Les positions statutaires des fonctionnaires

Les diverses positions statutaires des fonctionnaires pendant leur carrière

La position statutaire, ou position administrative, est un concept central dans la gestion des carrières des fonctionnaires en France, définissant le lien entre un cadre d’emplois, un grade, un emploi et les droits de l’agent. Selon l’article L511-1 du Code général de la fonction publique (CGFP), les fonctionnaires doivent obligatoirement être placés dans l’une des quatre positions statutaires suivantes :

  1. Activité : Cette position est la plus courante et implique que le fonctionnaire exerce ses fonctions au sein de son grade. L’agent peut être soumis à différentes obligations de service (temps complet, partiel, etc.) et bénéficier de congés (annuels, maladie, maternité, formation professionnelle, etc.) ainsi que d’autorisations spéciales d’absence. La mise à disposition est une modalité spécifique de cette position, où le fonctionnaire reste dans son cadre d’emplois mais exerce ses fonctions hors de son service d’origine, tout en percevant sa rémunération habituelle.
  2. Détachement :Permet la mobilité entre les différentes fonctions publiques ou au sein de la même fonction publique.Le fonctionnaire est placé hors de son cadre d’emplois, emploi, ou corps d’origine, mais continue d’acquérir des droits en matière d’avancement et de retraite.Le détachement est prononcé à la demande du fonctionnaire et permet l’exercice de nouvelles fonctions avec la possibilité d’intégration dans l’administration d’accueil ou de retour dans son administration d’origine.
  3. Disponibilité : Offre au fonctionnaire titulaire la possibilité d’interrompre son activité professionnelle sans démissionner.Pendant cette période, le fonctionnaire ne bénéficie pas de ses droits à avancement et à la retraite.Il existe différents types de disponibilité (pour raisons familiales, mandat d’élu local, convenances personnelles, etc.), chacun ayant des conditions et durées spécifiques.
  4. Congé parental : Permet au fonctionnaire de s’éloigner de son administration ou service d’origine pour élever un enfant. Accordé de droit jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou pendant un délai de 3 ans suivant l’arrivée au foyer d’un enfant adopté.

Section 1 — la position d’activité

§1 — la position d’activité : position de principe

  • Position d’activité – la plus commune : La majorité des fonctionnaires, soit environ 95%, se trouvent dans la position d’activité. Cette position est la situation de principe pour un fonctionnaire.
    • Définition de la position d’activité : Elle correspond à la situation où le fonctionnaire exerce effectivement les fonctions liées à son grade.
    • Horaires de travail en position d’activité :
      • En général, un fonctionnaire en position d’activité travaille 35 heures par semaine.
      • Pour ceux ayant un horaire annualisé, il s’agit de réaliser 1607 heures annuelles.
      • La durée quotidienne normale de travail est habituellement de 7 heures par jour, mais il est possible de dépasser cette limite, la durée maximale de travail en une journée étant de 10 heures.
    • Compte épargne-temps (CET) : Créé en 2002, ce compte permet aux fonctionnaires de reporter les jours de repos et congés non utilisés, qui peuvent être convertis ultérieurement en temps de travail ou en congés supplémentaires.
  • Travail à temps partiel dans la fonction publique :
    • Le temps partiel est envisageable et le fonctionnaire reste en position d’activité même lorsqu’il travaille à temps partiel.
    • Non-garantie du temps partiel : Le passage au temps partiel n’est pas un droit absolu et peut être refusé par la hiérarchie, notamment si les nécessités du service l’exigent.
    • Procédure en cas de refus : Un refus de passage au temps partiel peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative, après avoir été soumis à la commission administrative paritaire (CAP).
    • Réduction salariale proportionnelle au temps partiel : Le salaire du fonctionnaire est réduit proportionnellement à son temps de travail. Par exemple, un fonctionnaire à temps partiel à 80% ou 90% reçoit un salaire légèrement supérieur à ce taux, tandis qu’à 50%, le salaire est exactement la moitié de celui d’un temps plein.
  • Fréquence du temps partiel : Le temps partiel est une pratique courante dans la fonction publique, concernant environ 700 000 fonctionnaires.

§2 — la mise à disposition

Statut du fonctionnaire en mise à disposition : Un fonctionnaire mis à disposition d’une autre administration est juridiquement en position d’activité.

