Sanction de l’atteinte involontaire à la vie ou l’intégrité physique

Sanctions pénales des atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité physique :

 

Les atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité physique sont des infractions pénales qui sont régies par les articles 221-6 et suivants du Code pénal français. Ces infractions sont généralement définies comme des atteintes résultant d’une action non intentionnelle d’une personne, qui cause la mort ou des lésions corporelles à une autre personne.

Le Code Pénal français prévoit également des circonstances aggravantes et des circonstances atténuantes qui peuvent être invoquées lors du traitement d’une affaire relative à des atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité physique. Dans des cas particuliers, il est possible de recourir à l’excuse de la force majeure ou de la nécessité absolue pour justifier l’action ou l’omission qui a causé l’atteinte.

Pour en savoir plus sur les atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité physique en droit pénal français, vous pouvez consulter les articles suivants:

 

&1 : La répression du délit « atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité physique« :

  • A) L’impunité de la tentative :

Pour tous ces délits, la tentative est impunis sable au motif que la tentative est en réalité inconcevable pour des délits qui ne comprennent pas d’intention, au sens où ces délits par définition ne comportent pas la recherche du résultat qui est obtenu, or la tentative ne se comprend que pour les infractions qui inclues la recherche d’un résultat.

Ce qui distingue les atteintes volontaires (meurtre, empoisonnement, violence) et les atteintes involontaires (homicides involontaires et atteintes à l’intégrité physique).

Il y a dans les délits volontaires une recherche de résultat, de nuire, de porter atteinte à l’intégrité physique (un résultat abstrait).

Dans les atteintes involontaires, ce qui fait défaut, c’est qu’il n’y a pas volonté de tuer, de donner la mort, de porter atteinte à l’intégrité physique, mais pas de causer la mort. Par exemple, un individu qui roue vite à un comportement délibéré, c’est­ à ­dire volontaire, mais s’il tue quelqu’un, cette atteinte est involontaire, car il ne voulait pas tuer quelqu’un. Le critère, c’est la recherche du résultat et on ne tente pas de commettre un homicide involontaire.

Cependant, la gravité va être identique. Dans bien des cas, la survenance du dommage est hasardeuse. Ce point a été compensé par la création en 1992 du délit de mise en danger de la vie d’autrui. Dans ce domaine de la criminalité dite d’imprudence, on détache l’imprudence de l’atteinte à l’intégrité physique qui est parfois hasardeuse.

  • B) La détermination de la prescription :

Elle est particulièrement importante car elle va engager le délai dans lequel les délits pourront être punis.

Nous sommes en présence d’infractions matérielles qui sont définitivement consommées au jour de survenance du résultat et plus particulièrement au jour d’acquisition de ce résultat. Ce n’est pas la faute qui fait courir le délai de prescription, mais c’est le dommage.

Le domaine des infractions involontaires est propice à une survenance tardive du résultat étant donné qu’il n’est pas rare que celui­-ci évolue sur une longue période pour de venir fatal à l’issue de plusieurs années. Il n’est pas rare non plus que le résultat n’apparaisse après un délai de plusieurs années. Dans toutes ces hypothèses, la prescription n’est fixée qu’au jour de ce résultat, peu importe les très nombreuses années qui ont pu s’écouler, le délit n’étant pas constitué avant la survenance du résultat.

La Chambre criminelle, 4 novembre 1999, considère que la prescription du délit d’homicide involontaire courrait à compter du décès de la victime morte du virus du SIDA et non à compter de la transfusion qui était la faute et qui avait eu lieu plus de 10 ans auparavant.

A l’heure actuelle, en matière d’amiante, il y a des poursuite pour homicide involontaire alors que le fait générateur a eu lieu il y a plus de 30 ans. Il n’y a pas de prescription, car le résultat n’était pas encore arrivé. On peut penser la même chose pour la maladie de Creuzweld­-Jacob.

&2 : Les peines du délit « atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité physique« :

A) Pour les personnes physiques :

Ces peines vont varier en fonction du dommage et en fonction de la faute à l’origine du même dommage.


a) D’abord, les peines de droit commun pour les infractions simples :

Pour l’homicide involontaire simple, selon l’article 221­-6 du Code pénal, c’est trois ans de prison et 45 000 € d’amende.

Pour l’atteinte involontaire ayant entraînée une ITT de plus de 3 mois, selon l’article 222­-19 du Code pénal, c’est 2 ans de prison et de 30 000 € d’amende.

Pour l’atteinte involontaire ayant entraînée une ITT de moins de 3 mois, selon l’article R 625-­2 du Code pénal, c’est une contravention 5ème classe.

­ Pour l’atteinte involontaire n’ayant pas entraînée d’ITT, selon l’article R 622-­1 du Code pénal, c’est une contravention de 2ème classe.

b) Il y a une aggravation s’il y a un manquement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité :

Pour l’homicide dû à un manquement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité, selon l’article 221-­6 alinéa 2 du Code pénal, c’est 5 ans de prison et 75 000 € d’amende.

