Conflis entre normes internationales et internes

Rang interne des normes internationales

Elles vont intervenir dans l’ordre interne. Elles surviennent dans un ordre juridique où il y a déjà des règles. Donc dans quel rang vont-elles s’insérer.

A- Analyse théorique

Analyse qu’il va falloir mener du point de vue du droit international mais aussi du point de vue du droit interne.

1) Réponse possible du Droit International Public

Le point de départ unique c’est que le Droit International Public ne se considère que comme supérieur au droit national.

Dans sa définition même il est >.

C’est un droit dont al formation échappe à l’état agissant seul. Ce droit détermine le comportement des états et ne se conçoit donc que comme supérieur aux droits de chaque état.

Donc sa supériorité ne peut pas résulter de la Constitution de l’état. La Droit International ne conçoit sa suprématie que comme résultant de lui même.

2 manières de percevoir cette idée de supériorité.

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a) Modalité Moniste, fédéraliste

Celle qui consiste à dire que lorsqu’une règle de droit interne est incompatible avec une règle de Droit International elle doit être invalidée. Elle ne devrait pas être valable au regard de l’ordre juridique international.

Dans un mécanisme fédéral, les USA par exemple, on a une règle de droit fédéral. Et dans le même domaine on a une loi de l’état fédéré. Le tribunal d’un état fédéré se trouvant face à ses deux lois va écarter celle de l’état fédéré pour appliquer la fédérale. La deuxième loi voit sa validité atteinte par la 1ère qui lui est supérieure.

Principe dans les rapports entre le droit communautaire et le droit de chaque état membre. Donc mise à l’écart du droit interne…

Mais ce mécanisme ne se retrouve pas dans le Droit International.

b) Modalité dualiste, internationaliste

Cette supériorité du Droit International ne va pas se traduire par l’invalidation des normes internes mais par autre chose.

Article 27 de la Convention de Vienne, Droit interne et respect des traités : « Une partie ne peut invoquer les dispositions de sont droit interne comme justifiant la non exécution du traité ».

En gros un état a les moyens de ne pas exécuter le traité, son engagement international. Mais si il le fait alors qu’il ne vienne pas dire qu’il ne pouvait pas respecter son engagement conventionnel à cause de ses règles de droit interne. En s’engageant dans le Droit International il s’engage à donner préférence à la règle de Droit International par rapport à sa règle de droit interne.

Les deux règles coexistent et l’une n’est pas invalidée par l’autre.

Règle de non pertinence du droit interne : On ne va pas s’occuper de ce que dit le droit interne mais uniquement s’occuper du Droit International.

2) Réponses possibles du droit interne

a) Rang déterminé par le rang de l’acte de réception, pour les pays DUALISTES

Faut un acte d’incorporation spécial. C’est un acte de réception individuel pour les traités.

Le traité va être incorporé par une loi qui le transforme en droit interne. Donc la question du rang ne va pas se poser puisque les règles de Droit International prennent le rang de l’acte juridique qui les reçoit.

Donc les tribunaux traiteront le traité comme une loi.

b) Rang déterminé par une règle, pour les pays MONISTES

Pour ces pays, cela consiste à fixer une règle qui donne rang au traité. Donc ce n’est plus l’acte d’incorporation mais la règle qui prévoit cet acte d’incorporation qui prévoie le rang.

C’est une réponse à trouver dans la constitution.

Le Droit International est nécessairement > au droit interne au niveau international.

Au niveau interne c’est la Constitution qui pose les règles de niveau…

Donc risque de conflit.

Donc si c’est du droit interne on peut toujours le modifier.

B- Les solutions du droit Français

Le droit français incorporait les règles de Droit International. En 1997, le Conseil d’Etat avait pour la première fois, par l’arrêt AQUARONNE, accepté l’idée selon laquelle les règles coutumières n’étaient pas dépourvues de toutes portées. Encore eut il fallu qu’elle existasse…

Donc les règles coutumières vont avoir un rang modeste.

Rapport entre les règles du Droit International et celle du droit français.

1) Position du problème

a) Influence du Droit International

Le droit français est nécessairement influencé par le Droit International. Et cette influence du Droit International doit être mesurée.

Le droit français a les moyens matériels de ne pas respecter le Droit International.

Mais il s’agit de savoir ce qui pourrait le conduire à ne pas user de ces moyens.

