Définition du droit et des ordres juridiques en droit belge

Introduction ; définition du droit et des ordres juridiques (cours de droit belge)

Le droit est constitué par l’ensemble des normes juridiques.
– Chaque ensemble particulier de normes juridiques forme un ordre juridique.
– Un ordre juridique est un système de normes, c’est l’ensemble ordonné des normes de droit qui sont applicables à l’égard d’un groupe clairement identifié de destinataires.

Le cours est articulé autour de la double signification du mot « droit » : tantôt il désigne un corps de règles (c’est le Droit objectif), tantôt il désigne une prérogative dont disposent les personnes (on parle alors de droit subjectif)

CHAPITRE 1 : Les règles de droit

I) Droit objectif et droits subjectifs

A) Définitions

Droit => latin:

directum à« l’application des principes du droit »

à « l’ensemble des lois »

On distingue : – DROIT OBJECTIF: Ensemble d’un système juridique édicté par des organesCompétents et sanctionnés (protégés) par une ou des actions en justice.

Décrit le droit comme un ensemble.

DROIT SUBJECTIF : une prérogative attribuée a une personne et reconnuepar le droit objectif. Décrit le droit comme un cas (qui s’affirme dans le contexte d’une situation particulière).

II) A la recherche de la règle du droit

  1. Le droit est partout…
  2. … mais il est difficile à cerner
  3. Le droit dans les textes
  4. Le monde des faits et le monde des règles

Le monde des faits => phénomènes matériaux et sociaux (indique ce qui est) à le droit

Le monde des règles => phénomènes juridiques (indique ce qui doit être) à la réalité

Le droit est tributaire des réalités et donc doit en tenir compte. Rapport entre droit et réalité.

– Le droit apparaît comme un discours, comme des mots, mais un discours qui produit des effets réels.

III. Règles juridiques et autres normes

les règles non juridiques

Le droit énonce des règles, mais toutes les règles ne sont pas nécessairement des règles de droit. Les règles autres que juridiques ne peuvent en pratique pas être sanctionnées de manière contraignante que si et dans la mesure où le droit les prend en considération et leur prête main forte.

Règles et normes

De manière générale, on utilise indifféremment les expressions « règle juridique » et « norme juridique ». Cpdt, le mot « norme » renvoie également à une autre signification tout à fait différente. La norme désigne pas seulement ni forcément ce qui doit être, mais aussi ce qui est habituel, généralement observé, conforme à la moyenne ou à la majorité des cas.

Les règles morales et religieuses et le principe de laïcité

  • Les règles morales et religieuses => relève du « For intérieur » (cad de la conscience de chacun: « sphère privée »)
  • Le droit=> exerce sa juridiction uniquement sur le « For extérieur » (cad sur les relations sociales : «sphère publique »)

C’est le Principe de laïcité qui impose la séparation de l’Eglise et de l’Etat.

L’Etat et le droit ne se mêlent pas de ce qui est bien, mais seulement de ce qui est juste.

En réalité, le rapport que l’Etat et le droit entretiennent avec les différentes communautés religieuses varie fortement selon les pays et relève des conceptions différentes de la laïcité.

Règles et valeurs

Les valeurs relèvent de la question du bien, donc le droit devrait être séparé des valeurs.

Dans nos sociétés, nous ne sommes pas gouvernés par des valeurs mais par le droit. Mais le droit s’appuie sur des jugements de valeurs. Le débat des valeurs évolue avec la société, donc le droit aussi évolue. Lien étroit entre le droit et les valeurs => Les valeurs vont nourrir les institutions, qui vont donner les règles ; On essaie d’imposer les valeurs par les règles, car on juge d’après les règles et non les valeurs.

IV ) La justice et le droit

  • a) la justice
  • est une valeur qui lutte contre l’injustice
  • est le référent ultimedu droit
  • déf. classique : est une vertu moral et politique de la vie en société.

C’est attribué à chacun ce qui lui revient.

  •  La justice distributive: – à chacun la même chose

– à chacun selon son rang

– à chacun selon ses mérites

– à chacun selon ses œuvres

– à chacun selon ses besoins

  •  La justice commutative
  •  La justice correctrice

  • b) droit naturel et droit positif

Le droit naturel=> s’inscrit dans la nature des choses, dans la nature de l’homme ou encore

dans la nature d’un peuple ou l’état d’une société.

Le droit positif=> règles posées et imposées par l’homme. (On ne dira plus que c’est juste ou injuste, mais licite, ce qui est conforme au droit positif et illicite, ce qui lui est contraire.

  • c) Le recours au juste en droit positif

Les notions de juste et d’injuste ne sont pas déplacées ou hors de propos dans le champ juridique. Elles demeurent des arguments pertinents et utiles dans la recherche, la discussion et la solution des ? de droit positif.

