La justice sous la République romaine et l’Empire romain

L’appareil répressif romain

Commençons par une courte histoire de Rome sous l’Antiquité. Selon la légende, Remus et Romolus ont été élevé par une louve. Selon une légende romaine, après avoir tué son frère Remus, Romulus aurait fondé la ville de Rome en 753 avant J. -C. sur la colline du Palatin.

Sept rois étrusques succèdent ensuite à Romulus avant que ne soit déclarée la République en 509 avant J. -C. Rome, alors cité-État, est dirigée par le Sénat : c’est la naissance du S. P. Q. R. , « Senatus Populusque Romanus » (le sénat et le peuple romain) gravé partout dans la capitale.
C’est au Ier siècle avant J. -C. avec Octave, neveu de Jules César, devenu Auguste que l’Empire romain succède à la République. Sous l’empereur Trajan au IIe siècle après J. -C. , Rome est la « caput mundi » et la plus grande ville habitée au monde, avec plus d’un million d’habitants. L’empire s’étend alors de la Grèce à l’Angleterre en passant par l’Afrique. Mais les invasions barbares se multiplient et l’empire est scindé en deux par l’empereur Constantin qui transfère sa capitale à Byzance (actuelle Istanbul) en 330, Rome demeurant la capitale de l’Empire romain d’Occident jusqu’à sa chute en 476.

  • &1 : L’organisation judiciaire première

Le droit appliqué jusqu’au 6ème siècle avant Jésus Christ est archaïque, primitif, il correspond à une société agricole, agraire qui repose institutionnellement sur des organes fermés que l’on appelle les gentes (= la famille au sens large, le clan). Ce sont des petites communautés composées de plusieurs familles et de leurs clients (les dépendants). A la tête de chaque gens, se trouve un pater qui exerce la justice au sein du groupe et il représente la gens face aux autres gentes. Lorsque toutes les gentes vont se fédérer pour des raisons militaires, elles vont opter pour un système monarchique, électif. Ce roi va prendre en charge la défense armée de toute la communauté et également la justice pour les infractions les plus graves.

A) La justice des patres

Il existe deux types d’affaires : les affaires internes à la gens et les affaires externes à la gens.

1) Les affaires internes

Le pater est assisté d’un conseil des chefs de famille pour rendre la justice sur tous les individus, membres qui dépendent de la gens. Il sanctionne la désobéissance aux coutumes de la gens et il punit les crimes et délits. Il a une prison privée qui sert essentiellement de prison pour la détention provisoire. Dans leur système, la prison n’est pas une peine, elle ne sert qu’à détenir jusqu’au jugement. La peine qu’il peut prononcer est essentiellement purificatrice. Cette justice familiale restera longtemps en vigueur et se diffusera aux familias.

2) Les affaires externes

Il faut envisager deux voies : la voie de fait et la voie de droit.

La voie de fait : vengeance ou vendetta

La coutume permet au pater de recourir à la vengeance lorsqu’un membre de sa gens a été victime d’une violence illicite. Ce droit à la vengeance est limité par le principe de la proportionnalité c’est-à-dire que la riposte ne doit pas surpasser le mal subi (application de la loi du Talion). Cette possibilité de se venger a été progressivement abandonnée car s’est développé l’usage du pacte passé entre les deux gentes (de la victime et du coupable). Au départ, c’est une simple faculté, puis cela deviendra obligatoire. Pour la famille de la victime, le pacte présente un intérêt pécuniaire, matériel. Pour le coupable et sa famille, le paiement d’une composition est moins risquée que la vengeance. Le versement de cette poena est un engagement, une obligation qui peut avoir une existence durable dans deux cas : d’une part, lorsque le coupable ne peut pas payer immédiatement et que la victime ou sa famille lui laisse un délai ; d’autre part, lorsque l’engagement pris par le coupable dans le pacte consiste à travailler pour le compte de la victime ou de sa famille.

