Les preuves parfaites : écrit, aveu judiciaire, serment

LES DIFFÉRENTES PREUVES PARFAITES

Les modes de preuve en droit se divisent en preuves parfaites et preuves imparfaites, chaque catégorie ayant un rôle distinct selon le type de situation juridique.

  •  Les preuves parfaites : valeur contraignante pour le juge

Les preuves parfaites sont principalement requises pour la preuve des actes juridiques (contrats, conventions, etc.). Elles lient strictement le juge, qui ne dispose d’aucune liberté d’appréciation. Si elles sont valablement constituées, le juge doit en tenir compte et ne peut remettre en question leur contenu. Les principales preuves parfaites incluent :

Type de Preuve Parfaite Description et Fonction Limites et Fiabilité
Écrit (Acte Sous Seing Privé et Acte Authentique) Acte sous seing privé signé par les parties ou acte authentique par officier public. Contestable par vérification de signature ; force supérieure pour l’acte authentique.
Aveu Judiciaire Reconnaissance formelle d’un fait en cours de procès, liant le juge. Indivisible et irrévocable sauf erreur de fait.
Serment Décisoire Serment déféré à l’adversaire pour prouver un fait litigieux. Engage la bonne foi ; peu utilisé pour son risque élevé.

Ces procédés de preuve apportent une certitude élevée au dossier et permettent de garantir la sécurité juridique, surtout pour des actes importants où la fiabilité des preuves est essentielle.

  • Les preuves imparfaites : appréciation souveraine du juge

Les preuves imparfaites sont généralement admissibles pour prouver des faits juridiques (événements, incidents, ou comportements) et, dans certains cas particuliers, pour des actes juridiques. Contrairement aux preuves parfaites, ces preuves n’ont pas un caractère contraignant et sont soumises à l’appréciation souveraine du juge, qui est libre de les accepter ou de les rejeter en fonction de leur crédibilité et de leur pertinence dans le dossier.Parmi les preuves imparfaites, il existe le témoignage, l’aveu…

Il existe trois procédés de preuve dits parfaits : L’écrit ou preuve littérale (A), l’aveu judiciaire (B), le serment décisoire (C)

 

A – La preuve littérale (l’écrit)

Le Code civil reconnaît deux types d’écrits pour prouver un acte juridique : L’acte sous seing privé et l’acte authentique

1 – Les actes sous seing privé

L’acte sous seing privé est l’écrit qui, contenant un acte juridique, comporte la signature des parties. C’est la seule condition de forme requise par la loi. Le support est indifférent. La signature n’est plus nécessairement manuscrite.

 

a) Le support

Le support de la preuve littérale a évolué significativement avec la loi du 13 mars 2000, intégrant désormais la notion de preuve électronique. L’article 1365 du Code civil définit l’écrit comme une « suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission ». Cette définition permet d’étendre la preuve littérale à des supports variés, incluant l’écrit électronique.

Trois éléments composent la définition de l’écrit :

  1. Une suite de signes ou de symboles : cela inclut des lettres, caractères, chiffres ou tout autre signe.
  2. Dotée d’une signification intelligible : l’écrit doit pouvoir être compris.
  3. Un support indifférent : l’écrit peut se présenter sur un support physique ou électronique.

La loi ne requiert pas que l’écrit soit manuscrit, elle admet les textes dactylographiés ou imprimés, permettant ainsi l’utilisation de contrats-types ou de documents pré-remplis. L’écrit peut également être conservé sur des supports numériques, comme des fichiers électroniques, permettant de faciliter la dématérialisation des échanges. L’acte sous seing privé peut donc se présenter sous des formats multiples, y compris électroniques, sans qu’un support papier soit nécessaire.

Les contrats synallagmatiques

Les contrats synallagmatiques, c’est-à-dire ceux créant des obligations réciproques entre les parties, exigent un formalisme particulier pour assurer l’égalité des preuves. L’article 1369 (ancien article 1325) impose que ces actes soient établis en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Cette exigence est justifiée par la nécessité de permettre à chaque partie de disposer d’une preuve de l’obligation de l’autre, empêchant qu’une partie se retrouve à la merci de son cocontractant.

Toutefois, la jurisprudence admet des assouplissements. Par exemple, un seul original suffit si le document est déposé chez un tiers de confiance (notaire, avocat). De plus, si une des parties a déjà exécuté son obligation, l’exigence de « double original » peut être levée (Civ. 1re, 14 déc. 1983). Si cette formalité n’est pas respectée, l’écrit n’est pas nul, mais il perd sa force probante et sera considéré comme un commencement de preuve par écrit.

