense issus du cautionnement

La caution peut aussi rechercher à ce qu’il soit opposé au créancier une fin de non recevoir et enfin, elle peut invoquer une défense au fond. Elle peut aussi former une demande reconventionnelle, elle ne va pas seulement demander le rejet de la demande adverse mais elle demande quelque chose en plus. Au regard de cette offre de moyens proposée par la procédure, les différent moyens de la caution se répartissent dans ces catégories. Certaines exceptions invocables par la caution constituent des exceptions de procédure c’est le cas par exemple du bénéfice de discussion dans ce cas la caution va exiger du créancier qu’il chercher d’abord à se faire payer sur des biens du débiteur principal, biens indiqués par la caution. Il en est de même pour le bénéfice de division, ici la caution va, exiger du créancier qu’il fractionne ses demandes.

Les autres moyens de défense sont en principe des moyens de fond. La caution dispose en principe d’un choix par exception ou demande reconventionnelle, en tout état la caution doit les invoquer dans le cadre de l’instance où elle est recherchée par le créancier. En effet, si elle attend la fin de l’instance pour engager l’instance autonome elle risque de se voir oppose l’autorité de chose jugée puisque c’était l’un des moyens où elle aurait pu se prévaloir dans le cadre de l’instance antérieure.

2) Moyens de défense issus de la dette principale

L’article 2213 déduit que la caution peut proposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérent à la dette.

Il faut opérer une distinction entre les exceptions inhérentes à la dette et les exceptions purement personnelles. L’article 2289 du Code Civil donne une piste, ce texte dit « que l’on peut cautionner une obligation annulable pour incapacité du débiteur » ; l’incapacité est donc une exception purement personnelle.

La question alors de savoir s’il s’agit d’une énonciation limitative ou s’il existe d’autres cas d’exceptions purement personnelles. La caution peut-elle exercer l’action en nullité pour dol appartenant au débiteur principal ? A cette question la doctrine répond quasi unanimement oui en invoquant le caractère accessoire du cautionnement et en faisant valoir que l’article 2289 est un texte spécial qui ne peut être étendu à d’autres cas. La Cour de Cassation quant à elle répond négativement, elle considère qu’il s’agit d’une exception personnelle dont la caution ne peut se prévaloir. Cette solution devrait être étendue à toutes les causes de nullité relative, cette solution de la Cour peut se justifier que par hypothèse le débiteur principal n’a pas agi. Si l’on admet que la caution puisse agir est-ce qu’il faut imposer à la caution de mettre le débiteur principal dans la cause ? La caution ne peut pas invoquer la nullité relative de l’obligation principale pour échapper à sa faute. Dès lors que l’exception de la disparition de l’obligation du débiteur principal a été constatée, la caution peut s’en prévaloir pour échapper à son engagement. Il peut arriver que le débiteur principal bénéfice d’un allègement de sa dette, dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité. Dans le cadre de procédures collectives, la caution, personne physique, peut se prévaloir en cas de redressement de l’arrêt du cours des intérêts, de même la caution peut se prévaloir du plan adopté dans le cadre de la procédure de sauvegarde. Dans le cadre d’un surendettement, la Cour de Cassation considère que la caution ne peut pas se prévaloir des remises ou suppression dont bénéficie le débiteur principale.

  • II) Les rapports entre la caution et le débiteur principal

La caution a pour vocation de payer à la place du débiteur principal mais elle n’a pas vocation à supporter à titre définitif la dette du débiteur principal. La loi octroi à la caution un recours après paiement contre le débiteur principal mais la loi permet aussi à la caution d’agir contre le débiteur principal par anticipation (avant paiement).

  • A) Le recours après paiement

L’article 2305 du Code Civil donne à la caution qui a payé un recours contre le débiteur. L’article 2306 quant à lui précise que la caution est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. 

La caution dispose d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire. Théoriquement ces deux recours sont distincts mais en pratique ils se confondent puisque la caution demandant le remboursement des sommes payées va invoquer son droit de créancier chirographaire va aussi se prévaloir des droits et sûretés dont bénéficiait le créancier. Le recours subrogatoire se justifie au regard des dispositions du Code Civil relatives à la subrogation, article 1251 du Code Civil puisque la caution était tenue avec un autre et il s’agit ici d’un cas de subrogation légale. La question peut se poser de savoir ce qu’est le fondement de ce recours personnel. On avance généralement que cette justification se trouve dans le fait que la caution a rendu un service au débiteur en payant sa dette. En rendant ce service la caution s’est appauvrie et c’est en raison de cet appauvrissement que la caution peut non seulement demander le montant de ce qu’elle a payé mais aussi tout le préjudice causé par la privation de la somme payée. On dit dans ce cas que la caution est un gérant d’affaires. Ce droit de recours après paiement ne s’impose pas à la caution, elle peut y renoncer et il s’agira alors d’une libéralité indirecte. La caution peut également perdre son recours mais alors cette perte va trouver sa justification dans les conditions dans lesquelles la caution a payé. Si la caution a commis une faute, une imprudence au moment du paiement et que l’exercice du recours aurait pour effet de causer un préjudice au débiteur, elle va en être privée. Cela se produira lorsque la caution va payer sans avertir le débiteur principal qui de son côté doit aussi payer le créancier. Ce sera le cas aussi si la caution paye sans avertir le débiteur alors même que ce débiteur aurait pu invoquer l’extinction de la dette ; dans ce cas aussi on va priver a caution de son droit de recours.

En dernier lieu il faut préciser que la sûreté peut bénéficier de sûreté pour garantir son recours après paiement, ce peut être une sûreté réelle ou personnelle. Lorsqu’il s’agit de sûreté personnelle on parle de sous cautionnement.

  • B) Le recours avant paiement

Article 2309 du Code Civil. Ici il n’y a pas eu de paiement néanmoins le débiteur principal peut se voir sanctionner par la caution au fin d’indemnisation. Pour indemniser quoi ? L’une des idées serait de permettre à la caution, par anticipation d’obtenir le produit de son futur recours. Cela conduit à imposer au débiteur principal un paiement. On a proposé de voir dans cette faveur, une possibilité pour la caution d’agir à titre conservatoire ; quand il y a encore un moyen pour cette caution d’obtenir un paiement il faut l’autoriser à agir car après son paiement il est probable que le débiteur n’ait plus rien. La raison pour laquelle ce texte existe reste quelque peu mystérieuse.

Ce qui est certain c’est que la caution peut recevoir du débiteur un paiement. Quant au montant de sa créance, ce que la caution peut réclamer c’est ce que peut réclamer le créancier mais il ne s’agit pas ici du paiement d’une dette préexistence il s’agit de l’indemnisation ayant pour finalité de garantir la caution.

L’article 2309 énonce les cas dans lesquels le recours anticipé est possible ; il y en a 5 : si la caution est poursuivie en justice, lorsque le terme d’exigibilité de la dette est échoue, lorsque le débiteur est en déconfiture. Il couvre d’autre part la prorogation du terme, exposant la caution à un accroissement du risque d’insolvabilité du risque du débiteur.

  • III) Les effets entre les cautions

Dans l’hypothèse d’une pluralité de cautions, la caution qui aura payé l’intégralité de la dette disposera d’un recours contre les autres cautions ; recours personnel et subrogatoire. Ici la caution devra diviser ses poursuites.

Laisser un commentaire