  • d) L’équité

L’équité permet éventuellement dans certains cas, de compléterla règle de droit, de tempérer ou de corrigerses effets, voir même d’écarterla règle de droit en vue d’aboutir à une solution plus juste.

  • = dérogation aux règles du droit et à la justice.

V) Formulation et structure des règles juridiques

  • La formulation des règles

Le droit énonce ce qui doit être. Il édicte donc des ordres qui imposent à leur destinataire des obligations. Il s’exprime à l’indicatif. Il existe certains verbes ou locutions qui indiquent ou nuancent l’obligation comme « devoir, pouvoir, il est interdit de … ».

Tous les énoncés juridiques, quelle que soit leur formulation, ont nécessairement des implications prescriptives.

La structure des règles juridiques

Si x alors y : – x désigne l’hypothèse

– y désigne l’obligation juridique

Cette formule logique de type « si… alors… » est dite hypothéticodéductive.

Elle souligne le caractère a priori des énoncés juridiques, lesquels valent donc indépendamment de leur application. Autrement dit, la règle de droit existe et peut être comprise alors même qu’aucun événement ne lui a encore donné l’occasion de s’appliquer.

VI ) Les catégories de règles juridiques

A.Règles primaires et secondaires

1.Les règles primaires

Déf. => déterminent la conduite ou le comportement. Elles obligent et interdisent.

Les règles primaires désignent donc les règles au sens où nous l’entendons habituellement.

2.Les règles secondaires

Déf. => n’édictent pas, ni n’imposent directement une ligne de conduite. Elles déterminent les conditions et les modalités, les procédures et les formalités nécessaires pour créer, reconnaître, appliquer, modifier ou supprimer des règles primaires.

  • 1° Elles habilitent à créer et modifier les règles du droit.
  • 2° Elles peuvent également reconnaîtrel’existence et la force obligatoire des règles.
  • 3° Elles déterminent également les modalités d’applicationdes règles juridiques.
  • 4° Elles organisent la suppressiondes règles juridiques, leur abrogation ou leurannulation, ou encore paralysent leur application.
  • 5° Elles organisent des procédures et des formalitésdont le respect conditionne la validité des règles et des décisions.

La distinction entre règles primaires et secondaires est spécifique au droit et caractéristique de l’ordre juridique. Son articulation permet à l’ordre juridique de contrôler lui-même les conditions de sa production, de son dvpmt et de ses applications. L’ordre juridique apparaît ainsi comme un système auto-régulé.

B.Règles d’ordre public, règles impératives et règles supplétives.

Les règles de droit sont en principe obligatoires. Toutefois, ce caractère obligatoire n’est pas sans nuances ni sans degrés.

1.Les règles d’ordre public

Déf. => est celle qui touche aux intérêts essentiels de l’Etat ou de la collectivité, ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques fondamentales sur lesquelles repose l’ordre éco ou moral de la société. On ne peut pas y déroger.

  • On distingue l’ordre public international. Cette notion intervient dans les situations où le droit prévoit normalement l’application d’une règle étrangère.
  • L’ordre public désigne un certain état d’organisation et de paix au sein de la société que le droit a notamment pour fonction de maintenir et de protéger (notion de sécurité et de tranquillité publiques).

2.Les règles simplement impératives

Il n’est pas non plus permis d’y déroger. Toutefois, alors que les règles d’ordre public sont édictées en vue de protéger l’intérêt général ou l’intérêt public, les règles impératives protègent des intérêts privés.

  • La distinction tient à la différence des sanctions qui frappent les actes qui y contreviennent. Les actes conclus en violation d’une règle d’ordre public sont frappés de nullité absolue, tandis que la violation d’une règle impérative est sanctionnée par une nullité relative.

3.Les règles supplétives

Il est permis d’y déroger.

Elles énoncent un régime juridique « par défaut ». Il ne faut donc pas confondre « supplétif » et « facultatif ». Les règles supplétives sont bien obligatoires, mais elles ne s’appliquent que de manière subsidiaire. Les règles supplétives relèvent essentiellement du droit privé.

VII. La contrainte et les sanctions

A.Définitions

La contrainte et la sanction conditionnent l’effectivitédu droit.

La sanctionvéhicule l’idée de punition.

On peut distinguer 4 grandes catégories : l’exécution, la réparation, la répression et l’annulation.

B.Les catégories de sanctions

1.L’exécution forcée

s’effectue en principe : – en nature

– par équivalent

– par l’astreinte

2.La réparation

Celui qui ne respecte pas une règle de droit ou viole ses obligations commet une faute qui est susceptible d’engager sa responsabilité civile.

Responsabilité contractuelle: lorsque l’obligation qui a été mal exécutée trouvait sa source dans 1 contrat.