Les actes unilatéraux

Pour certains actes unilatéraux, l’article 1376 du Code civil (ancien article 1326) impose des exigences supplémentaires. Ces actes, par lesquels une personne s’engage seule à payer une somme d’argent ou à livrer un bien fongible, doivent comporter la signature du débiteur ainsi que la mention manuscrite de la somme ou de la quantité en lettres et en chiffres. Cette formalité vise à prévenir la fraude en rendant plus difficile la modification des montants inscrits dans l’acte.

En cas de divergence entre les sommes indiquées en lettres et en chiffres, c’est la somme écrite en lettres qui prévaut. Cette règle s’applique lorsque l’obligation porte sur des biens fongibles, tels que des sommes d’argent ou des biens se comptant au poids ou au nombre, comme dans le cadre d’un cautionnement. L’absence de cette mention n’entraîne pas la nullité de l’acte, mais rend simplement l’écrit moins probant ; il pourra tout de même servir de commencement de preuve par écrit, comme l’a reconnu la jurisprudence (Civ. 1re, 15 nov. 1989).

 

b) La signature

La signature électronique a été reconnue comme valable en droit français avec la loi du 13 mars 2000, intégrée dans le Code civil sous l’article 1367. Cette réforme marque une avancée majeure dans la reconnaissance de la valeur probante des documents électroniques, tout en précisant les conditions nécessaires pour assurer la sécurité et l’authenticité de la signature électronique.

Le rôle de la signature :

L’alinéa 1er de l’article 1367 du Code civil précise que la signature, qu’elle soit manuscrite ou électronique, a un double rôle :

  • Identification de l’auteur de l’acte : La signature permet de déterminer qui est à l’origine de l’acte. Elle a donc un rôle d’authentification de la personne qui signe.
  • Manifestation du consentement : La signature exprime l’accord de la personne avec les termes de l’acte, son engagement à respecter les obligations qui en découlent.

Dans le cas d’un acte authentique, la signature de l’officier public ne manifeste pas un consentement personnel au contenu de l’acte, mais elle confère à l’acte un caractère authentique, lui donnant une force probante supérieure à celle d’un acte sous seing privé.

Les conditions de validité de la signature électronique :

L’alinéa 2 de l’article 1367 prévoit que la signature électronique consiste en « l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ». Ce procédé doit être suffisamment sécurisé pour garantir l’intégrité de l’acte et l’identité du signataire.

Deux types de signatures électroniques sont distingués :

  • La signature électronique ordinaire : Celle-ci n’est pas présumée fiable et peut être contestée en justice. La charge de la preuve repose sur la partie qui invoque cette signature.
  • La signature électronique avancée : Celle-ci bénéficie d’une présomption de fiabilité si elle est conforme aux conditions fixées par décret, garantissant ainsi l’identification du signataire et l’intégrité de l’acte. Cette signature doit être certifiée par des prestataires de services de confiance, accrédités par l’État. Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, pris en application du règlement eIDAS de l’Union européenne, fixe les normes de certification et de sécurité que doivent respecter les prestataires.

Coexistence des signatures manuscrite et électronique :

Malgré la reconnaissance de la signature électronique, la signature manuscrite reste parfaitement valable et conserve sa pleine force probante pour les actes sous seing privé. La réforme n’a pas pour objet de remplacer la signature manuscrite, mais d’offrir une alternative fiable adaptée aux nouvelles pratiques numériques.

Ainsi, le choix entre signature manuscrite et signature électronique est laissé à la discrétion des parties, selon leurs besoins et les circonstances de l’acte.

c) Force probante de l’écrit :

Principe de la force probante de l’écrit :

L’ate sous seing privé tire sa force probatoire de la signature des parties. Si l’écrit est signé, il est considéré comme valide et a la même force qu’un acte authentique entre les parties et leurs héritiers ou ayants cause (article 1372 du Code civil). Cependant, s’il est contesté, notamment en cas de dénégation de la signature, l’acte perd temporairement sa force probante.

Selon l’article 1373 du Code civil, lorsque l’écriture ou la signature est contestée, la partie à qui l’on oppose l’écrit doit reconnaître ou dénier formellement cette écriture. En cas de contestation, il revient à celui qui invoque l’acte de prouver son authenticité. Pour cela, une procédure de vérification d’écriture peut être engagée conformément aux articles 287 à 298 du Code de procédure civile. Le juge peut alors examiner l’écriture, ordonner des comparaisons ou même demander une expertise, bien que cette dernière ne soit pas systématiquement obligatoire.

