Les modalités du recouvrement forcé des impôts

 L’exécution forcée du titre de perception

En cas de non-paiement de l’impôt, l’administration fiscale peut engager une procédure de recouvrement qui peut aller jusqu’à la saisie des comptes et biens du débiteur.

Il peut arriver que des tiers doivent des sommes d’argent au contribuable concerné. L’administration peut engager des procédures de saisies sur ces créances afin de récupérer directement ces sommes auprès de ces tiers.

Si les sommes en jeu sont immédiatement exigibles et si elles sont couvertes par le privilège général du Trésor, l’administration fiscale bénéficie d’une procédure simplifiée : « l’avis à tiers détenteur ». La créance du contribuable est alors immédiatement transférée à l’administration, dans la limite de la somme qui lui est due.

L’administration fiscale est créancière du contribuable.

A) Les garanties du Trésor public

Elles permettent de préserver les droits du Trésor public dans un certain nombre de situations.

Deux types de garanties sont ouvertes :

    1.      Des sûretés réelles 
    2.      Des garanties personnelles : la loi prévoit des situations dans lesquelles un tiers peu être tenu au paiement solidaire d’un impôt avec un contribuable.
1) Les sûretés du Trésor

a) Privilège du Trésor

Il y a d’abord des garanties sur des biens mobiliers. Cette garantie porte le nom du privilège du Trésor. Le recouvrement de tous les impôts et des pénalités qui accompagnent ces droits est en principe garantie par un privilège spécial qui porte sur tous les meubles du redevable de l’impôt.

Le problème de ce privilège du Trésor est qu’il n’est pas de droit. La plupart du temps, pour être efficace, il doit être publié à défaut de quoi la créance fiscale du Trésor deviendrait chirographaire dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sinon l’ordre de paiement sera chronologique et le Trésor sera considéré comme un créancier ordinaire. Le privilège du trésor ne doit pas être publié dans tous les cas. Il ne doit être publié que lorsque les sommes dues par le même contribuable dépassent 15 000 euros et si le contribuable est un commerçant ou une personne morale. Il doit procéder régulièrement à cette inscription du privilège au greffe du Tribunal de commerce ou TGI. Il doit procéder à cette inscription le plus rapidement possible.

Ce privilège même publié, est primé par un certain nombre de privilèges offerts à d’autres créanciers :

    •     Super privilège des salariés
    •     Le créancier d’aliments

b) Hypothèque légale

Pour le recouvrement de tous les impôts, le trésor public va disposer d’une hypothèque (lart. 1929 ter CGI). Il porte sur tous les immeubles du redevable.

Cette hypothèque va devoir être inscrite par le comptable. Elle sera valable pour une durée de 10 ans. Le comptable doit la renouveler si le recouvrement n’a pas eu lieu dans la durée de 10 ans. Il ne peut l’inscrire qu’à partir de la date à laquelle le contribuable encourt une majoration pour retard de paiement (la date d’exigibilité s’agissant de la TVA, l’IS ou la date limite de paiement pour l’IR et les impôts locaux).

Elle confère un droit de préférence au Trésor public. Cette préférence confère au Trésor public la possibilité d’être payé sur le prix de vente de l’immeuble en cas de vente. Cette hypothèque ne prime pas sur les autres créanciers hypothécaires. Elle ne prime que sur les créanciers qui inscrivent leur dette ultérieurement.

2) Solidarité fiscale

La loi prévoit expressément que des tiers vont être tenus solidairement responsables du paiement de l’impôt. Cela veut dire qu’à défaut de pouvoir recouvrer l’impôt auprès du redevable de l’impôt, l’administration va pouvoir se retourner contre les biens de ces tiers.

Ces cas de solidarité sont très nombreux :

    •     En matière de droit de succession, l’article 105 du CGI prévoit que les parties à l’acte (les héritiers qui vont déposer la déclaration de succession) sont solidairement responsables du paiement des droits dus. L’administration fiscale va pouvoir demander le paiement des droits de succession pour leur intégralité à un seul des héritiers. L’administration n’a même pas l’obligation d’abord solliciter tous les héritiers.
    •     En matière de l’IR et de la taxe d’habitation, les époux et partenaires au PACS, sont en principe tenus solidairement au paiement de l’IR et de la taxe d’habitation, lesquels sont établis au nom du couple. L’administration va émettre un rôle au nom de deux membres du couple. Cette solidarité pose des difficultés dans des situations de divorce. Le législateur est intervenu en 2009. Il prévoit que dans cette situation particulière mais fréquente, le membre du couple peut demander à l’administration une décharge gracieuse si la personne arrive à établir qu’il existe une disproportion importante entre le montant qui lui est demandé au titre de la solidarité fiscale et ses revenus actuels au moment où ce paiement est exigé.
    •     L’article 1961 du CGI prévoit que les personnes qui sont condamnées comme complices de fraude fiscale, sont tenues solidairement au paiement de l’impôt fraudé, le juge pénal pouvant prononcer cette solidarité.
    •      L’article L 267 du Livre des procédures fiscales prévoit qu’en dehors de toute poursuite pénale, l’administration peut mettre en cause la responsabilité des dirigeants de droit ou de fait d’une société pour l’imposition due par leur société. cet article pose un certain nombre de conditions à cette extension des prérogatives de l’administration fiscale au patrimoine propre des dirigeants. Le dirigeant en question, doit se rendre coupable du manquement aux obligations fiscales de la société. il doit participer activement à la fraude. L’administration fiscale doit être dans l’impossibilité de recouvrer l’impôt contre la société. sinon, cette solidarité ne peut pas être prononcée. Cette solidarité revient à nier l’autonomie de la personne morale, société, par rapport aux associés.

