Le contentieux commercial
Le contentieux commercial obéit à des règles simplifiées par rapport au contentieux civil pour deux raisons traditionnelles. La première est que le contentieux commercial nécessite des solutions rapides, d’où une simplification de la procédure. Deuxième raison, le contentieux commercial était considéré traditionnellement comme moins compliqué. Alors, cet argument n’est plus vrai à l’heure actuelle. Le contentieux commercial est devenu de plus en plus technique et c’est un contentieux très complexe.
- 1 : L’organisation du Tribunal de commerce
L’organisation du tribunal se trouve aux articles L. 721-1 et suivants du Code de commerce. Ce sont des juridictions de premier degré composées de juges élus et d’un greffier. Le tribunal de commerce est intégré dans l’organisation judiciaire et il est placé sous l’autorité de la justice. En théorie, il devrait exister au moins un tribunal de commerce par arrondissement mais ce principe n’a aucune portée en pratique car chaque tribunal de commerce est créé au cas par cas par décret si bien que la répartition territoriale est extrêmement inégale. Le nombre de tribunaux a été réduit à plusieurs reprises pour supprimer les juridictions de trop petite taille (décret 30/07/99). Les tribunaux de commerce sont des juridictions d’exception et la juridiction commerciale n’existe qu’au premier degré. L’originalité des tribunaux de commerce tient à leur composition.
En premier lieu, le Procureur de la République du TGI dans le ressort duquel se trouve le tribunal de commerce exerce les fonctions du Ministère public. Cette intervention est assez récente et a été instaurée par une loi du 10 Juillet 1970 qui a permis au Procureur d’intervenir chaque fois qu’une affaire intéresse l’OP. Il intervient surtout pour le contentieux qui intéresse le droit de la concurrence, ainsi que les procédures liées aux difficultés de l’entreprise. Dans chaque tribunal, il existe un greffier.
Le tribunal de commerce se compose de juges qui sont des commerçants élus par les autres commerçants. Pour être éligible, il faut être âgé d’au moins 30 ans et justifier d’une immatriculation au RCS depuis au moins 5 ans ou avoir exercer des fonctions sociales dans une société pendant au moins 5 ans. Les candidats doivent être de nationalité française, jouir de leurs droits civils et politiques et ne doivent pas faire l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Pour les élections, le scrutin fonctionne à 2 degrés, dans un premier temps, le corps électoral est convoqué tous les 3 ans pour désigner les délégués consulaires. Sont électeurs, tous les commerçants immatriculés au RCS ainsi notamment que les conjoints collaborateurs mentionnés sous cette qualité. Le corps électoral désigne les délégués consulaires.
- Fiches de droit du commerce
- Vente de fonds de commerce : obligations des parties
- La publicité de la vente du fonds de commerce (L141-12 code de commerce)
- Les conditions de la cession du fonds de commerce
- Les conséquences de la location gérance du fonds de commerce
- Quels sont les éléments du fonds de commerce ?
- Qu’est-ce qu’un fonds de commerce?
Le collège électoral réunit les délégués consulaires et les membres anciens et en exercice du tribunal de commerce et des chambres de commerce et d’industrie. Alors, le collège électoral désigne les membres renouvelables du Tribunal. Les juges sont élus pour 2 ans et ensuite, pour 4 ans lors de leur réélection. Après 14 ans de fonction judiciaire ininterrompue dans un même tribunal, devient inéligible pendant un an. Le président du tribunal est choisi parmi les juges qui sont en fonction depuis au moins 6 ans et il est élu par les autres juges réunis en assemblée générale pour une durée de 4 ans. Le président désigne chaque année par ordonnance, les présidents de chambre qui doivent être juges consulaires depuis au moins 3 ans.
La question du maintien ou de l’abrogation du tribunal de commerce est débattue. Le tribunal de commerce est la seule juridiction qui a survécu à la révolution. Argument en sa faveur : les juges consulaires étant eux-mêmes commerçants, connaissent les pbs économiques et sociaux du contentieux commercial ce qui contribuerait à une meilleure justice. Deuxième argument : les juges consulaires étant toujours des commerçants connaissent parfaitement les besoins de la vie des affaires et sont donc les mieux placés pour traiter le contentieux commercial. Aure argument ; le contentieux commercial était habituellement considéré comme un contentieux simple pour lequel il n’était pas nécessaire de faire appel à un juge professionnel.