La voie de droit : les actions noxales

Un pater dispose de plusieurs possibilités lorsqu’un membre de sa gens a été victime d’une violence illicite provenant de l’extérieur mais le pater dont dépend le coupable également car il peut le châtier lui-même et abandonner ou livrer ensuite toute ou partie de son cadavre à la gens de la victime ou bien il peut également l’obliger à verser une composition pécuniaire. Ce système est avéré en matière de vol par exemple dans la loi des XII Tables.

B) La justice royale

Le roi, à l’époque la plus ancienne était compétent pour deux types d’infraction à savoir d’une part le meurtre d’un pater (le parricidium) et d’autre part pour la haute trahison (la perduellio). Ce sont les deux crimes les plus graves qui remettent en cause l’ensemble de la société. Lorsque les Etrusques vont vaincre les Romains et fonder la ville de Rome, ils vont renforcer le pouvoir du roi. Désormais, le roi est titulaire de l’imperium domi à l’intérieur de la ville. Cette puissance est dominée par une grande activité juridictionnelle ce qui fait reculer la justice des patres. A l’extérieur de la ville, ils disposent de l’impérium militiae, qui va au-delà de l’exercice de la simple juridiction. De plus, ces rois Etrusques sont précédés dans tous leurs déplacements par des licteurs qui sont des officiers porteurs de la double hache, qui sont chargés d’écarter la foule et qui peuvent, notamment à l’extérieur de la ville, sanctionner par la peine de mort immédiate, le refus d’obéissance ou toute atteinte à l’autorité du roi. La désobéissance au roi rendait le coupable impur et le soumettait à la malédiction. Et, pour apaiser les divinités offensées, il fallait éliminer le coupable. C’était à la fois expiatoire et empêchait la récidive. Il existe d’autres infractions qui rendaient impurs dans cette société primitive telles que les sévices des enfants sur les parents, le déplacement d’une borne agricole (atteinte au droit de propriété) ou encore l’irrespect de ses obligations par un patron envers son client.

  • &2 : De la République à l’Empire

Au début de la République, ce sont les magistrats supérieurs (les consuls, prêteurs) qui agissent contre les criminels en vertu de leur pouvoir de contrainte (coercitio). Cette coercitio est illimitée à l’égard des non citoyens. La procédure est alors expéditive. A l’opposé, cette coercitio est limitée pour les citoyens romains car le magistrat doit dire le droit en respectant certaines règles, une procédure qui est placée sous le contrôle final du peuple romain. C’est la procédure comitiale.

  • A) La procédure comitiale

Cette procédure est un véritable appel au peuple dans lequel le magistrat joue un rôle essentiel. Il commence par citer le prévenu en lui fixant un jour pour comparaitre et s’assure de sa comparution par deux moyens : soit la détention préventive, soit la fourniture de cautions (personnes) qui s’engagent à le représenter au magistrat. Ce magistrat va mener une instruction publique sous le contrôle des comices, (du peuple) qui à la fin du procès vote pour ou contre la culpabilité du prévenu. Ce procès devant le magistrat et les comices ne forment qu’une seule instance, c’est le jugement du peuple. Cette procédure est le mode ordinaire du procès pénal public pour les citoyens Romains du début de la République. Sa lourdeur a fait douter certains historiens de sa réalité, de sa mise en œuvre ou de son efficacité. Cependant, il faut observer que cette procédure est réservée aux seuls citoyens et cela ne concerne que les délits publics qui sont très peu nombreux à cette époque-là. En effet, la plupart des délits étaient des délits privés et relevaient donc des tribunaux civils ordinaires. La procédure comitiale était rarement utilisée et l’un des derniers procès de ce type a été celui de Rabirius qui s’est déroulé en -63 qui était accusé d’avoir tué un tribun de la plèbe, ce qui constituait un cas de trahison. C’est un procès exceptionnel car c’est pour des raisons politiques que la procédure comitiale a été ici utilisée. En effet, à l’époque, ce type de crime relevait d’une nouvelle procédure mise en place aux alentours de -101. Cette procédure comitiale a été utilisée pour frapper les esprits du peuple romain. Cette procédure a été progressivement abandonnée car ont été créé de nouvelles juridictions pour les différents crimes.

