Droit belge : les caractères de la règle de droit

Les caractères de la règle de droit (en droit belge)

  • a) Caractère général

La règle de droit positif s’adresse à la généralité des individus ou à une catégorie d’individus abstraitement définie. La règle de droit s’impose sans considération des cas individuels.

Si la règle ne comporte pas ce caractère de généralité, elle ne pourra constituer une norme juridique au sens matériel du terme.

Le caractère général d’une norme ne fait pas obstacle à ce qu’elle prévoie des dispenses. Elle doit cependant concevoir et régler ces dispenses de façon générale.

  • b) caractère obligatoire

La règle de droit impose un comportement; elle ne formule pas un conseil, elle ne fait pas une recommandation. Certaines règles juridiques formulent explicitement un commandement (ordre, interdiction) D’autres prescrivent seulement un comportement, une conduite, ou même un simple état de droit.

  • c) caractère impératif ou supplétif

c1) l’intensité des règles de droit est variable. Certaines d’entre elles on un caractère supplétif: elles s’imposent sans qu’aucune dérogation ne soit possible.

D’autres règles, cependant, ont un caractère supplétif: on peut y déroger par une manifestation de volonté.

Les règles supplétives ne sont pas pour autant facultatives. Elles sont obligatoires mais ne s’appliquent qu’à défaut d’une disposition contraire.

c2) Critères de distinction entre normes impératives et supplétives.

1) la forme: ce qui est imposé « à peine de nullité » ou « nonobstant toute convention contraire » est évidemment impératif.

2) La sanction: lorsque le législateur attache à la violation d’une règle de droit une nullité ou une peine, c’est évidemment le signe du caractère impératif de la règle. On définit la sanction comme la conséquence juridique attachée à la violation d’une règle de droit. Énumération des différents types de sanction.

3) L’objet: certaines règles doivent être considérées comme impératives en raison de leur objet.

Ainsi, en est-il des règles intéressant l’ordre publique, comme l’art. 6 du Code Civil : pas de dérogation aux lois qui intéressent l’ordre public.

L’ordre publique est constitué des règles qui forment les bases juridiques d’une société, qui sont au fondement de l’ordre juridique d’un État.

En droit Belge, on y range généralement les règles relatives au mariage, à la famille, au respect de la propriété privée, aux libertés publiques à l’organisation politique,administrative et judiciaire, à la liberté de l’économie.

La notion d’ordre public ne fait pas l’objet d’une définition d’ensemble. Elle est susceptible de se modifier (lentement souvent).

Son sens fondamental est de reconnaître et de protéger aussi le fait que l’intérêt fédéral ne saurait être compromis par les intérêts particuliers. C’est l’expression d’une réserve de l’ordre juridique positif à l’égard de la maîtrise de leurs droits par les individus.

Ainsi en est-il encore des règles qui intéressent les bonnes mœurs (cf. Art. 6 Code civil)

La notion de « bonnes mœurs » est souvent associées à celle de l’ordre public. Il ne faut pourtant pas les confondre, même si la notion de bonnes mœurs appartient elle aussi aux notion les plus fuyantes du droit positif.

Comme celle d’ordre public, la notion de bonnes mœurs est une notion fonctionnelle qui permet, dans des cas particuliers, qu’il soit dérogé à la libre disposition par les particuliers de leurs droits.

Les bonnes mœurs ne sont donc pas un problème de morale. Contrairement à ce que certains juristes pensent, à tort, il ne s’agit pas de faire de bonnes mœurs, la base de l’intrusion directe de la morale dans le droit. Les bonnes mœurs devraient exprimer la conscience juridique actuelle d’une société.

Le conditionnel est utilisé pour marquer que l’hypothèse n’est pas toujours vérifiée en raison du caractère souvent figé et par conséquent archaïque des bonnes mœurs auxquelles les juges, notamment, font référence pour apprécier la validité juridique de certains comportements.

Sont souvent considérés comme intéressant les bonnes mœurs, les règles interdisant la prostitution ou la débauche, les jeux de hasard,…

4) Enfin, certaines règles protectrices de certains intérêts privés, certaines institutions régies par le droit sont créées en vue d’assurer la protection de certains intérêts privés.

Exemple

-règles déterminant les conditions dans lesquelles la volonté est admise à produire effet sur le plan du droit (consentement – formes habilitantes, solennelles ou de publicité)

– règles qui protègent les personnes se trouvant en état d’infériorité au point de vue social ou économique (assuré par rapport aux assureurs, travailleurs par rapport aux employeurs, emprunteurs par rapport aux prêteurs, locataires par rapport aux bailleurs…)

Caractéristique des règles de droit.

