L’obligation cumulative, alternative ou facultative.

Quand il y a une pluralité d’obligations, cette obligation peut être cumulative, alternative ou facultative : 

Sous sa forme classique, un rapport d’obligations ne prévoit qu’une seule prestation. Ex : le vendeur qui s’engage à livrer et l’acquéreur qui s’engage à payer le prix. Mais il arrive souvent que des modalités affectent le lien d’obligations lui-même et que ce rapport soit plus complexe. Ex : obligation de contraindre le débiteur à plusieurs prestations ou encore à une prestation parmi d’autres, l’obligation peut peser sur plusieurs débiteurs (sujets passifs) ou profiter à plusieurs créanciers (sujets actifs) : on parle d’obligations plurales.

Quand il y a une pluralité d’obligations, cette obligation peut être cumulative, alternative ou facultative.

A. L’obligation cumulative : 

Elle était appelée autrefois l’obligation conjonctive. Une obligation est cumulative lorsqu’elle a pour objet plusieurs prestations et que seule l’exécution de la totalité de celles-ci libère le débiteur (article 1306).

Exemples :

       Une personne s’engage à vendre un Fonds de Commerce et un immeuble à l’acquéreur. Le débiteur ne peut s’estimer libérer de son obligation que quand il fournit l’immeuble + Fonds de Commerce.

       Le donataire qui reçoit un immeuble peut s’engager à nourrir et loger le donateur du bien. C’est une donation avec charges.

       Le bail à nourriture : un acquéreur d’un bien s’engage à verser une somme d’argent au vendeur mais aussi à prendre en charge ses besoins quotidiens.

La particularité dans l’obligation cumulative est que le débiteur doit fournir plusieurs prestations pour être libéré de son obligation. Il suffit qu’il n’accomplisse pas l’une de ses obligations pour être sanctionné : sanctions de l’inexécution, la plus lourde étant la résolution du contrat. Le créancier peut juste demander des Dommages et Intérêts ou la réduction du prix.

 

B. L’obligation alternative : 

Avant la réforme du droit des contrats, c’était la seule obligation détaillée dans le code. Aux termes de l’art. 1307 : l’obligation est alternative lorsqu’elle a pour objet plusieurs prestations et que l’exécution de l’une d’elles libère le débiteur. Le débiteur peut se dégager de son obligation en exécutant la prestation la plus importante, mais ce peut être aussi deux prestations principales.

Exemples :

       En cas de quasi usufruit (usufruit qui porte sur une chose consomptible), l’usufruitier d’un FC ne peut restituer la chose qu’en nature ou en valeur (obligation alternative) étant donné que les stocks vont être écoulés.

       Idem pour le contrat de dépôt vente : il s’agit de confier des objets à un magasin qui doit vendre l’objet en question et ensuite payer son cocontractant. Le paiement du cocontractant en question peut se faire en nature par restitution des invendus, soit en valeur si restitution impossible.

       Un vendeur s’engage à faire réparer une machine à laver qui a été livrée au client ou à fournir une nouvelle machine du même modèle.

Qui doit choisir la prestation à accomplir ? Article 1307-1 : le choix appartient au débiteur. Mais c’est une condition supplétive, le contrat peut prévoir autre chose. Une fois que le choix a été exercé, l’obligation n’est plus alternative et la rétractation n’est plus possible.

En cas d’inaction, le juge peut condamner la partie défaillante. Avant la réforme, la JP estimait que le juge ne pouvait pas se substituer aux parties pour exercer un choix, ni autoriser le créancier à faire le choix à la place du débiteur. Désormais, la question est réglée par l’article 1307-1 alinéa 2 : si le choix n’est pas exercé en temps voulu ou dans un délai raisonnable, l’autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat (résolution unilatérale).

Quelle est l’incidence de l’impossibilité d’exécuter la prestation en raison de la FM ? Articles 1307-2

à 1307-5.

       Si le choix a déjà eu lieu, l’impossibilité d’exécuter la prestation due à un cas de FM le libère. Son obligation se trouve éteinte.

       Si le choix n’a pas eu lieu, le débiteur doit, si l’une des prestations devient impossible, exécuter l’autre prestation. Si toutes les prestations sont impossibles, le débiteur sera définitivement libéré à l’encontre de son créancier.

Si on est en présence d’une obligation alternative, cela ne signifie pas qu’il y a une condition potestative (le créancier n’est pas à la merci du débiteur) car l’exécution de l’obligation n’est pas compromise. Le débiteur a simplement le choix par exemple d’exécuter l’obligation en nature ou en valeur.

C. L’obligation facultative 

La notion d’obligation facultative a été introduite récemment avec la réforme à l’article 1308. C’est cela qui fait peser sur le débiteur une prestation unique mais le débiteur a la possibilité de se libérer en fournissant une autre prestation, une prestation subsidiaire en lieu et place de la prestation principale. Les deux prestations dont il est question ne sont pas sur le même plan.

Exemple : le débiteur doit s’acquitter de son obligation en versant une somme d’argent, mais le débiteur ne peut pas payer et propose donc à son créancier de faire quelque chose qui est de nature à le satisfaire. Ex : client d’un restaurant qui oublie son portefeuille et qui propose de faire la plonge dans le restaurant.

Le choix dans l’obligation facultative ne peut appartenir qu’au débiteur.

Exemples :

       Paiement d’une dette d’impôt. L’administration fiscale ne peut jamais exiger du contribuable qu’il paye autrement qu’en argent. Mais si le contribuable ne peut pas payer, une transaction peut intervenir avec le fisc qui peut se solder par une dation en paiement (paiement en nature qui n’avait pas été prévu initialement par les parties).

       La rescision pour lésion en matière de vente immobilière. Quand il y a lésion de plus des 7/12ème, le vendeur peut faire annuler le contrat de vente mais l’acquéreur a la possibilité de corriger la lésion, c’est-à-dire de verser un complément du prix qui lui évitera de restituer le bien immobilier.

En cas d’impossibilité d’exécution, l’obligation facultative s’éteint si l’exécution de la prestation unique initialement convenue devient impossible pour une raison de FM (art. 1308). Ex : une personne s’était engagée à fabriquer une machine et qu’elle est atteinte d’une maladie grave qui l’en empêche. Il ne peut pas y avoir une obligation subsidiaire de nature à satisfaire le créancier. Si c’est par la faute du débiteur que celui-ci ne peut plus exécuter son obligation, il pourra se libérer avec une obligation subsidiaire ou des Dommages et Intérêts.

On aurait pu ajouter à ces trois types d’obligations l’obligation indivisible. La clause d’indivisibilité se présente comme une modalité qui exerce une influence sur la prestation promise par le débiteur. Mais une telle clause ne présente un intérêt que quand on est en présence d’une pluralité de débiteurs ou de créanciers.

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