Responsabilité extra-contractuelle: lorsque l’obligation qui a été mal exécutée ne trouvait pas sa source dans 1 contrat.

La responsabilité suppose la réunion de 3 éléments distincts :

  • la faute
  • la dommage ou le préjudice
  • le lien de causalité entre la faute et le dommage

Les cas de responsabilité du fait d’autrui sont :

  • les parents
  • les enseignants
  • les employeurs

Les cas de responsabilité de fait des choses sont :

  • d’une chose affectée d’un vice
  • le propriétaire d’un bâtiment
  • le gardien d’un animal

La responsabilité entraîne la création d’une obligation de réparer.

La réparation s’effectue en nature ou par équivalent (dommages-intérêts)

La réparation n’a pas un caractère punitif mais indemnitaire. Elle vise seulement à remettre la victime dans la situation de départ.

3.La répression

La violation de la loi peut également constituer une infraction engageant la responsabilité pénale.

Les sanctions pénales ont pour objet de punir l’auteur de l’infraction, notamment dans un but de défense sociale.

La peineest un mal infligé par la justice répressive, en vertu de la loi à titre de punition d’un acte que la loi défend.

  • sanctions administratives
  • sanctions disciplinaires

4.L’annulation

Elle peut frapper les actes juridiques tant publics que privés.

5.Autres formes de sanctions

  • – La déchéance ou les interdictions
  • – Le divorce
  • – La publication d’une condamnation judiciaire dans les médias

6.Les voies d’exécution

= l’exécution matérielle

CHAPITRE 2: Les ordres juridiques (droit belge)

I . Les dimensions de l’ordres juridiques

A) La dimension politique

Le droit trace ainsi une frontière entre ceux qui commandent et ceux qui sont censés obéir, entre les gouvernants et les gouvernés, entre les autorités qui exercent le pouvoir et les sujets de droit qui les subissent.

Moyen pour la faire respecter : la sanction et la force publique.

Dans cette dimension politique, l’ordre juridique désigne :

  • les institutionsqui produisent et appliquent le droit
  • les procédures d’élaboration et d’application de règles juridiques par ces institutions
  • les sources formellesdu droit, soit les textes produits par les institutions selon les procédures d’élaboration et d’application du droit.

B) La dimension logique

La notion d’ordre juridique renvoie à l’idée d’organisation, d’ordonnancement, de mise en, ordre de règles du droit.

L’ordre juridique désigne le système juridique, qui est censé être bien structuré et cohérent.

Cette notion permet :

de dégager un certain nombre de principes généraux du droit.

– d’éviter ou de résoudre les conflits de normes.

– d’organiser le classement des règles de droit par sujets, par matière => branches du droit

C) La dimension sociale

Le droit contribue à créer ou à maintenir. Le droit est envisagé que par des effets qu’il produit dans la réalité. Il affecte directement la société et la vie des citoyens.

Le droit est censé contribuer à établir ou à rétablir l’ordre et la sécurité publiqueet doit garantir la liberté individuelleet une forme d’égalitéentre les sujets du droit.

 

II.Les niveaux d’ordre juridique

  • l’ordre juridique étatique

État = institution qui joue un rôle clé dans la fabrication des lois (raisons pol. et hist.)

États soumis à de fortes pressions

intérieures : à ses frontières travaillent des forces centrifuges qui remettent en causele principe de l’état unitaire, au bénéfice d’une plus grande autonomie régionale ou locale.

extérieures: hors de ses frontières étatiques, de nouveaux groupements se constituent, qui tendent à former des ordres juridiques nouveaux à l’échelle d’un continent ou même du monde entier. (Mondialisation, globalisation)

  • L’ordre juridique européen

L’Europe à pas encore un état mais une union politique avec 1 constitution

(Seuls les états ont une constitution => sorte de dynamique de constitution d’un état)

On parle de fédération d’états nations.

Cet ordre prédomine sur l’ordre juridique national.

  • L’ordre juridique international

Le droit international public est le droit applicable à la société internationale.

Plan – politique: est « anti-anarchique »

sociale

logique

III.Les relations entre les ordres juridiques

Un ordre juridique peut :

  • ignorer un autre ordre juridique
  • tenter de régler unilatéralement ses relations avec les autres ordres juridiques
  • coordonner les relations entre les ordres juridiques étatiques
  • créer des structures institutionnelles
  • former un ordre juridique unique

Selon quels principes : – principe d’égalité (critères territoriales et de compétences)

– principe de primauté et de subordination

IV.Les familles juridiques

  • Organisé selon certaines traditions ou cultures juridiques.
  • Questions de rapports de forces => 2 cultures différentes -> mélange de cultures juridiques
  • Jurisprudence >< Loi