Globalement, c’est une justice qui est appréciée par les commerçants et justiciables. Ces juges consulaires exercent leurs fonctions dans des conditions moins onéreuses pour l’Etat que le feraient des magistrats professionnels. Les juges consulaires manquent cruellement de formation juridique dans la mesure où ils rentrent en fonction après une formation sommaire. Ce qui est gênant est que le contentieux commercial est devenu de plus en plus complexe avec des matières très techniques comme le droit de la concurrence, le droit des sociétés ou des entreprises en difficulté. Les juges consulaires ne sont pas familiers de ces matières.
Bien souvent, les juges consulaires ne connaissent que leur secteur d’activités. Ils n’ont aucune idée des pratiques commerciales qui ne sont pas celles de leur propre commerce. Autre critique : au milieu des années 80, une critique avait été faite à propos des redressements et liquidations judiciaires où plusieurs rapports parlementaires avaient mis en évidence l’existence de pratiques douteuses de la part de certains juges consulaires. Ces pratiques consistaient à racheter à bas prix tout ou partie des actifs d’entreprises en difficultés. L’intégrité mm d’un certain nb de juges consulaires a été remise en cause.
Il y a eu deux réactions : des condamnations pénales ont été prononcées contre des juges consulaires malhonnêtes. La deuxième réaction a été introduite par une loi du 16 Juillet 1987 qui a confié les procédures de redressement de plus de 50 salariés à certains gds tribunaux de commerce. Au fil du temps, le pb est que la liste de ces tribunaux n’a cessé de s’allonger pour y inclure tous les tribunaux de commerce. Ce qui n’avait plus aucun intérêt. Un nouveau rapport d’enquête a été réalisé en 1998 par l’AN et une nouvelle fois, le manque d’impartialité de certains juges consulaires avait été dénoncé et face à l’émotion qu’avait provoquée ce rapport, le gouvernement avait lancé l’idée d’une grande réforme des tribunaux de commerce. Cette grande réforme avait deux objectifs : supprimer les tribunaux de commerce dont le ressort était trop limité et réformer la composition des tribunaux de commerce en mettant en place le système de l’échevinage qui existe déjà en Alsace Lorraine. Ce système consiste : le tribunal est présidé par un magistrat pro assisté par deux juges consulaires élus. Mais seul le premier de ces objectifs a abouti.
Seule innovation que l’on peut citer : réalisée par un décret du 23/09/05 qui a créé le Conseil national des tribunaux de commerce présidé par le Garde des sceaux et qui joue un rôle consultatif pour diffuser de bonnes pratiques auprès des juges consulaires. Alors, le conseil national formule des recommandations quant à la formation des juges consulaires. Plus généralement, à tout ce qui touche à l’activité des tribunaux de commerce.
- 2 : La procédure devant les tribunaux de commerce
La procédure est simplifiée par rapport à la procédure civile.
- A) Les règles générales
L’assistance d’un avocat devant le Tribunal de commerce n’est jamais obligatoire. Les parties peuvent se présenter elles-mêmes ou se faire représenter par un mandataire de leur choix. Toute la procédure est orale. Si l’affaire devant le Tribunal de commerce n’est pas en état d’être jugée, le tribunal peut désigner un de ses membres, comme juge rapporteur et ce juge va être chargé d’instruire l’affaire. Le juge rapporteur peut entendre les parties, peut les inviter toutes les informations qu’il estime nécessaire. Il peut mettre les parties en demeure de produire des pièces, documents dans un délai qu’il détermine. En cas de nécessité, le tribunal peut ordonner toutes les mesures d’instruction qu’il juge utile. Si les parties ne s’y opposent pas, le juge rapporteur peut tenir seul l’audience des plaidoiries et il va ensuite, en rendre compte au tribunal qui statuera collégialement. Les jugements du tribunal sont rendus en principe de manière collégiale avec 3 juges consulaires.
En principe, le tribunal de commerce statue en dernier ressort jusqu’à un montant de 4500 € et à charge d’appel, au-delà. En appel, il n’y a plus de juridictions particulières. Il n’y a de spécificité qu’en première instance.
- B) Les procédures d’injonction