Le fait générateur de responsabilité

Le fait générateur de responsabilité

Pour que la responsabilité civile soit engagée, il y a trois conditions :

  • L’Existence d’un Fait générateur de Responsabilité (étudié ici)
  • L’Existence d’un Dommage(étudié dans un autre chapitre)
  • L’Existence d’un Lien de Causalité entre le fait générateur et le Dommage (étudié dans un autre chapitre)

Qu’est-ce que le fait générateur de Responsabilité ?

Il est le comportement à l’origine du dommage, le législateur distingue trois faits générateurs de responsabilités :

  • Le Fait Personnel
  • Le Fait des Choses (étudié dans un autre chapitre)
  • Le Fait d’Autrui (étudié dans un autre chapitre)

La responsabilité engagée dans le cas, est celle du fait personnel, elle est engagée en cas de fautes commise par l’auteur du dommage. Le fait personnel est la Faute. Il est réglementé aux art.1382 et 1383 du Code Civil

« Tout fait quelconque de l’Homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » art.1382 Code Civil

« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé par son propre fait, mais encore par son imprudence ou sa négligence» art.1383 Code Civil

Cette responsabilité du fait personnel repose sur deux types de fautes:

  • La faute délictuelle, qui est la faute faite avec l’intention de causé un dommage
  • La faute quasi-délictuelle, qui est la faute d’imprudence ou de négligence
  • Les Éléments Constitutifs de la Faute

Il y a eu une évolution des éléments constitutifs de la faute, à l’origine, elle comporté deux éléments : un élément objectif et un élément subjectif. Peu à peu au fil du temps, l’élément subjectif a été écarté par la loi et la jurisprudence afin de mettre l’accent sur l’élément objectif de la faute.

  1. La Disparition de l’élément Subjectif de la Faute

L’élément subjectif de la faute, renvoie à la faculté de discernement de l’auteur du dommage. Pour qu’une faute soit retenue à l’encontre de l’auteur du dommage, il y avait une condition nécessaire : l’auteur du dommage devait avoir la faculté de discerner les conséquences de ses actes. Cela permettait de considérer que seules les personnes capables de comprendre la portée de leurs actes pouvaient engager la responsabilité pour faute.

Cette exigence d’une faculté de discernement, entrainé systématiquement l’irresponsabilité deux catégorie de personnes : Les personnes atteintes d’un trouble mental / Les enfants en bas-âge que l’on appelle les « Infants ».

Cette conception subjective de la faute était une conception bien conforme à la fonction punitive de la responsabilité. En revanche, cette conception subjective de la faute ne favorise pas la fonction indemnitaire de la responsabilité, car la victime d’un dommage causé par une personne qui n’a pas la faculté de discernement ne peut engager la responsabilité de cette personne, la victime se trouve donc privé de réparation. La fonction d’indemnitaires, c’est imposé et a pris le dessus sur la fonction punitive. C’est ainsi que l’élément subjective de la faute a été progressivement abandonné.

Le 3 Janvier 1968, le législateur vote une loi destiné à protéger les Incapables Majeurs. Depuis cette loi, l’art.414-3 du Code Civil dispose que « Celui qui a causé un dommage, alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation », par conséquent si l’incapable majeur, qui a causé un dommage doit le réparer, c’est probablement parce que le législateur admet qu’il a pu commettre une faute.

L’Assemblée plénière de la cours de Cassation, a rendu deux arrêts, le 9 Mai 1984 :

  • Arrêt Derguini, qui demande si on peut retenir à l’encontre de la victime une faute ayant contribué à la réalisation du dommage sans rechercher si l’enfant avait la capacité de discerner les conséquences de son acte ? La réponse est que les juges ne sont pas tenus de vérifier si l’enfant victime était capable de discerner les conséquences de son acte qui avait concouru à la réalisation de son dommage.
  • Arrêt Lemaire, peut-on retenir une fauteà l’encontre de l’enfant sans rechercher s’il avait la capacité de discerner les conséquences de ses actes ?la cour de Cassation rend la décision qu’il y a une faute de l’enfant et que les juges retenir cette faute n’avaient pas à rechercher si l’enfant avait ou non la faculté de discernement.

La faculté de discernement n’est plus indispensable à la reconnaissance d’une faute, l’élément subjectif n’est plus un élément constitutif de la faute. Mais cela ne concerne que la faute Quasi-délictuelle, car la reconnaissance d’une faute délictuelle, commise avec l’intention de nuire, cela suppose nécessairement que l’auteur du dommage à précisément la faculté de discerner la portée de son acte.