  • B) Les jurys criminels : les quaestiones perpetuae
  • 1) La diversité des jurys

Les premiers jurys ont été créés en 149 avant J.-C par un tribun de la plèbe qui voulait réprimer les malversations commises par les magistrats et les condamner à restitution. La nouveauté résidait donc dans la mise en place d’un jury permanent présidé par un magistrat et compétent pour un type d’affaire. Cette forme judiciaire a ensuite été reprise par de nouvelles lois pour d’autres délits publics. Chaque loi définissait l’infraction à réprimer, les formes procédurales à suivre et les sanctions à infliger. En tout, il y a eu une dizaine de jurys dont le jury créé aux alentours de -101 pour le crime de haute trahison, spécialement redéfini et qui était habilité à prononcer la peine capitale. A la fin de la République, Sylla et César vont réformer ces jurys. Sylla va réformer les jurys pour étendre le domaine du droit pénal public notamment sur l’homicide avec une loi sur les empoisonnements par exemple. Et il va même créer de nouveaux jurys et incriminer de nouveaux délits. Quelques années plus tard, César fera de même, notamment avec les lois Légès Juliae sur les violences publiques et les violences privées. Sont également créés à côté de ces jurys permanents, des jurys spéciaux temporaires pour des affaires ponctuelles. Ainsi, à la fin de la république, l’organisation judiciaire romaine est assez complexe car il existe différents types de jurys mais il existe tout de même des traits communs. En effet, tous sont présidés par un magistrat et sont composés d’une cinquantaine de membres qui sont tirés au sort le jour de l’audience parmi les notables, l’aristocratie romaine.

  • 2) La procédure suivie

Les jurys criminels participent tous d’un même système procédural qui est strictement accusatoire. Selon Cicéron, « un malfaiteur, s’il n’est pas accusé, ne peut être condamné ». Un particulier doit donc soutenir l’accusation devant le jury. Ici, l’accusation est ouverte à n’importe quel citoyen ayant la pleine capacité civique. C’est une institution caractéristique de la République romaine. Chaque citoyen devait se sentir responsable de l’ordre public et toute violation de cet ordre était censée l’atteindre directement. En agissant, ce particulier exerce donc « un ministère public » et d’ailleurs, il n’existe pas de magistrat chargé de poursuivre les délinquants. Si un particulier n’agit pas, il n’y aura donc pas de poursuites contre quelqu’un. Cet accusateur va également se charger de l’instruction préparatoire et le jour de l’audience c’est lui qui procèdera à l’accusation publique. Il cumule les fonctions qui sont aujourd’hui bien distinctes. Il est tenu à des devoirs assez précis : il ne peut pas par exemple abandonner la poursuite en cours de procès sinon il y a désertion. C’est ce que les Romains appellent la « tergiversatio ». Il ne peut pas non plus procéder à un détournement de procédure et permettre au véritable coupable d’échapper aux poursuites. En plus, son accusation doit être sincère car au début du procès, il prête serment, le serment de calomnie par lequel il jure que son accusation est sincère et il va ainsi se soumettre à la peine du calomniateur qui, selon une vieille loi républicaine, consiste à titre principal, à subir la peine encourue par l’accusé (la rétorsion de la peine) et à titre accessoire, la marque de la lettre K sur le front qui était une peine infâmante. C’est une peine qui a été réaffirmée par l’empereur Constantin. Ce système présente de graves inconvénients à cause des risques inhérents à l’accusation qui dissuade les accusateurs, paralysant ainsi la répression. A l’opposé, il arrive parfois que les accusateurs soient très nombreux pour conquérir une popularité, notoriété assez facilement dans une affaire sans danger. L’accusation est un acte solennel, il prend la forme d’une libellé c’est-à-dire un écrit qui est remis soit au prêteur à Rome soit à un gouverneur en Province. Une fois le procès ouvert, la procédure est orale, publique et contradictoire. Le rôle du jury consiste à écouter les plaidoiries puis à voter selon son intime conviction. La sentence rendue est irrévocable car c’est une émanation d’une assemblée populaire. Cependant, le condamné a toujours la possibilité d’échapper à la condamnation en s’exilant. Les Jurys criminels ont eu une efficacité répressive assez faible notamment parce que les lois qui les créaient ne les autorisaient que très rarement à prononcer la peine de mort. Ces lois édictaient seulement des peines d’exils, de perte de la citoyenneté ou de confiscation des biens. De plus, les Jurys criminels ont été victimes de la concurrence des juridictions impériales.

