Le fonctionnement de la société en droit ivoirien

Le fonctionnement de la société en Côte d’ivoire

Toutes les sociétés ne fonctionnent pas de la même façon compte tenu de leur dimension et de leur statut, cependant, il existe des règles communes à toutes les sociétés commerciales. L’AUDSC, dans règlementation de la société commerciale a tenu surtout compte de la transparence des actes de gestion à l’occasion du fonctionnement des sociétés commerciales.

SECTION 1 – L’ORGANISATION DE LA VIE EN SOCIÉTÉ EN DROIT IVOIRIEN

  La société en tant que personne morale ne s’exprime que grâce aux personnes physiques qui sont chargées de son administration ou de sa direction, personnes auxquelles des pouvoirs sont reconnus. Cependant, il est reconnu des droits propres aux associés afin de défendre leurs intérêts.

PARAGRAPHE 1 – LA GESTION DE LA SOCIÉTÉ

  L’étude de la gestion en société nécessite qu’on réponde aux questions suivantes : quels en sont les organes de gestion puis quelles sont la nature et l’étendue des pouvoirs de ces organes ?

  • A) LES ORGANES DE GESTION

  Les organes de gestion sont distingués par rapport aux types de sociétés en présence. Ainsi on parle : de gérant dans les sociétés de personnes et dans SRL (société à responsabilité limitée) et on parle de conseil d’administration qui peut être dirigé soit par un président soit un administrateur général dans le cas des sociétés anonymes.

  Les dirigeants de sociétés sont nommés par les associés qui peuvent les révoquer aussi mais à des conditions tenant compte aussi bien du type de sociétés que de statut de dirigeant. Certainement en cas de litige seuls les tribunaux sont habilités à y apporter des solutions.

  • B) LA NATURE ET L’ÉTENDUE DES POUVOIRS DE DIRIGEANT

   C’est le lieu de rappeler ici que suivant une conception tirée de l’application des articles 1856 et suivants du code civil, on considérait les dirigeants comme des mandataires de la société. Mais, lorsqu’on se referait aussi aux articles 1984 et suivants du même code, on s’apercevrait que l’exercice de la fonction de dirigeant ne permettait pas de conclure à l’existence d’un mandat d’autant plus que l’associé qui est chargé de l’administration a le pouvoir d’agir malgré l’opposition des autres associés. Dans le même sens, on reconnait que l’associé chargé de l’administration ne peut voir son pouvoir révoqué sans cause légitime. Aussi, cette analyse a-telle permis de retenir que les dirigeants de société sont les organes de la personne morale. A ce titre, il engage cette personne morale par leurs actes juridiques ainsi que par leurs faits.

  S’agissant de l’étendue des pouvoirs des dirigeants, il convient d’envisager différentes hypothèses en fonction de type de sociétés en présence.

  D’abord, dans certains cas les statuts peuvent préciser l’étendue des pouvoirs des organes de la société. Dans une telle hypothèse, la solution est que les clauses statutaires limitatives des pouvoirs des dirigeants sont inopposables aux tiers donc. Tel est le cas dans les sociétés à nom collectif, dans les sociétés en commandites simple et dans les SARL.

  Mais lorsque les statuts ne disent rien sur l’étendue des pouvoirs des organes il faudra alors distinguer d’une part les rapports entre associés eux-mêmes et d’autre part les rapports des organes avec les tiers car suivant l’un ou l’autre cas l’étendue des pouvoir va varier.

  L’autre hypothèse est que les dispositions légales prévoient elles mêmes que les organes sociaux disposent des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. C’est la solution qui existe pour les SA ainsi que pour les SARL mais uniquement dans les rapports des organes avec les tiers.

  Par ailleurs, les dispositions de l’AUDSC prévoient que dans l’exercice des pouvoirs des organes de sociétés des garanties soient apportées aux tiers qui transigent avec la société, ceci dans but d’assurer la sécurité des tiers. Les associés également ont des droits qui sont préservés par les textes ainsi que par les statuts.

PARAGRAPHE 2 – LES DROITS PROPRES DES ASSOCIÉS

  La question relative aux droits des associés concerne ceux qui ne sont pas gérants. En la matière, sans aucun doute, les associés non gérants bénéficient de droits propre nés du contrat de société ou bien de l’Acte Uniforme. La mise en œuvre de ces droits se fait par le biais des décisions qu’ils prennent pendant les Assemblées Générales Ordinaires [10] ou Assemblées Générales Extraordinaires [11]. A cet effet, les associés ont le droit de nommer les organes dirigeants de la société, de même ils ont le droit de les révoquer. Aussi, il leur est reconnu le droit d’agir en justice contre les actes irréguliers accomplis par les organes sociaux. De même, les associés ont le droit de contrôler la gestion de la société. A ce titre, ils ont le droit à l’information relativement à cette gestion.

