Droit pénal sénégalais

LE DROIT PÉNAL GÉNÉRAL SENEGALAIS

C’est une branche du droit positif dont la mission est d’assurer au moyen de sanctions qui lui sont propres, le respect des règles posées par les autres branches du droit.

Définition du droit pénal sénégalais : Le droit pénal est une branche du droit qui régit les infractions criminelles et les sanctions qui en découlent. Le droit pénal sénégalais est un système de lois et de règlements qui vise à prévenir et à sanctionner les comportements qui sont considérés comme contraires à l’ordre public.

Contexte historique du droit pénal sénégalais

Le droit pénal sénégalais est basé sur le droit civil français, en raison de l’héritage colonial français. Cependant, le droit pénal sénégalais a été adapté pour répondre aux besoins et aux valeurs culturelles du Sénégal.

Sources du droit pénal sénégalais

Les principales sources du droit pénal sénégalais sont la Constitution sénégalaise, le Code pénal sénégalais, la jurisprudence et les traités internationaux signés par le Sénégal. Le droit pénal sénégalais est également influencé par les traditions et les coutumes du pays.

Le Code pénal sénégalais définit les infractions criminelles et les sanctions qui y sont associées. Les infractions criminelles sont classées en différentes catégories, notamment les infractions contre les personnes, les biens, la sûreté de l’État, la moralité publique, les pouvoirs publics et la justice, et l’environnement.

SECTION I : L’INFRACTION EN DROIT PENAL SENEGALAIS

Le code pénal ne donne pas une définition de l’infraction. On peut cependant dire qu’il s’agit de toute action ou omission prévue et punie par la loi pénale par une peine. Elle n’existe que si ses éléments constitutifs sont établis. Et en raison de leurs diversités, une classification paraît nécessaire.

Paragraphe 1 : Les éléments constitutifs de l’infraction

A / L’élément légal

En matière pénale, un acte ne peut faire l’objet d’une incrimination que s’il est prévu par la loi. C’est le principe de la légalité des délits et des peines. Il est prévu à l’article 4 du Code Pénal qui dispose que« Nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis par des peines qui n’étaient pas prononcés par la loi avant qu’ils ne soient commis »

Par application de ce principe, il n’y a pas d’incrimination ou de sanction sans texte. Un tel principe permet de lutter contre l’arbitraire du juge et constitue la garantie pour la liberté individuelle.

B / L’élément matériel

En Droit pénal, une simple intention criminelle n’est pas réprimée par la loi lorsqu’elle ne se manifeste pas par des actes. Trois raisons justifient cette solution.

· La preuve d’une seule intention criminelle serait difficile voire impossible à rapporter.

· Cette seule pensée n’est pas source de désordre pour la société.

· La répression risquerait alors d’être trop arbitraire.

En règle générale, le fait reproché est positif. On parle d’infraction par commission. Mais il arrive exceptionnellement qu’il soit négatif. On parle alors d’infraction d’omission. Ex : La non-assistance à une personne en danger.

De la résolution criminelle jusqu’à la matérialisation de l’acte, le délinquant doit suivre un itinéraire appelé cheminement criminel qui débouche sur la consommation de l’infraction par la réalisation de ses éléments constitutifs. Il peut cependant arriver que l’agent pénal ne soit pas allé jusqu’au bout de ce processus. La question est de savoir si la répression peut s’appliquer ? Le Droit Pénal apporte une réponse en réprimant la tentative. Celle-ci n’est réalisée d’après l’article 2 du Code pénal que s’il existe un commencement d’exécution et une absence de désistement volontaire.

C / L’élément moral

Il s’agit du rapport psychologique entre le sujet pénal et son acte. C’est un élément nécessaire à l’existence d’une infraction et il comporte 2 aspects.

Le 1er est que l’acte doit être imputable à son auteur c’est-à-dire qu’il doit être libre et conscient de ses actes. Le second aspect est la culpabilité c’est-à-dire que l’auteur de l’acte doit être animé d’une intention coupable ou volonté orientée vers un résultat qui est la réalisation de l’infraction. Cet élément doit être différencié d’un mobile qui est le motif personnel qui a poussé l’agent à agir. Le mobile est en principe juridiquement inopérant alors que l’intention est un élément constitutif des infractions intentionnelles dans lesquelles peu importe que l’agent pénal ait voulu et recherché le résultat interdit par la loi.

Paragraphe 2: Classification des infractions en droit pénal sénégalais

Suivant le taux de la peine, le code pénal distingue les contraventions, les délits et les crimes. Le mode d’exécution ou la durée peut aussi fonder une classification. Ainsi on distingue les infractions instantanées qui sont réalisées par un acte ou une omission qui s’exécute en un instant, et les infractions continues qui impliquent un prolongement dans le temps de l’activité répréhensibles. Certaines infractions sont dites permanentes parce qu’elles créent un résultat durable sans avoir besoin de la volonté coupable. Ex : Le délit de bigamie

L’infraction peut aussi être simple lorsque sa consommation est subordonnée à l’accomplissement d’un seul acte présentant les caractères prévus par la loi (le vol). Par contre l’infraction est complexe lorsque sa consommation est subordonnée à l’accomplissement de plusieurs actes de natures différentes dont chacun pris isolément n’est pas répréhensible. Par exemple, pour une escroquerie, il faut la réunion de manœuvres et la remise d’une chose et si l’un de ces éléments fait défaut, il n’y a pas d’infraction, de plus la tentative n’existe pas.