  1. L’Élément Objectif de la Faute

Dans la mesure où l’élément subjectif de la faute à disparue, il ne reste que l’élément objectif, qui se définit selon Planiol : « Comme le manquement à une obligation préexistent et qui suppose un écart ou bien une erreur de conduite, à l’exclusion de tout élément intentionnel ». On considère donc qu’un élément objective, suppose un raisonnement en deux temps :

  • Premier temps, identifié l’obligation préexistante, le devoir de l’auteur du dommage. Il résulte soit :
  • De la loi, le législateur prescrit que tel individu est tenu à un certain devoir, un manquement à se devoir constitue une faute qui peut engager sa responsabilité délictuelle.
  • De la jurisprudence, elle peut créait des devoirs et obligations, les actions, actes ou comportements qui sont contraire à ces normes de conduites constituent une faute. C’est un devoir qui est une conséquence de la reconnaissance de principe de précaution avec le développement de ce principe de précaution, la jurisprudence a admis l’existence d’un devoir de vigilance dont la violation constitue une faute. Il consiste à prendre mes mesures nécessaires pour éviter la survenance d’un dommage et cela même si le risque est incertain. Arrêt de la Cour de Cassation du 7 Mars 2006 « Laboratoire Pharmaceutique ».

  • Second temps, une foi l’identification du devoir est fait, il faut apprécier si le comportement de l’auteur s’écarte de cette norme de conduite auquel cas, on pourra en conclure que l’auteur du dommage a commis une faute. Pour apprécier cela, il y deux méthodes à la disposions du juge :
  • Appréciation–In Abstracto, elle consiste pour le juge a ce référer à un modèle de comportement de la personne raisonnable, normalement prudente et diligente. Le modèle de référence n’est pas unique.
  • Appréciation –In Concreto-, elle consiste à prendre en compte uniquement l’auteur du dommage et les particularités de l’auteur du dommage (âge, état de santé,..). Dans ce cadre, le caractère fautif du comportement de l’auteur du dommage résulte de la personne même de l’auteur du dommage. Et non par rapport à ce qu’un autre aurait fait à sa place.

 

  • Les Faits Justificatifs

Ce sont des événements qui vont supprimer la faute, en gommant le caractère fautif de l’acte, il n’y a donc plus de fait générateur, ce qui entraine l’absence de responsabilité. Les faits justificatifs sont empruntés au droit pénal :

  • L’Ordre ou la Permission de la Loi, Cela signifie qu’un acte ou un comportement habituellement fautif et qui a causé un dommage n’engage pas la responsabilité délictuelle de son auteur, si la réalisation de cette acte est autorisé par des dispositions législative.

Exemple : L’art.73, du Code de Procédure Pénal « Toute personnes peut procéder à l’arrestation de l’auteur d’un flagrant délit », il ya une permission de la loi qui constitue un fait justificatif et qui efface le caractère habituellement fautif.

  • La Légitime Défense, il permet de justifier un acte habituellement fautif qui est commis par l’auteur du dommage pour empêcher un autre dommage dont il était menacé. Pour que l’auteur du dommage puise invoquer la légitime défense, il faut prouver l’agression contre laquelle il s’est défendu, que celle-ci est bien réelle et que ça réaction était nécessaire et proportionné.
  • L’Etat de Nécessité, il s’agit de l’hypothèse dans laquelle une personne cause délibérément un dommage à une autre personne pour en éviter un plus grave, de menacer physiquement ou matériellement cette personne. Cela efface le caractère fautif de l’acte à condition que l’auteur de l’acte prouve qu’il n’y avait pas d’autre moyen d’éviter ce dommage ce dommage plus grave.
  • Le Consentement de la Victime, il s’agit de tenir compte de l’attitude de la victime qui accepte délibérément de prendre des risques, se fait est utilisé en matière sportive c’est la Théorie de l’Acceptation des risques. Il faut préciser que l’acceptation des risque, ne va jouer que dans la mesure où les règles du jeu sont accepté, on considère que le participant n’accepte que les risques prévisibles de l’activité en question. En conséquence la responsabilité d’un sportif ne sera engagé envers un autre quand cas de fautes caractérisée par une violation des règles du jeu.