­ Pour l’atteinte involontaire due à un manquement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité ITT de plus de 3 mois, c’est 3 ans de prison et 45 000 € d’amende.

­ Pour l’atteinte involontaire due à un manquement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité ayant entraînée une ITT de moins de 3 mois, c’est un 1 an de prison et 15 000 € d’amende.

­ Pour l’atteinte involontaire due à un manquement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité n’ayant pas entraînée d’ITT, selon l’article R 625-­3 du Code pénal, c’est une contravention de 5ème classe.

La barrière d’un an de prison gouverne la peine, car en de ça pas de prison à plein temps.

B) Pour les personnes morales :

Elles peuvent être condamnées pour homicide involontaire, leur responsabilité est subordonnée au droit commun. Selon l’article 121­-2 du Code pénal : C’est un homicide ou une atteinte commis pour leur compte et par l’un de leur représentant. C’est le domaine qui connaît le pus de condamnation, notamment pour les accidents du travail.

 

 

&3 Définition et histoire du délit « atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité physique »

Le droit français a fait le choix de punir les atteintes à la vie et à l’intégrité physique, même lorsqu’elles sont involontaires. Il a considéré que ces atteintes étaient suffisamment graves dans certaines hypothèses pour mériter une sanction pénale. C’est un choix qui n’a pas été fait par l’ensemble des législations, qui considèrent que les atteintes volontaires méritent seulement une sanction administrative, civile, mais non pas pénale en raison même de leur absence d’intention criminelle. C’est un débat de politique criminelle.

Ce choix est fait depuis 1810 où le droit français puni certains comportements d’imprudence, de négligence, principalement lorsqu’ils ont abouti à une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique.

Il a fait l’objet d’une contestation récente au moins dans son application. Critiques virulentes dans la mise en œuvre des délits d’imprudence et plus particulièrement des délits d’imprudence en tant qu’ils punissent une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique.

Une application excessive de ces mêmes délits qui aboutissait à une répression pénale sur des fondements strictement objectifs. Ces délits étaient mis en œuvre par le juge sur le seul fondement d’une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique, sans aucune considération pour la gravité de l’acte qui en est à l’origine.

Contestation dans les milieux économiques relayés par les milieux politiques.

Plusieurs réformes ont été prises pour essayer de diminuer la mise en œuvre de ces différents délits :

La première réforme est celle qui créer la responsabilité des personnes morales dans le Code pénal de 1992. l’un des motifs explicite était d’alléger la responsabilité pénale des personnes physiques dans le domaine des atteintes à la vie et à l’intégrité physique. Certes, les juges poursuivent les personnes morales, mais sans absoudre les personnes physiques.

Nouvelle réforme en 1996 spécifique aux infractions d’imprudence. Elle a consisté à préciser dans l’article 121­-3 du Code pénal que la responsabilité pénale pour faute d’imprudence ou de négligence est subordonnée à la démonstration que l’auteur n’ait pas accompli les diligences normales compte tenu de ses missions, de ses fonctions, de ses compétences, de ses pouvoirs et de ses moyens. On est en présence d’une responsabilité pénale automatique qui est insupportable notamment pour les maires.

Le législateur en 1996 exige une faute caractérisée.

La réforme a échoué, car les condamnations n’ont pas changé, la seule différence résidant dans leur motivation. La Cour de cassation a réduit l’exigence de 1996 en une exigence de motivation.

Le législateur revient à la charge avec la loi du 10 juillet 2000 qui tente de diminuer le domaine de la responsabilité pénale des infractions d’imprudence avec une modification du régime répressif.

Dorénavant, la responsabilité pénale serait fonction du lien de causalité susceptible d’être observé entre l’auteur d’un acte et le dommage qui s’en suivi.

Il y a responsabilité qu’en cas de causalité directe de l’atteinte et de leur acte.

En présence d’une causalité directe, la responsabilité des personnes physiques est subordonnée à la caractérisation d’une faute aggravée.

La réforme de 2000 joue sur la définition de la faute a été renforcée en présence d’un lien de causalité indirecte. La responsabilité personnelle a été largement diminuée, par exemple, pour les accidents du travail ou de la circulation.

De plus, rétroactivité de la loi pénale plus douce. La réforme a pour conséquence un cortège de relaxe.

La Cour d’appel de Lyon a relaxé les prévenus dans l’affaire du Drac.

Tous ces délits sont prévus à l’article 221-6 du Code pénal pour l’homicide involontaire et aux articles 222-­19 à 222­-20 du Code pénal pour les atteintes involontaires. La seule différence porte sur le résultat selon qu’il s’agit d’un décès ou d’une incapacité de travail plus ou moins longue.