  • C) La justice impériale

Dès le début du principat, Auguste se fait attribué l’exercice de la justice publique qu’il va développer puis déléguer à ses fonctionnaires. Le développement de la justice impériale ne fait pas disparaitre immédiatement les systèmes répressifs précédents, les jurys criminels vont fonctionner encore deux siècles et la vieille coercitio des consuls romains sera réactivé en matière criminelle, au profit de ces consuls, qui collaboreront avec le Sénat (car les comices, assemblées populaires ne sont plus réunies). Les Empereurs, quant à eux, vont développer leurs compétences en matière pénale de deux manières : Soit, en créant de nouvelles incriminations, soit, en se substituant aux instances jusque-là compétentes. A l’époque d’Auguste, l’ensemble des jurys criminels formait ce que l’on appelle «l’Ordo Judiciorum Publicorum». La législation impériale qui intervient en dehors des limites légales de cet ordo est qualifiée d’extra ordinem qui va permettre de désigner ou qualifier le système juridique répressif qui se développe en dehors de l’ordre des jurys républicains. Ces juridictions extraordinaires connaissent initialement des procès dans lesquels sont parties des individus qui ne sont pas considérés comme des sujets de droit ayant la pleine capacité et qui ne peuvent donc être ni accusateurs ni accusés. Ce sont les esclaves, les femmes, les militaires ou encore les provinciaux (ils sont exclus de la justice classique).

  1. Le développement du droit pénal public

Pour développer leur justice, les empereurs vont utiliser toute sorte de textes à savoir soit des actes généraux (édits) soit des réponses particulières à des questions qui leur sont posées par leurs fonctionnaires (rescrits).

  • Les délits privés « publicisés »

Chaque fois qu’un délit privé a pu être considéré comme lésant les intérêts d’une victime mais également comme portant atteinte à l’ordre public, il a été transformé, érigé en délit public c’est-à-dire qu’il était alors justiciable d’un tribunal public alors que les délits privés relevaient des juges civils. On va également rendre ces délits privés passibles d’une peine publique (une amende, sanction physique etc). L’infraction qui offre le meilleur exemple de cette évolution est le vol car de nombreuses décisions impériales ont érigés en délit public tel ou tel vol (le Furtum) affecté de circonstances particulières considérées comme aggravantes c’est-à-dire des vols qualifiés. Ce fut par exemple le cas du vol de bétail, du pillage d’épave, du vol avec effraction, du vol dans les thermes (le Furtum balnearium), du vol nocturne, du vol dans les temples (sacrilégium), du vol de biens appartenant à l’Etat romain (péculatus). A terme, seuls les vols insignifiants resteront des délits privés.

  • Les incriminations nouvelles

Les Empereurs vont créer de nouvelles infractions et notamment administratives qui seront de plus en plus nombreuses comme en Egypte avec la répression des dégradations faites aux digues et aux ouvrages du Nil ou encore la répression de la magie, de l’incendie involontaire, l’avortement. Ces infractions nouvelles vont se développer au bas empire en même temps que l’interventionnisme de l’Etat.