Il y en a 3 :

  • C’est une règle générale : à priori, elle s’adresse à la généralité des citoyens. Cela ne veut pas dire tout le monde. Par exemple : certaines règles de droit belge ne s’adressent pas à tout le monde comme la règle sur le droit de vote. Cela veut dire qu’elle s’adresse à une catégorie de personne qui est définie de manière générale. Si la loi électorale est générale, c’est parce que elle va bien s’appliquer à toutes les personnes concernées, elle ne serait pas générales si elle vise des personnes bien précises.

Ex : une règle de loi qui s’adresse aux médecins est générale car c’est un ensemble de personne. La catégorie peut être restreinte.

Ex : La constitution, article 85 et suivant. On dit quelque chose pour le roi. Et pourtant c’est une règle générale car elle ne concerne pas tel ou tel roi mais tous les rois qui se succèdent en Belgique. La règle générale peut donc se réduire à une personne mais on s’en fiche de la personne.

Il y a des règles de droit qui ne sont pas générale. C’est une règle de droit qui épuise tout ses effets de part une seule application. Parfois il y a des règles de droit qui ne vise qu’une personne déterminé ou une situation particulière et quand la personne ou la situation auront fait l’objet de la règle de droit, il faudra en créer une autre.

Ex : quand le roi nomme un ministre ou un ambassadeur, il ne le fait pas par téléphone mais par écrit. Il doit prendre un arrêté royal qui n’a qu’une portée bien déterminée. Quand il faut nommer un nouveau ministre ou ambassadeur, il faut faire un nouvel arrêté royal.

Il y a énormément d’arrêtés royaux individuel, il y en a moins au niveau de la loi, mais il y en a quand même.

Ex : vote de la loi budgétaire : a lieu chaque année. C’est une loi individuelle parce qu’elle est votée pour un an seulement.

Ex : les étrangers peuvent devenir belges. Une fois qu’un étranger est en Belgique de manière régulière, il peut devenir belge par naturalisation. Dans le cadre des grandes négociations du gouvernement fédéral et dans le cas des demandeurs de papiers, on a dit qu’on allait revoir la loi qui prévoit comment devenir belge. Loi du 28 juin 1984. Cette loi est une loi générale même si elle ne vise que les personnes qui sont en Belgique et qui veulent devenir belge. La naturalisation est accordée par la loi de naturalisation. On part donc d’une loi générale mais on arrive à une loi individuelle car elle va paraître dans le moniteur belge. On va dire que M. Dupont à été naturalisé. Il n’y a jamais de naturalisation en groupe. Il n’y a qu’une seule exception : si l’un des 2 parents obtient la naturalisation, et qu’il y a des enfants mineurs, ceux-ci obtiendront la nationalité belge sans que cela soit précisé dans le moniteur belge.

La règle de droit est dite matérielle quand elle est générale mais formelle quand elle est de portée individuelle et ce parce que elle a la forme d’une loi.

Il existe des règles de droit sont la solution admet des dispenses. Elles sont toujours considérée comme générales.

Ce n’est pas parce qu’une règle de droit est général qu’elle respecte la constitution.

Ex : si on interdit au pakistanais la naturalisation. Il n’y a pas de critère objectif, elle est donc générale mais ne respecte pas la constitution.

  • C’est une règle obligatoire : cela vaut pour toutes les règles de droit qu’elles soient générales ou individuelles. Elle n’est pas là pour donner un conseil, une opinion ou une recommandation. Elle impose un comportement.

Ex : toute personne qui est témoin de la naissance d’un enfant doit le déclarer. Si la mère abandonne son bébé et qu’une personne le trouve, elle doit aller à la commune où elle a trouvé l’enfant, voir si l’enfant est déclaré. C’est une obligation, on ne peut pas dire qu’on ne le fait pas parce que on n’est pas la maman, une infirmière peut devoir aller déclarer un nouveau né si la mère est décédée lors de l’accouchement.

Ex : si on trouve le corps mort d’une personne seule, il faut déclarer le décès.

Certaines règles interdisent, d’autre définissent une situation.

