Le jugement : notion et autorité de la chose jugée
Nous étudierons la force du jugement (B). avant d’ avoir précisé la notion de jugement (A). L’autorité de la chose jugée en matière civile se fonde sur le principe d’ordre public qui tend à écarter la contradiction des décisions judiciaires sur une question litigieuse entre les mêmes parties. L’intérêt public exige qu’on ne puisse plus remettre en question ce qui, suivant l’expression classique, est passé en force de chose jugée.
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- Les juridictions européennes (CEDH, CJUE et TPIUE)
- L’application de la loi en Alsace-Moselle et Outre-mer
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- Comment distinguer droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux?
- La distinction entre droits réels et droits personnels
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- Qu’est ce que l’objet de la preuve ?
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- La preuve littérale : acte sous seing privé et acte authentique
- Les preuves parfaites : écrit, aveu judiciaire, serment
- Les preuves imparfaites (témoignage, présomption, aveu, serment)
- L’action en justice : définition, conditions
A – Force du jugement
-Quand le litige a été définitivement tranché, il va acquérir une force particulièrement importante. Le jugement va acquérir l’autorité de la chose jugée. Cela signifie que ce qui a été définitivement jugé ne peut plus être remis en cause. Il convient de circonscrire le domaine de l’autorité de la chose jugée avant d’en examiner les conditions.
1) Le domaine de l’autorité de la chose jugée
-L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux décisions définitives (Article 480 Code de Procédure Civile). Une décision définitive est celle à propos de laquelle le juge ne peut pas intervenir. Une décision est définitive lorsqu’aucune voie de recours n’est plus possible. Un tel jugement acquiert l’autorité de la chose jugée. C’est le sens de l’article 500 du Code de Procédure Civile qui dispose : « A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert le même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai ». S’il n’y a aucune voie de recours, le jugement est immédiatement définitif et acquiert l’autorité de la chose jugée. S’il est susceptible d’une voie de recours, il ne devient définitif et acquiert l’autorité de la chose jugée qu’à l’expiration de ce délai.
-L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux décisions contentieuses, quelle que soit la juridiction qui a tranché le litige. Il faut aussi précisé que toute la décision n’acquiert pas l’autorité de la chose jugée : seul le dispositif a l’autorité de la chose jugée, c’est-à-dire la partie finale de la décision dans laquelle le tribunal tranche le débat. Les motifs n’acquièrent pas la même autorité.
2) Les conditions de l’autorité de la chose jugée
-L’article 1351 du Code civil (à lire) exige trois conditions pour que la décision ait l’autorité de la chose jugée : une identité d’objet, de cause et de parties.
-Il faut qu’il y ait identité d’objet. Cela signifie que la chose demandée doit être la même. Si la demande n’est pas la même, le juge peut donc l’examiner sans se heurter à l’autorité de la chose jugée. Ainsi après avoir échouer dans une demande en divorce, le juge peut examiner une demande en séparation de corps.
-Il faut qu’il y ait identité de cause. Cela signifie que la demande doit être fondée sur la même cause, sur le même fondement juridique pour que puisse être opposée l’autorité de la chose jugée. Si la cause n’est pas la même, le juge peut examiner la demande. Ainsi, après avoir échoué dans une demande en divorce sur demande acceptée, il est possible de demander au juge de prononcer un divorce pour faute ou une simple séparation de corps.
-Il faut qu’il y ait identité des parties. Cela signifie que l’autorité de la chose jugée est, en principe, relative.
La chose jugée n’est opposable qu’aux parties aux procès. Pour invoquer l’autorité de la chose jugé, il faut en principe que « la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles ou contre elles en la même qualité » (Article 1351).
Conclusion : La chose jugée, le défaut d’intérêt, le défaut de qualité, la prescription sont des fins de recevoir c’est à dire qu’elle interdit au juge d’examiner la demande. Il ne peut statuer sur le fond. Il doit refuser d’examiner la demande.
B – Notion de jugement
-Au sens large, le mot « jugement » désigne toute décision judiciaire. C’est la décision rendue par une juridiction spécialement organisée pour trancher, en observant une procédure minutieusement réglementée, les contestations que les plaideurs lui soumettent.
-Dès lors, il faut constater que les décisions émanant d’une juridiction ne sont pas toutes des jugements. Il convient de distinguer les jugements contentieux, les actes d’administration et les décisions gracieuses. Seuls les jugements contentieux sont de véritables actes juridictionnels.
-Les actes d’administration judiciaires sont destinés à assurer le bon fonctionnement du service de la justice. Ainsi, la décision qui consiste à distribuer les affaires entre les différentes chambres de la juridiction ou à fixer une date d’audience est un acte de pure administration judiciaire.
-Les décisions gracieuses se caractérisent par le fait qu’elles ne tranchent pas un litige. Il s’agit, par exemple, d’ordonner des mesures de protection pour certaines personnes, d’homologuer un partage de succession, d’ordonner la rectification d’un acte de l’état civil, etc…
-Entre les jugements, il existe une classification courante par laquelle on oppose les jugements déclaratifs aux jugements constitutifs. Les actes déclaratifs se bornent à constater une situation juridique qui existait antérieurement à la demande en justice. Ainsi, est déclaratif le jugement qui reconnaît le droit de propriété de l’un des plaideurs. Le juge se borne à reconnaître un état de droit qui existait déjà mais qui était contesté. Les jugements constitutifs sont ceux qui créent un état de droit nouveau, une situation nouvelle. Ainsi est constitutif de droits, le jugement qui prononce un divorce. Le juge transforme l’état des plaideurs : ils passent de l’état de personnes mariées à l’état de personnes divorcées. Les jugements constitutifs créent des droits pour l’avenir. Cette opposition entre les jugements déclaratifs et les jugements constitutifs présente une grande importance puisqu’ils n’ont pas la même autorité. En effet, les jugements déclaratifs n’ont qu’une autorité relative, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être opposés qu’aux parties au litige et à leurs ayants causes. Les tiers peuvent ignorer le jugement : il ne leur est pas opposable. Au contraire, les jugements constitutifs ont la plupart du temps une autorité absolue. Cette solution est indispensable : le divorce des deux époux doit être opposable aux tiers. L’opposabilité peut néanmoins présenter des inconvénients pour les tiers qui peuvent ignorer l’existence du jugement constitutif. Aussi, le législateur a souvent organisé une publicité afin de renseigner les tiers. Ainsi, pour le divorce, il n’est opposable aux tiers que s’il est mentionné sur les registres de l’état civil.
Tant que cette publicité n’est pas faite, les tiers sont en droit d’ignorer cette situation nouvelle.
Le Cours complet d’Introduction au droit est divisé en plusieurs fiches (notion de droit, biens, acteurs de la vie juridique, sources du droit, preuves, responsabilité…)
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