Si l’écriture n’est pas contestée ou que son authenticité est établie, l’acte fait pleinement preuve de son contenu, à moins que la partie adverse n’apporte une preuve contraire.

La loi du 13 mars 2000, qui a reconnu la validité de l’écrit électronique, accorde à celui-ci la même force probante que l’écrit papier (article 1366 du Code civil). L’article 1367 précise que la signature électronique a la même valeur que la signature manuscrite, à condition qu’elle soit sécurisée et fiable.

Conflits entre preuves écrites :

Le Code civil ne prévoyait pas initialement de règles précises pour gérer les conflits entre preuves littérales. Toutefois, avec la reconnaissance de l’écrit électronique, un nouvel article, le 1375, a été introduit, conférant au juge le pouvoir de déterminer quelle preuve écrite doit prévaloir en fonction de sa vraisemblance, quel que soit son support. Ainsi, le juge peut trancher entre un document électronique et un document papier sans privilégier l’un par rapport à l’autre.

La date de l’acte sous seing privé :

La date figurant sur un acte sous seing privé fait foi entre les parties jusqu’à preuve contraire, mais à l’égard des tiers, elle peut toujours être contestée (article 1377 du Code civil). Cela signifie que les tiers, tels que des créanciers ou acheteurs ultérieurs, peuvent contester la date mentionnée pour éviter toute fraude potentielle, par exemple si un vendeur tente d’antidater un acte pour fausser la chronologie des ventes.

Pour remédier à cette faiblesse, les parties peuvent recourir à deux procédés pour donner date certaine à un acte sous seing privé :

  • Enregistrement auprès de l’administration fiscale, qui confère une date certaine à l’acte à compter du jour de son enregistrement.
  • Mention dans un acte authentique ou inclusion de l’acte sous seing privé dans un procès-verbal de scellé ou d’inventaire par un officier public.

Enfin, l’acte sous seing privé acquiert date certaine automatiquement à compter du jour du décès de l’une des parties signataires.

 

2 – Les actes authentiques

Les actes authentiques bénéficient d’une force probante particulière en raison de leur établissement par un officier public, conformément aux formalités légales. L’article 1369 du Code civil (ancien article 1317) définit l’acte authentique comme celui qui est « reçu par des officiers publics ayant le droit d’instrumenter, dans les formes requises par la loi ». Cette définition a été modernisée pour inclure les actes électroniques. Désormais, un acte authentique peut être rédigé sur un support électronique à condition de respecter des conditions fixées par décret en Conseil d’État (article 1369 modifié).

Officiers publics

Les officiers publics qui peuvent établir des actes authentiques sont, entre autres, les notaires, huissiers de justice, agents diplomatiques (consuls) et officiers de l’état civil (maires et adjoints). Ces professionnels sont investis d’une mission d’intérêt général leur permettant de conférer aux actes une force juridique supérieure. Leur responsabilité est engagée en cas de manquement aux règles de forme ou de contenu. En outre, il leur est interdit d’instrumenter pour eux-mêmes ou leurs proches, sous peine de sanctions pénales et civiles en cas de faux.

Conditions de validité de l’acte authentique

Pour qu’un acte soit qualifié d’authentique, trois conditions principales doivent être réunies :

  1. Établissement par un officier public compétent : L’acte doit être rédigé par un officier public habilité à instrumenter, conformément à sa compétence d’attribution. Par exemple, les notaires ont une compétence générale pour recevoir tout acte ou contrat, tandis que les huissiers n’ont compétence que pour signifier des actes ou exécuter des décisions de justice. La compétence territoriale doit également être respectée.
  2. Respect des formalités légales : L’acte doit être rédigé selon les solennités requises pour éviter toute fraude. Ces formalités incluent l’utilisation d’un support durable (papier de qualité ou support électronique sécurisé), l’absence d’abréviations ou de blancs, l’écriture en langue française, la numérotation des pages, etc.
  3. Signature des parties et de l’officier public : L’acte doit être signé par toutes les parties, les témoins éventuels et l’officier public. Depuis une réforme de 1973, un notaire peut déléguer certaines tâches à un clerc habilité, notamment pour la lecture des actes et la collecte des signatures.

Sanction du non-respect des conditions

Si une des conditions de forme ou de compétence n’est pas respectée, l’acte authentique peut perdre son statut, mais garder la valeur d’un acte sous seing privé, à condition qu’il soit signé par les parties (article 1370 anciennement 1318). Ainsi, un acte authentique entaché d’un défaut de forme peut tout de même avoir une force probante réduite.