Principes fondamentaux de la mise à disposition :

  • « Prêt » du fonctionnaire : La mise à disposition signifie qu’une administration « prête » son fonctionnaire à une autre.
  • Maintien dans le corps d’origine : Le fonctionnaire reste juridiquement membre de son corps d’origine et conserve son traitement salarial d’origine.
  • Autorité disciplinaire : Le fonctionnaire demeure sous l’autorité disciplinaire de son administration d’origine.

Remboursement du salaire : L’administration d’accueil rembourse le salaire du fonctionnaire à son administration d’origine.

Avantages pour la mobilité professionnelle :

  • Conditions requises : La mise à disposition est une pratique favorisant la mobilité professionnelle, sous réserve de l’accord du fonctionnaire et de la nécessité de service.

Convention tripartite en cas de mise à disposition : Une convention est établie entre l’administration d’origine, l’administration d’accueil et l’agent.

Cas fréquents de mise à disposition :

  • Vers une autre administration : Possibilité de mise à disposition dans une autre administration, y compris dans un autre secteur de la Fonction Publique.
  • Organisations internationales : Par exemple, mise à disposition auprès du Parlement européen ou d’autres organisations internationales.
  • Entités de droit privé : Possibilité de mise à disposition auprès d’entités privées chargées d’une mission d’intérêt général.

Durée de la mise à disposition : La mise à disposition ne comporte pas de durée limitative ou prédéfinie.

 

§3 — les congés

§4 — la mutation

  • Position d’activité lors de la mutation : Un fonctionnaire reste en position d’activité lorsqu’il fait l’objet d’une mutation. Cela signifie qu’il continue de remplir ses fonctions au sein de la fonction publique, bien que son lieu ou son domaine d’activité puisse changer.
  • Mutation à la demande du fonctionnaire : Un fonctionnaire peut demander une mutation s’il souhaite changer d’administration ou de lieu de travail. Cependant, cette demande peut être refusée par l’administration pour des raisons liées à l’intérêt du service, par exemple, si le service exige la présence du fonctionnaire dans son poste actuel ou si le poste demandé n’est pas vacant.
  • Mutation prononcée d’office : La mutation peut également être prononcée d’office par l’administration dans l’intérêt du service. Cela peut se produire pour pourvoir un emploi nécessitant davantage de main-d’œuvre que l’emploi d’origine ou pour écarter un agent dont la présence est jugée perturbatrice pour le fonctionnement du service. Il est important de noter que la mutation d’office n’est pas une sanction disciplinaire, car elle n’est pas liée à une faute de la part du fonctionnaire.
  • Conditions de la mutation : Les nouvelles fonctions assignées au fonctionnaire muté doivent être équivalentes à celles qu’il occupait précédemment, avec les mêmes avantages pécuniaires et les mêmes garanties de carrière. Cela assure que la mutation ne porte pas préjudice à la situation professionnelle du fonctionnaire.

 

Section 2 — les autres positions statutaires

§1 — le détachement (pas la mise à disposition)

Un fonctionnaire détaché est temporairement transféré hors de son corps d’origine, pour travailler auprès d’une autre administration, une entreprise publique, une organisation internationale, ou un organisme privé. Ce processus de détachement s’inscrit dans une démarche de promotion de la mobilité inter-fonction publique.

Principes du détachement :

  • Accessibilité : La plupart des corps et cadres d’emplois de la fonction publique sont ouverts au détachement. Exceptions notables : les corps de magistrats.
  • Conditions : Le détachement est possible uniquement vers un corps ou cadre d’emploi de niveau et catégorie hiérarchique équivalents, avec des exigences de diplômes similaires.

Procédure de détachement :

  • Initiative : Le détachement est initié sur demande du fonctionnaire.
  • Acceptation : La demande de détachement est soumise à l’approbation de l’autorité de nomination. Ce processus est généralement considéré comme facile.