Ex : la loi dit que le domicile est le lieu de l’établissement principal d’une personne. C’est donc à cet endroit qu’on enverra les documents important comme la demande de vote, etc.…

  • Elle peut être impérative ou supplétive : mais nécessairement un des deux et se cumule aux deux premiers critères. Il y a parfois des confusion avec le critère obligatoire, c’est l’intensité de ce caractère qui varie. Elle peu de temps en temps être assouplie « Règle obligatoire mais ne s’appliquera qu’en absence d’une autre » => supplétive. Elle ne s’appliquera que si on n’a pas choisi une autre qui peut la remplacer. La règle de droit est toujours obligatoire mais il y a une certaine latitude à déroger, elle permet un comportement juridique différent.

Soit on ne peut pas imaginer un autre comportement juridique et alors elle est impérative.

Ex : règle supplétive : en 1804 a été créé le code civil. Dans celui-ci Napoléon a établis les règles de succession.. Dans celles-ci, il y a des règles impératives qui disent qu’en présence d’enfants, il y a des héritiers réservataires. Si la personne ne veut rien léguer à ses enfants, il a le droit de le faire via un testament; acte juridique à portée indirecte.

Dans le cas où il n’y a pas de testament ni d’héritier réservataires, le patrimoine sera partagé entre les membres de la famille même éloignée.

Une succession peut également être en déshérence, c’est à dire sans testament ni héritier. Le patrimoine va donc à l’État.

Attention : on appelle testateur celui qui rédige un testament et légateur celui qui lège ses biens par la voie normal, c’est différent de légataire qui est la personne qui reçoit les meubles.

Règle impératives: quantité disponible (¾ si 3 enfants ou plus)

Règle supplétive: attribution du ¼ restant.

Ex :En 1804, règles relative au mariage et au droits et devoirs respectifs entre les deux personnes. Différentes observations peuvent se faire. Un acte sexuel sur une personne non consentante est considéré comme un viol. Pendant longtemps, le viol était considéré comme un acte fait par un homme sur une femme et le viol entre époux n’étaient pas poursuivis.

Dans le cas des homosexuels. Depuis 2007, le code civil belge autorise le divorce et donne la possibilité de recevoir une pension alimentaire à condition qu’il n’y ai jamais eut de condamnation pénale concernant le viol de l’un sur l’autre.

Les biens entre époux doivent entrer dans les champs du droit qui n’interviennent qu’à titre supplétif. Il faut un contrat de mariage qui peut être rédigé avant ou pendant le mariage. Ce contrat va rédiger ce que vont devenir les biens après la fin du mariage (mort ou divorce). Chaque personne garde un patrimoine. Ce contrat doit être fait à 2 et devant un notaire.

Ces 3 caractéristiques sont cumulatives, il faut donc que les 3 éléments soient réunis.

Comment peut-on savoir si une règle de droit est impérative ou supplétive. Il y a 4 manières de le savoir :

  • Quand dans une règle de droit, on écrit des mots comme «à peine de nullités». Dans ce cas là cela signifie que si on fait autre chose ce sera nul, cela ne comptera pas.

Ex : des époux ne peuvent se vendre des biens, la loi de contrat de travail : il y a plein d’obligation auxquelles on ne peut déroger.

Une autre phrase important « Une clause est réputée nulle et non avenue» : cela signifie que si il y a un problème avec un contrat, celui-ci ne sera pas annulé en entier mais seulement la clause (morceau d’un contrat).

Ex : contrat d’assurance : si une prime est trop excessive, le contrat ne sera pas annulé, mais seulement la clause, C’est à dire la prime.

Un autre mot : «nonobstant toute convention contraire» : même si vous faites une autre convention contraire que celle prévue par la loi, elle ne pourra s’appliquer car la règle de droit est obligatoire et prime.

Toutes ces formules montrent que la règle est impérative.

  • Quand dans une règle de droit, il y a une sanction exprimée, cela signifie que la règle est impérative. Une sanction est une conséquence juridique qui est apporté à la violation d’une règle de droit. Il y a bcp de types de sanctions.

  • Sanction civile : c’est la conséquence juridique qui est attaché à la violation d’une règle de droit civil (le mot civil vient du mot kiwis qui signifie « citoyen » – il s’agit des règles de droit qui concerne les rapports des citoyens entre eux.) Il y a plein de sanctions civiles différentes comme la résiliation d’un contrat, l’annulation d’un contrat, les dommages et intérêts, le divorce…

Longtemps en droit civil, le juge pouvait prononcer la prison pour dettes. Cette sanction a été supprimée car c’était un cercle vicieux parce que ce n’est pas parce que on est prison qu’on peut payer.