  1. L’unification du système répressif

Dès le début de l’Empire, Auguste va juger en personne certains procès criminels qui devaient, en principe, relever d’un jury criminel. Tibère n’hésite pas à siéger parmi les jurys, à côté du président, pour leur rappeler le respect des lois et l’équité. Le plus simple pour l’Empereur reste tout simplement d’évoquer les affaires au Palais Impérial ou d’en confier le règlement à un haut fonctionnaire. Au cours du IIème siècle, la justice impériale devient seule compétente pour les crimes capitaux, puis pour tous les crimes. On ne trouve plus de trace des jurys criminels après septimes sévères (une dynastie impériale, 193-211). Au IIIème siècle, seuls subsistent les tribunaux impériaux, il n’y a plus d’autre juridiction pénale publique compétente.

  1. La dualité des procédures judiciaires ordinaire et extraordinaire

Pour gagner en efficacité, les juges impériaux vont recevoir le pouvoir de rechercher d’office les auteurs des délits publics et c’est ainsi que réapparait la procédure inquisitoire. Cependant, la procédure ne devient pas exclusivement inquisitoire car l’ancienne procédure accusatoire subsiste pour les crimes autrefois réprimés dans le cadre de l’Ordo. Ainsi, soit le juge impérial se saisit d’office pour tous les crimes, soit un particulier le saisit pour un crime ordinaire. Cette dualité de procédure n’est pas visible dans la législation impériale car de nombreux textes portent sur la procédure accusatoire alors que les dispositions sur la procédure inquisitoire sont rares. Ce déséquilibre de sources révèle le souci de l’empereur de contenir l’accusation dans des limites précises alors que parallèlement l’Empereur fait confiance à ses agents pour rechercher et punir les malfaiteurs et ne désire donc pas les entraver avec des règles trop précises ou trop nombreuses. En pratique, l’accusation va rapidement décliner au Bas Empire et la saisine d’office deviendra le mode normal d’ouverture du procès pénal.

  • La torture

Sous la République, la torture est réservée aux esclaves non pas pour obtenir un aveu mais un témoignage contre un prévenu. En principe, les esclaves ne peuvent pas être torturés pour obtenir des renseignements sur leur maitre sauf en matière politique notamment en matière de crime de lèse-majesté. Progressivement, la torture des hommes libres sera admise pour de plus en plus d’affaires notamment en matière de faux, de magie, d’empoisonnement, de fausse monnaie. Puis, pour de simples délits d’opinion comme le refus de sacrifier aux statues de l’Empereur (se prosterner devant les statues et les chrétiens sont les premiers visés). Puis, ensuite pour des crimes de droit commun comme l’homicide ou l’adultère. Au bas-Empire, seuls les honestiores échappent à la torture sauf en matière de lèse-majesté. La torture devient donc un procédé général et habituel d’investigation pénale. En 314, l’empereur Constantin fait de l’aveu extorqué, la preuve par excellence du crime. En même temps, le droit règlemente, encadre un peu la torture. Ulpien reconnait lui-même que c’est un procédé fragile, dangereux et qui ne sert pas forcément la vérité. Aussi, la torture ne doit être décidée que sur la base d’indices suffisants qui font apparaitre le prévenu comme suspect et on ne doit torturer à titre de témoin que des personnes fiables.

  • L’appel

La procédure extraordinaire connait l’appel réformatoire notamment parce que l’Empereur a un pouvoir général de juridiction et que les juges ne sont que ses délégués dont il peut toujours réformer les décisions. A partir de Dioclétien, les décisions des gouverneurs de Province nommés par l’Empereur sont susceptibles d’appel devant les vicaires qui sont à la tête des diocèses. Les décisions des vicaires sont susceptibles d’appel devant l’empereur dans tous les domaines. En matière pénale, l’appel est soumis à des conditions très strictes. Au Vème siècle, ceux qui sont condamnés sur des preuves absolument certaines et qui ont avoué leur crime n’ont pas le droit de faire appel.