Force probante de l’acte authentique

Lorsque l’acte authentique est régulier en la forme, il bénéficie d’une force probante supérieure. Les constatations de l’officier public, comme la présence des parties ou la conformité des déclarations, font foi jusqu’à inscription de faux. L’acte est donc présumé exact et valable tant qu’une procédure d’inscription de faux (articles 303 et suivants du Code de procédure civile) n’a pas démontré le contraire. Si la procédure échoue, le demandeur peut être condamné à des amendes et dommages-intérêts.

Les déclarations des parties dans l’acte, ou l’opinion de l’officier public, ne font foi que jusqu’à preuve contraire.

Conservation et exécution de l’acte authentique

L’original de l’acte, appelé minute, est conservé par l’officier public, que ce soit le notaire ou le greffe du tribunal. Des copies peuvent être délivrées, parmi lesquelles :

  • La grosse, revêtue de la formule exécutoire, permet de procéder directement à l’exécution forcée des obligations sans recourir au tribunal (par exemple, pour une saisie).
  • Les expéditions, qui sont des copies simples authentifiées par le notaire ou un clerc habilité.

Ces éléments renforcent la sécurité et la force des actes authentiques, leur conférant une valeur probante élevée tant à l’égard des parties qu’à celui des tiers.

 

B – L’aveu judiciaire

L’aveu est défini classiquement par Aubry et Rau comme « la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai et comme devant être tenu pour avéré à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. » Planiol et Ripert précisent que ce terme doit s’appliquer aux « déclarations accidentelles, faites après coup, par lesquelles une partie laisse échapper la reconnaissance du fait ou de l’acte qu’on lui oppose. » Souvent qualifié de reine des preuves en droit civil, contrairement au droit pénal, l’aveu a une grande force probatoire. L’article 1383-2 du Code civil (nouvelle numérotation suite à la réforme de 2016) distingue deux types d’aveu : l’aveu extrajudiciaire (fait en dehors du procès) et l’aveu judiciaire (fait pendant un procès).

Seul l’aveu judiciaire constitue une preuve parfaite, liant ainsi le juge pour rendre sa décision.

  • L’aveu judiciaire est celui formulé pendant un procès et dont dépend directement l’issue. Il est assez rare, car il est peu fréquent qu’une partie reconnaisse le bien-fondé des prétentions de son adversaire en cours de procédure. Selon l’article 1383-2, il « fait pleine foi contre celui qui l’a fait », ce qui signifie que cet aveu constitue un mode de preuve parfait, obligeant le juge à l’accepter comme vérité. L’aveu est tout aussi efficace que l’écrit pour prouver un acte juridique. En matière de divorce, autrefois interdit, l’aveu est désormais admis depuis la réforme du 11 juillet 1975, selon l’article 259 du Code civil, pour prouver la faute.

Capacité de l’auteur de l’aveu
L’aveu étant une reconnaissance lourde de conséquences, il doit émaner d’une personne capable juridiquement. Ainsi, l’aveu émanant d’un mineur ou d’un majeur protégé n’est pas valable.

Indivisibilité de l’aveu
L’article 1383-3 du Code civil précise que l’aveu est indivisible : on ne peut en retenir qu’une partie et écarter l’autre. Toutefois, l’aveu peut être complexe si l’auteur, tout en admettant un fait, avance un autre fait susceptible de créer une exception à son profit. Dans ces cas, la jurisprudence a atténué le principe d’indivisibilité. Par exemple, admettre l’existence d’un prêt mais nier la dette permet aux juges de dissocier les deux assertions et de ne retenir que l’aveu de l’existence du prêt, tout en écartant la déclaration de paiement (Civ. 1re, 17 juin 1968).

Irrévocabilité de l’aveu
L’aveu est également irrévocable, comme l’indique l’article 1383-3 : il ne peut être révoqué qu’en cas de preuve d’une erreur de fait. Une erreur de droit ne permet pas de revenir sur l’aveu. En conséquence, l’aveu est valable tant que son auteur ne prouve pas avoir commis une erreur sur les faits au moment de l’aveu.

C – Le serment décisoire

Le serment est défini comme une déclaration solennelle faite par un plaideur devant le juge, affirmant la réalité d’un fait qui lui est favorable (Ghestin et Goubeaux). Le serment décisoire est une forme spécifique de serment, rarement utilisée en pratique, car il comporte des risques importants pour celui qui l’invoque. Seules les personnes juridiquement capables de disposer de leurs droits peuvent y recourir.