B) Les poursuites en vue de recouvrement forcé

Il existe plusieurs types de poursuites. Un contribuable n’a pas payé à la date d’exigibilité, il n’a pas de sursis de paiement, on lui a envoyé une lettre de relance, il n’a toujours pas payé. L’administration va utiliser les actes de poursuites pour récupérer les sommes dont elle est créancière.

Ces poursuites peuvent être de droit commun et relève des voies d’exécution de droit commun. Parfois elles sont spécifiquement fiscales. Ce qui fait la différence entre le créancier Trésor public et le créancier personne physique, ce n’est pas tant les mesures de poursuite qui vont être utilisées mais le fait que le créancier Trésor public dispose d’un acte, d’un titre exécutoire (rôle ou avis de mise en recouvrement) contre ses débiteurs qui n’a pas besoin d’être homologué par un juge. Le trésor public dispose du privilège de préalable.

Dans certains cas les juges seront sollicités. Ils ‘agit des cas où le comptable public veut mettre en place des garanties alors même que la dette fiscale du contribuable n’est pas exigible. Ces garanties doivent être autorisées par le juge ex. procédure de contrôle d’une société est en cours, on sait que cette société sera redevable de sommes potentiellement importantes, après les contrôles et avant pouvoir demander le paiement de ces sommes, il y aura une procédure très longue. Le juge autorisera de prendre des mesures conservatoires.

 

1) Les poursuites spécifiquement fiscales

Cet acte de poursuite porte le nom de l’avis au tiers détenteur (ATD). Cet ATD est prévu aux art. L 262 et L 263 du Livre des procédures fiscales.

ATD  (avis au tiers détenteur ) consiste à adresser à une personne qui détient des créances de somme d’argent pour le compte de redevables défaillants, une lettre par laquelle le comptable va mettre ce tiers en demeure de verser les sommes qu’elle détient pour le compte du redevable au Trésor public à hauteur des impôts dus par le redevable. Ex. banquier, notaire.

Formellement cet acte est simplifié. La notification peut se faire par lettre simple même si en général on le fait par lettre recommandée pour des questions de preuve. La seule contrainte qui pèse sur l’administration, est de notifier cet ATD en même temps au redevable.

Cet ATD (avis au tiers détenteur ) a une force juridique très importante. Dès sa réception par le tiers, il entraine le transfert de la créance due du redevable contre le tiers dans le patrimoine du Trésor public. L’ATD a un effet juridique équivalent à une saisie-attribution. Le transfert des sommes au profit du Trésor public ne pourra être exigé du tiers qu’après expiration des délais de contestation des actes de poursuite (délai de 2 mois).

Cette procédure est très efficace. Si le tiers refuse le versement des sommes, l’administration sera fondée à poursuivre le tiers sur ses biens personnels.

Cette procédure est utilisée de manière fréquente par les comptables publics. Elle n’est pas toujours suffisante parce qu’elle implique comme condition que le redevable ait des créances de somme d’argent détenues par un tiers.

2) Les voies de droit commun

L’administration dans ce cas là va pouvoir utiliser les voies d’exécution de droit commun qui cette fois ci vont s’adresser directement au redevable et qui exige des formalités plus lourdes, notamment parfois l’intervention du juge judiciaire. Tous ces actes de poursuites, sauf l’ATD, vont être assortis de frais qui sont proportionnels aux impôts qui n’ont pas été payés. Ces frais depuis 2011 ont été plafonnés à 5 % du montant des impôts non recouvrés.

Le premier acte de poursuite qui vont être notifiés, est constitué d’un commandement de payer. Il reprend les mentions contenues dans la mise en demeure de payer : mention du titre exécutoire, n° de rôle, compte des sommes réclamées et non payées. On va indiquer qu’à défaut de paiement, l’usage de la force est envisagé. Cet acte est notifié par acte d’huissier. A défaut de paiement, suite à ce commandement de payer l’administration va utiliser les voies de droit commun suivant la situation du contribuable ex. saisie mobilière, saisie immobilière.

Il existe un cas dans lequel le commandement de payer n’est pas exigée. On passe directement de la mise en demeure à l’acte de poursuites particulier. C’est le cas lorsque le comptable envisage de mettre en place une saisie mobilière. Dans ce cas, la mise en demeure envoyée après l’acte de rappel, vaut commandement de payer à condition qu’elle le mentionne.

Lorsque les poursuites consistent en renvoi d’un ATD, l’envoi de commandement de paiement n’est pas requis. ???

Il existait une procédure de poursuites particulière : la contrainte par corps. Elle consistait à mettre en prison un redevable reliquataire non pas pour le punir, mais comme moyen de pression. On utilisait cette contrainte par corps de manière parcimonieuse parce qu’attentatoire à la liberté, mais entourée des garanties importantes (montant de la dette, l’âge de redevable etc.). Elle n’a pas reçu agrément de la CEDH. Elle a considéré qu’il ‘agissait d’une sorte de prison pour dette, interdite par la Convention. Elle a été supprimée. Le législateur a mis en place la contrainte judiciaire qui aujourd’hui ne peut plus être utilisée pour le paiement des impôts et des pénalités fiscales mais elle va concerner exclusivement les défauts de paiement volontaires d’amendes fiscales à condition qu’elles soient prononcées par le juge pénal. La durée maximale d’emprisonnement autorisée est de trois mois.

 

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