Droits et obligations pendant le détachement :

  • Réintégration : À la fin du détachement, le fonctionnaire a un droit de réintégration dans son corps d’origine.
  • Emploi temporaire : Durant le détachement, son poste d’origine peut être occupé par un autre fonctionnaire. Si ce poste n’est pas vacant à son retour, il devra attendre un poste vacant pour être réemployé.
  • Rémunération : Pendant l’attente d’un nouvel emploi, le fonctionnaire n’est pas rémunéré et ne bénéficie pas d’allocations chômage, ce qui peut créer une situation précaire.

Statut et conditions de travail du fonctionnaire détaché :

  • Avancement et retraite : Le fonctionnaire détaché conserve ses droits à l’avancement et à la retraite de son corps d’origine.
  • Traitement et congés : Le traitement et les congés suivent les règles de l’organisme d’accueil.
  • Autorité : Il est soumis à l’autorité hiérarchique de l’organisme d’accueil.

L’Article 13 bis du statut de 1983 règle la durée du détachement

  • Durée maximale du détachement : L’article spécifie une durée maximale de détachement fixée à cinq ans, sans pour autant imposer une durée minimale.
  • Proposition d’intégration après cinq ans : Au terme de ces cinq années, le fonctionnaire se voit offrir la possibilité d’intégrer de manière définitive le corps d’accueil.
  • Option de refus et conséquences : Si le fonctionnaire refuse cette intégration, il peut soit réintégrer son corps d’origine, ce qui soulève la question de la disponibilité de postes, soit entamer une nouvelle période de détachement d’une durée maximale de cinq ans.
  • Limite de la durée totale du détachement : La durée totale du détachement ne peut excéder dix ans. À la fin de la seconde période, le fonctionnaire doit soit retourner dans son corps d’origine, soit envisager une autre issue, étant donné qu’une troisième période de détachement n’est pas autorisée.
  • Fin anticipée du détachement : L’administration d’origine, l’administration d’accueil et le fonctionnaire ont la capacité de convenir d’une fin anticipée du détachement, quelle que soit sa durée. Cette disposition est conforme à la législation.
  • Exemple de détachement : Dans le cas d’un fonctionnaire exerçant une activité politique, comme un ministre ou un député, il lui est possible de solliciter un détachement pendant la durée de son engagement politique.

§2 — la disponibilité

  • Définition : La disponibilité est une situation où un fonctionnaire est temporairement placé hors de son administration. Pendant cette période, il perd ses droits au traitement, à l’avancement et à la retraite.
  • Statut maintenu : Malgré ces restrictions, le fonctionnaire en disponibilité reste titulaire de son emploi et conserve le bénéfice du concours qu’il a réussi.
  • Raisons de la disponibilité : Un fonctionnaire peut demander une disponibilité pour diverses raisons personnelles, telles que la convenance personnelle, la création d’une entreprise, la reprise d’études, etc.
  • Conditions et durée : La disponibilité n’est pas de droit et peut être refusée pour des raisons liées aux nécessités ou à l’intérêt du service. La durée maximale de la disponibilité est généralement de 5 ans, renouvelable une fois, avec des durées accordées souvent entre 1 et 3 ans.
  • Réintégration : À l’issue de la période de disponibilité, le fonctionnaire doit demander sa réintégration, qui n’est pas automatique. Il doit attendre qu’un emploi correspondant à son grade soit disponible. L’administration doit lui proposer au moins trois emplois correspondants ; à défaut, le fonctionnaire peut être licencié.
  • Statistiques : Environ 2,7% des fonctionnaires sont en disponibilité, souvent pour des raisons familiales, comme des femmes fonctionnaires suivant leur conjoint.

 

§3 — le congé parental

  • Nature du congé : Le congé parental est distinct des autres types de congés car il ne place pas le fonctionnaire en position d’activité.

  • Introduction et but : Introduit en 1976, il permet à un fonctionnaire de se consacrer à l’éducation d’un enfant. Pendant cette période, bien qu’il ne perçoive pas de traitement, le fonctionnaire conserve ses droits à l’avancement et à la retraite.
  • Conditions d’octroi : Le congé parental est accordé de droit pour la mère ou le père, faisant suite à un congé de maternité/paternité.
  • Durée et utilisation : La durée maximale du congé parental est de 3 ans, applicable aussi en cas d’adoption. Seulement environ 5% des bénéficiaires de ce congé sont des hommes, reflétant une faible proportion d’hommes choisissant d’élever leur enfant en remplacement de la mère.