Le principe du serment décisoire repose sur l’idée qu’un des plaideurs défère (propose) le serment à son adversaire pour prouver un fait litigieux dont dépend l’issue du procès. Celui à qui le serment est déféré a trois choix :

  • Il peut prêter serment et ainsi gagner le procès.
  • Il peut refuser de prêter serment, ce qui équivaut à un aveu judiciaire, permettant à l’autre partie de remporter le procès.
  • Enfin, il peut référer le serment au plaideur qui le lui a déféré. Si ce dernier prête serment, il gagne le procès, mais s’il refuse, il le perd.

Le serment décisoire est considéré comme un mode de preuve parfait, ce qui signifie qu’il lie le juge, qui doit rendre sa décision en fonction du serment prêté ou refusé. En pratique, cet outil repose entièrement sur la bonne foi de l’adversaire, ce qui en fait un procédé extrêmement rare.

 

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Questions fréquentes : Les procédés de preuve parfaits

Quelles sont les différents types de  preuves ?

Parmi les preuves on distingue les preuves parfaites et imparfaites. Les preuves parfaites sont :

    • L’acte authentique, établi par un officier public, qui a une force probante supérieure.
    • L’acte sous seing privé, signé par les parties, respectant certaines formalités pour être recevable.
    • L’aveu judiciaire et le serment décisoire, qui engagent directement la partie qui les formule ou les prête.

Les preuves imparfaites sont :

    • Le témoignage, apporté par des tiers, utile pour établir des faits.
    • Les présomptions de fait, qui reposent sur des indices ou inférences logiques, permettant de déduire des faits à partir d’éléments connus.
    • L’aveu extrajudiciaire, qui est fait en dehors d’un cadre judiciaire et n’a donc pas la même force probante qu’un aveu judiciaire.
    • Le serment supplétoire, prêté à la demande du juge pour éclaircir certains points, mais sans caractère obligatoire.

Qu’est-ce qu’une preuve parfaite en droit ?

Une preuve parfaite est un élément de preuve ayant une force probante absolue, qui lie le juge et ne peut être contestée en raison de sa valeur juridique élevée. En droit français, les preuves parfaites sont l’écrit (ou preuve littérale), l’aveu judiciaire et le serment décisoire.

Quels sont les types d’écrits reconnus comme preuves parfaites ?

Le Code civil reconnaît deux types d’écrits comme preuves parfaites :

  1. L’acte sous seing privé, signé par les parties et pouvant être sur support papier ou électronique.

  2. L’acte authentique, établi par un officier public (notaire, huissier) avec des formalités rigoureuses, conférant une force probante supérieure.

Quelles sont les conditions pour qu’un acte sous seing privé soit valable ?

L’acte sous seing privé doit être signé par les parties. Dans le cas des contrats synallagmatiques (obligations réciproques), chaque partie doit disposer d’un original de l’acte, sauf exceptions comme le dépôt chez un tiers. Pour certains actes unilatéraux, la loi exige que le débiteur mentionne en lettres et en chiffres la somme ou la quantité, afin de renforcer la sécurité de la transaction.

Quelle est la différence entre la signature manuscrite et la signature électronique ?

La signature manuscrite et la signature électronique ont la même valeur probante depuis la loi du 13 mars 2000. Cependant, la signature électronique doit garantir l’identité du signataire et l’intégrité de l’acte. La signature électronique avancée, qui bénéficie de certifications, est présumée fiable par la loi.

Qu’est-ce qu’un acte authentique et qui peut l’établir ?

L’acte authentique est rédigé par un officier public compétent (notaire, huissier, officier de l’état civil) en respectant des formalités précises. Ce type d’acte bénéficie d’une force probante supérieure, car les constatations de l’officier public font foi jusqu’à inscription de faux.

Quelle est la valeur de l’aveu judiciaire comme preuve ?

L’aveu judiciaire est une reconnaissance faite par une partie en cours de procès et est considéré comme une preuve parfaite, liant le juge dans sa décision. Cet aveu est indivisible et irrévocable, sauf en cas d’erreur sur les faits.

Qu’est-ce que le serment décisoire et dans quel contexte est-il utilisé ?

Le serment décisoire est un serment proposé par une partie à son adversaire pour prouver un fait litigieux déterminant l’issue du procès. S’il est accepté, le serment lie le juge. Le refus de prêter serment équivaut à un aveu judiciaire. Cette procédure est rare en raison du risque de mauvaise foi.

 

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