Ex : quand un mariage n’a pas été valablement conclu, C’est à dire qu’une des conditions n’a pas été remplie. Comme par exemple lorsqu’une femme est forcée, n’a pas 18 ans ou s’il y a un dol, le mariage peut être annulé. C’est un mode de sanction tout comme le divorce est un autre mode de sanction. Il faut divorcer si on veut se remarier. Les époux sont obligés d’aller devant le juge et être tous les 2 consentants. Il est important que ce soit gérer par la loi car s’il y a des enfants, ceux-ci ne peuvent subir la conséquence du divorce. Même s’ils n’ont pas d’enfants, cela doit être gérer par la loi pour la distribution des biens.

  • Sanction pénale : voir article 7 du code pénal on y énumère la réclusion (prison à vie), la détention (peine de prison limitée dans le temps), ce sont 2 sanctions possibles. En matière criminelle, il n’y a pas d’amende. La peine de mort a été supprimée en 1996 bien après on a rajouté un article 14 bis pour empêcher qu’elle soit rétablie. Si un jour on veut la replacer, il faudra changer cette loi dans la constitution. Parfois, il y a des confiscations de biens et une sanction pénale qui est justifiée (Ex: la confiscation de l’arme du crime). Parfois on préférera appliquer une peine de travail, dans les infractions pas trop sérieuse. Alors, ils seront encadrés par des sociologues ou des psychologues payer par l’État. Une autre sanction pénal est la peine accessoire (Ex : ne plus pouvoir exercer des droits politiques, un marchand qui vend des boissons alcoolisé à des jeunes peut voir son magasin fermé.) Il n’y a donc pas que des prisons comme sanctions.

Ex : article 215 code pénal, le faux témoignage en matière criminelle (faux témoignage contre ou pour l’accusé) est puni de 5 à 10 ans (sauf quand il est démontré que vous n’êtes pas coupable). Cela n’est pas pareil qu’une fausse plainte qui sera examinée. Dans ce cas, il ne peut y avoir de condamnation.

  • Sanctions administratives : une sanction que prend l’administration, le pouvoir public. Il ne s’agit pas de sanctions de droit pénal.

Ex : tu continues à déposer tes détritus n’importe où, la commune peut prendre des sanctions administratives si vous êtes reconnu. Ce n’est donc pas un tribunal qui donne la sanction.

Ex : chaque année, il y a la déclaration fiscale, si vous ne remplissez pas votre déclaration ou si elle est partiellement fausse, l’administration peut prendre des amendes fiscales (ex : un supplément d’impôt, ou payer des intérêts de retard). De temps en temps ce type d’infractions peut aboutir au pénal. Par exemple si vous avez fait un faux dans votre déclaration fiscale, on peut être poursuivit pour faux.

Certaines sanctions peuvent être cumulatives.

  • Sanctions disciplinaire : donnée par des institutions.

Ex : un médecin donne des informations sur un patient qu’il ne peut fournir selon le serment, il peut être radié, suspendu… S’il est radié, cela veut dire qu’il ne peut plus exercer la médecine en Belgique.

  • L’ordre public: Certaines règles doivent être considérées comme impératives en raison de leur objet. On ne peut y déroger. On considère que des choses sont tellement fondamentales dans l’ordre juridique belge qu’on ne peut y déroger. En droit belge, on parlera souvent de règles relatives au mariage, à la famille, au respect de la propriété privée, aux libertés publiques, à l’organisation politique, administratives et judiciaires, à la liberté de l’économie.

Ex : la liberté des cultes est garantie, cela va de soi donc ce n’est pas inscrit dans l’ordre juridique belge.

Son sens fondamental est de reconnaitre et de protéger aussi le fait que l’intérêt général ne saurait être compromis par les intérêts particuliers.

La notion de bonnes mœurs est souvent associée à celle de l’ordre public. Comme celle-ci, la notion de bonnes mœurs est une notion fonctionnelle qui permet dans des cas particuliers qu’il soit dérogé à la disposition par les particuliers de leurs droits.

  • Les règles protectrices de certains intérêts privés sont aussi impératives Certaines institutions régies par le droit sont créées en vue d’assurer la protection de certains intérêts privés.

Ex: l’assurance : les assureurs profitent à fond de la peur des assurés. Afin de protéger les assurés, des primes maximales seront fixées. En matière de prêt, il y a aussi des matières où on prévoit des intérêts maximaux. Pareil pour les baux, en Belgique, le loyer ne peut plus être augmenté tous les mois.

Ces 4 caractéristiques ne sont pas cumulatives.