Dans l’infraction d’habitude, la consommation est subordonnée à la réalisation de plusieurs actes similaires dont chacun pris isolément n’est pas punissable mais dont la répétition constitue l’infraction (la mendicité)

 

 

SECTION II : LA PEINE EN DROIT PÉNAL SENEGALAIS

On distingue les peines selon leur gravité, la façon dont elles sont encourues et leur objet. Ainsi, on a les peines criminelles, les peines correctionnelles et les peines de police. Il y a aussi les peines principales, les peines accessoires et les peines complémentaires. Enfin, les peines peuvent être corporelles, privatives de liberté, patrimoniales et privatives de droits.

Paragraphe I : La suspension de la peine en droit pénal sénégalais

La peine peut être suspendue dans deux hypothèses : Le sursis et la libération conditionnelle. La première intervient avant l’exécution de la peine et la seconde pendant celle-ci.

A / Le sursis

Selon l’article 704 du Code de Procédure Pénale sénégalais « Le prévenu ne peut bénéficier de sursis que si antérieurement au fait, il n’a pas fait l’objet d’une condamnation d’emprisonnement pour crime et délit de droit commun ».C’est une mesure de faveur octroyée par le juge et il dispense le prévenu de l’exécution de la peine sous la condition qu’il se conduise bien dans un certain délai. Le sursis ne peut être appliqué en matière criminelle et il existe en droit sénégalais des hypothèses ou il est interdit au juge d’octroyer des sursis. Il en est ainsi de l’homicide et des blessures involontaires accompagnées de délit de fuite, de l’avortement commis par un médecin, le viol, le détournement de deniers publics, l’attentat à la pudeur et des vols aggravés.

B / La libération conditionnelle

C’est une faveur accordée par les juges de l’application des peines ou le ministre de la justice. Elle ne s’applique qu’aux peines privatives de liberté et suppose qu’une partie de la peine ait été exécutée. Cette mesure consiste à libérer le condamné détenu qui a donné des gages de réadaptation sociale. Elle peut être révoquée en cas d’inconduite notoire, d’inobservation des conditions prescrites ou de nouvelles condamnations.

Paragraphe 2 : L’extinction de la peine en droit pénal sénégalais

Il s’agit de la prescription, de l’amnistie, de la grâce et de la réhabilitation.

A / La prescription de la sanction

Il y a prescription lorsqu’un certain délai s’est écoulé depuis la condamnation. Elle a pour effet de paralyser le titre d’exécution par la condamnation…En vertu des articles 721 et 725 du Code de Procédure Pénale, ce délai est de 20 ans pour les crimes, de 5 ans pour les délits et de 2 ans pour les contraventions.Ce délai commence à courir à partir du jour où la condamnation est devenue définitive…Si le condamné s’évade après une condamnation définitive, la prescription commence à courir au jour de l’évasion. Le délai de prescription peut être suspendu ou interrompu pour les causes de droit commun… Elle n’est pas possible pour les peines privatives de droit car celles-ci ne comportent pas d’exécution forcée sur la personne… Enfin, la prescription dispense de l’exécution de la peine mais la condamnation subsiste et continue de figurer au casier judiciaire.

B / L’amnistie

C’est une mesure d’oubli qui fait disparaître l’infraction. Il s’git d’une prérogative du parlement. Si le législateur l’accorde en énumérant les infractions concernées sans désigner les bénéficiaires, on dit que l’infraction a un caractère réel. Par contre, si dans la loi on énumère les infractions et on prévoit que les bénéficiaires seront désignés par décret, on est en présence d’une grâce amnistiante… L’effet principal de l’amnistie est qu’elle fait disparaître l’infraction. Ainsi si les poursuites n’avaient pas encore été entamées, elles ne pourront plus l’être. Si elles avaient déjà été engagées, elles doivent être abandonnées. Et s’il y a déjà condamnation, le prévenu doit être libéré car l’infraction perd son caractère délictuel…Cependant, la matérialité des faits subsiste, ce qui permet à la victime de l’infraction amnistiée de pouvoir agir en réparation de son préjudice.

C / La réhabilitation

Il s’agit d’une mesure qui intervient après l’exécution de la peine dans le but d’effacer le passé pénal du délinquant. Elle peut être judiciaire ou légale et s’applique à toutes les peines criminelles ou correctionnelles. Quelque soit la personne, la réhabilitation produit les mêmes effets.

· La condamnation est effacée c a d qu’elle ne figure plus au casier judiciaire.

· Elle fait cesser tous les caractères qui résultaient de la condamnation.

D / La grâce

C’est une prérogative du chef de l’État en vertu de la Constitution. Elle permet de corriger la rigidité des institutions pénales. La grâce s’applique à toutes les peines principales prononcées par les juridictions répressives de jugement. Elle n’est applicable que si la condamnation prononcée est répressive. Il faut en outre qu’elle soit exécutoire. En principe, le condamné doit formuler un recours en grâce adressé au Président par voie hiérarchique. La grâce dispense de l’exécution de la peine soit en totalité, soit en partie. Les peines accessoires et complémentaires sont exécutées sauf si elles sont mentionnées expressément dans le décret de grâce. Cependant, celle-ci laisse subsister la condamnation qui continue de figurer dans le casier judiciaire.