Exemple : La convention européenne des droits de l’homme possède une cour juridictionnelle. Donc les dispositions de cette convention que chacun peut invoquer peuvent être invoquées devant les tribunaux internes de chaque tribunal interne ou devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Imaginons que la procédure de droit français qui m’a été opposée est contraire à l’article 6§1. Je saisi la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Elle a toute une Jurisprudence sur cet article concernant le champ d’application etc… Elle comporte aussi une Jurisprudence sur les garanties de procédure.

Cette disposition est obligatoire pour l’état français mais nullement par les tribunaux français. Simplement la France engage sa responsabilité du fait qu’elle n’a pas respectée ces dispositions.

Donc chacun des tribunaux, face à cette Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, va se dire « je suis libre matériellement de donner ma propre intervention de l’article de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme qui est devant moi ; mais si j’en donne une contraire alors la France engagera sa responsabilité vis-à-vis des autres états parties à la Convention et finalement le demandeur obtiendra gain de cause devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme ».

Donc c’est une question de responsabilité, de bon sens des juges, des organes internes.

b) Solution : Article 55 de la Constitution

« Les traités ou accord régulièrement ratifiés ou approuvés a des sa publication une autorité supérieure à celle des lois… »

Si l’on en croit l’article 55 il y a un commandement constitutionnel facile à suivre pour les tribunaux qui dit que si il y a une disposition conventionnelle alors autorité supérieure à celle des lois.

En gros les lois doivent céder face aux traités et corrélativement tout ce qui en dessous de la loi.

Lorsqu’un tribunal est saisi de cette question :

Révérence des tribunaux face au législateur…

Déférence car la loi est l’expression de la volonté générale.

Déférence à l’égard du gouvernement : Interdit au juridiction de considérer comme justiciable des actions contre des actes gouvernementaux et notamment ceux touchant aux actes internationaux.

c) Modalité du conflit de norme

Contestation de l’applicabilité et de la validité :

L’une des parties peut demander au tribunal 2 choses.

Ou bien de rendre nul l’élément du droit français en contradiction avec l’élément du Droit International. Exemple, Recours Pour Excès de Pouvoir contre un acte administratif en tant que celui-ci est contraire à une règle de Droit International supérieure selon l’article 55.

Ou bien non pas d’annuler l’élément de droit français mais uniquement de le mettre à l’écart, de ne pas l’appliquer et de donner la préférence à l’élément du Droit International qui lu est supérieur.

Contestation d’une Règle / Décision individuelle

Ce dont on cherche à obtenir la mise à l’écart ça peut être l’un ou l’autre.

Association de défense des droits l’homme estime que l’acte est contraire à un traité conclut par la France. Il s’agit d’obtenir la mise à l’écart d’une règle résultant d’un décret.

Mais le plus souvent l’incompatibilité va être soulevé à propos d’un cas d’une décision individuelle : Exemple, un étranger est l’objet d’un décret d’extradition. En application d’une demande d’extradition le gouvernement français, décide de remettre la personne au gouvernement. Or la personne prétend que le décret est contraire à un acte international conclut entre la France et le gouvernement d’extradition.

2) Droit Positif : Conflit entre un traité et une norme de rang administratif

L’acte Admin entre nécessairement dans le champ d’application de l’article 55.

a) Action en annulation de l’acte

Hypothèse du Recours Pour Excès de Pouvoir qui va être introduit contre un acte Admin individuel ou réglementaire.

Exemple, une association de défenses des étrangers introduit un recours en annulation du décret par lequel le gouvernement modifierait la situation des étrangers. Le requérant invoque la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ou un traité conclut entre la France et le pays dont les étrangers concernés sont issus.

Un recours a-t-il des chances à aboutir ?

Yes puisque les traités internationaux font partie de la légalité interne. Donc attaquer une acte administratif car contraire à un traité c’est comme si il était contraire à la loi

b) Exception d’illégalité de l’acte

Hypothèse de l’étranger qu est l’objet d’un arrêté d’expulsion. Il a toujours échappé à la police est fait l’objet d’une poursuite pénale. Il dit que l’arrêté est illégal au vue d’un traité appliqué par la France.

Donc l’exception d’illégalité est recevable.

3) Conflit entre un traité et une norme de rang législatif

Dans la loi figure une règle qui entrerait en conflit avec le Droit International.

Article 55 pose normalement la solutions.

2 hypothèses.

a) Voie d’annulation

Est il possible de faire un recours en nullité d’une loi en tant qu’elle serait contraire à un traité. Normalement la question ne va pas se poser devant une juridiction ordinaire.