  Les dispositions de l’Acte Uniforme en vue de renforcer ce contrôle de gestion a prévu la procédure dite d’alerte. En vertu de cette procédure, les associés ou les actionnaires ont le droit de poser des questions écrites aux dirigeants portant sur tout fait qui peut compromettre la continuité de l’exploitation. Par application de cette procédure d’alerte, le dirigeant de société qui est interrogé sur cette gestion a l’obligation de répondre aux questions qui lui sont posées.

  Toujours dans le sens du contrôle de la gestion, les associés peuvent solliciter une expertise de gestion, celle étant adressée au tribunal par un ou plusieurs associés qui représentent cependant le 1/5e du capital social. Cette demande peut porter sur une ou plusieurs opérations qui ne paraissent être conforment à l’intérêt général de la société.

  Il est important de souligner que les associés ont par ailleurs le droit aux bénéfices dégagés par la société de même qu’ils participent à la vie de la société en siégeant dans les Assemblées Générales mais à des conditions quorum et de majorité.

 Les décisions prises au cours des Assemblées Générales par la majorité des associés doivent être conforment à l’intérêt général de société. A l’opposé, la minorité des associés ne doit pas constituer un blocage au bon fonctionnement de la société. Pour y remédier, les dispositions de l’Acte Uniforme ont institué des comportements constitutifs de fautes. Il s’agit de l’abus de majorité ou de l’abus de minorité. Ces fautes peuvent engager la responsabilité de leurs auteurs.

  S’agissant de ces fautes, il faut citer d’abord l’article 130 alinéa 02 qui dispose que : « il y a abus de majorité lorsque les associés majoritaires ont voté une décision dans leur seul intérêt, contrairement aux intérêts des associés minoritaires, et que cette décision ne puissent être justifiée par l’intérêt de la société ». Ensuite l’article 131 alinéa 02 dispose que : « il y a abus de minorité, lorsque  en exerçant leur vote, les associé minoritaires s’opposent à ce que des décisions soient prises alors qu’elles sont nécessité par l’intérêt de la société et qu’ils ne peuvent justifier d’un intérêt légitime ».

SECTION 2 – L’EXERCICE SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ EN DROIT IVOIRIEN

  Au cours de l’exercice social (période d’une année) la société doit être gérée au quotidien et aux termes de cette période les résultats financiers doivent être évalués. La période commence à courir à partir du 1er janvier jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Pendant l’exercice social beaucoup d’évènement peuvent survenir notamment par rapport aux statuts qui peuvent être modifiés, il exister aussi des changements dans les personnes des associés.

PARAGRAPHE 1 – LES MODIFICATIONS DES STATUTS

  Les modifications des statuts ne sont possibles que si elles n’augmentent pas les engagements des associés, lesquels doivent s’accorder pour procéder aux modifications dont les conditions varient suivant le type de sociétés.

PARAGRAPHE 2 – LA TRANSMISSION DE DROITS SOCIAUX

  La question de transmission de droit sociaux concerne les changements qui interviennent dans les personnes des associés. A ce titre, on fait la distinction entre les sociétés par action et les sociétés  dont les titres sont représentés par des parts sociales.

  En effet, dans les sociétés par action les droits sociaux sont représentés par des actions. Celles-ci sont négociables et transmissibles librement.

  S’agissant des autres sociétés, la transmission des droits sociaux est soumise à des conditions rigoureuses qui varient selon chaque type de société.

PARAGRAPHE 3 – L’AFFECTATION DES RÉSULTATS

 L’affectation des résultats est un pouvoir qui appartient aux associés qui ne peuvent y procéder qu’après avoir approuvé les étapes financières de l’année en cours. Lorsque la société a réalisé des bénéfices, les associés peuvent décider de leur distribution ou de leur mise en réserve en tenant compte, bien entendu, des dotations nécessaires à la réserve légale et aux réserves statutaires.

PARAGRAPHE 4 – LES CHARGES FISCALES

   En dehors des droits d’enregistrement qui doivent être payés lors de la constitution d’une société, une fois que la société est constituée celle-ci doit, au cours de l’année sociale, s’acquitter notamment de : la TVA, l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et commerciaux, l’impôt sur les Revenus des Valeurs Mobilières et en cas de dissolution de sociétés de capitaux, celle-ci doivent s’acquitter de certaines charges fiscales liées à la liquidation de la société