Mais le Conseil Constitutionnel à un choix : Par la voie de l’article 61 de la Constitution, nous savons que ce conseil peut être saisi d’une requête lui demandant l’impossibilité de promulguer la loi en tant que contraire à la Constitution.

1975, loi sur l’IVG.

Les requérants développées l’idée que la France venait de ratifier la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme. Cette convention garantie le droit à la vie. Or la loi adoptée porte atteinte aux droits à la vie de l’embryon et est donc contraire à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme. Donc on va demander à ce que la loi soit contraire à la Constitution en le sens que la loi est contraire à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.

Or le Conseil Constitutionnel s’est déclaré incompétent.

Le Conseil Constitutionnel a voulu dire : La Constitution, l’article 55, ne dit pas « le parlement ne peut pas faire de loi contraire à un traité. Il dit juste que les traités ont une autorité supérieure à celle des lois. Ainsi si il y a dans l’ordre interne français une loi contraire alors le traité aurait une autorité supérieure. »

Ainsi la Constitution n’interdit pas de faire des lois contraires aux traités mais interdit aux organes d’applications d’appliquer cette loi si elle est contraire au traité.

Mais le Conseil Constitutionnel ne peut pas écarter les lois puisque les traités n’entent pas dans le bloc de constitutionnalité.

Du coup existe-t-il des voies d’exceptions ?

Cour de Cassation, dans un arrêt trop mal motivé, avec des conclusions pourries, Société des CAFE JACQUES VABRE, 1975, la Cour de Cassation donne la préférence au traité.

NICOLO, Conseil d’Etat en 1989, idem

Donc toujours primauté du traité sur la loi.

4) Conflit entre le traité et la norme de droit constitutionnel

a) Résolution a priori

Normalement il peut s’exercer.

En vertu de l’article 54, lorsque le Conseil Constitutionnel a déclaré qu’un engagement international est contraire à la Constitution alors autorisation de ratification n’est donnée qu’après modification de la Constitution.

Où on demande de faire disparaître l’incompatibilité. Ou alors on dit que la Constitution est la norme fondamentale et alors on refuse de ratifier le traité.

Donc on a une norme en vigueur la Constitution et une norme virtuelle qui n’est pas encore en vigueur. Donc les deux n’entrent jamais directement en conflit.

Seulement ces deux mécanismes supposent que le Conseil Constitutionnel soit saisi par la voie de l’article 54. Si il ne l’a pas fait alors un traité que nous jugerions contraire à la Constitution va quand même rentrer en vigueur. Ou alors il s’agit d’un traité antérieur à 58…

b) Résolution à posteriori

Ici l’article 55 ne joue pas. Car on ne dit pas à quel auteur se situe les traités si ce n’est que les traités sont > à la loi…oui mais la Constitution aussi.

Donc les tribunaux qui ont trouvé dans l’article 55 une primauté du traité sur la loi n’ont aucune raison de faire primé le traité sur la Constitution.

Dans les deux cas en faveur de la Constitution.

Arrêt KONE

o Le Conseil d’Etat a jugé de la validité d’un décret d’extradition.

o Une personne doit être expulsé sur la base d’un accord entre la France et le pays.

o Ce traité comporte une exception concernant les délits politiques : Dans ce cas la France n’extrade pas

o Or M KONE n’est pas poursuivi pour un délit politique…

o Mais le Conseil d’Etat va estimer qu’il existe un PFRLR, principe dégagé par le Conseil Constitutionnel et induit d’élément du droit français, pour dire que même lorsque l’extradition n’est pas demandé dans un but politique mais avec des arrières pensées politique alors pas d’extradition

o Donc deux normes contradictoires : Le traité qui doit extrader, et de l’autre un principe de rang constitutionnel qui a la hauteur constitutionnelle

o Donc le Conseil d’Etat ne doit pas appliquer le Traité afin de ne pas violer la Constitution.

Arrêt 30/10/1998 SARRAN LEVACHER ET AUTRES

o Disposition réglementaire qui se contente de transcrire une disposition d’une loi constitutionnelle.

o Des règles de conventions internationales peuvent elles primer sur la loi constitutionnelle ?

o Le CE va écarter l’application du Traité International.

o La Loi Constitutionnelle trouve sa FO dans l’ordre interne. Or les Stipulations Internationales ne priment pas dans l’Ordre Interne.

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