L’offre de contrat : l’existence du consentement

L’OFFRE EN DROIT DES CONTRATS

Pour qu’un CONTRAT soit valable, Il faut exprimer son consentement. Cette affirmation implique des conséquences :

  •          chacun est libre de ne pas contracter, mais parfois on est obligé de contracter (contrats d’assurance)
  •          chacun est libre de choisir son contractant

Parfois, la personne du contrat est tellement importante   contrat intuitu personae.

En cas de disparition du contractant, tout le contrat disparaît.

Il y a des limites au libre choix du contractant :

  •          il ne faut pas que les motifs du choix soient illégitimes
  •          Parfois le contractant est imposé (hypothèse de la mise en œuvre des droits de préemption : proposé un bien par préférence à telle personne).
  •          Parfois on ne peut ni choisir de contracter, ni choisir avec qui (ex : médecin)

  Le refus de vente est sanctionné.

  

Posée à l’article 1108 du Code Civil, le prince est qu’il doit exister un consentement. Il faut donc un échange des consentements, même dans le contrat unilatéral.

L’analyse classique de l’échange des consentements implique qu’il faut une offre et une acceptation.

Il faut une offre & une acceptation.

Lorsque l’on parle de l’offre, on parle aussi de pollicitation.

A) Les caractères de l’offre.

Il faut distinguer l’offre d’autres propositions :

  •          ne pas confondre l’offre avec l’invitation à entrer en pourparlers (= négociations)
  •          Ne pas confondre l’offre & l’appel d’offre (= suggestion à conclure le contrat, tous les éléments ne sont pas définis).

 

Offre : proposition ferme et précise de conclure un contrat déterminé.

 

1) La fermeté de l’offre.

La seule acceptation de l’offre doit permettre la conclusion du contrat. Parfois, il est difficile de distinguer l’offre de la proposition à entrer en pourparlers. C’est le cas des offres faites avec réserve (réserves expresses ou tacites).

 

          offre sujette à confirmation :

Dans cette offre, l’offrant se réserve le droit d’agréer son contractant. Ce n’est pas une vraie offre puisqu’elle n’est pas ferme.

Il y a un renversement des statuts. La société A qui a diffusé le bon de commande a fait une proposition pour entrer en pourparlers, si B renvoie le bon de commande, il fait l’offre. La société A si elle accepte de vendre les produits devient un acceptant.

 

          Offre d’emplois :

Comme c’est un contrat intuitu personae, l’employeur se réserve le choix de son contractant & donc l’offre de travail n’est pas ferme.

  Réserve tacite, même solution pour les offres de location.

 

          Offre de vente dans la limite des stocks disponibles :

C’est une réserve expresse, indépendante de la volonté de l’offrant.

Pour savoir quand on a offre, ça dépend de la nature de la réserve. Il faut rechercher si l’offrant peut se rétracter arbitrairement.

 

2) La précision de l’offre.

La seule acceptation doit permettre la conclusion du contrat, donc l’offre doit préciser tous les éléments du contrat futur. La loi n’a pas exposé les différents éléments essentiels au contrat, les juges apprécieront.

Pour la vente, le législateur a été précis (art. 1583 CC) : la vente est parfaite dès qu’il y a accord entre la chose et le prix.

Contrat de louage de chose : le bien & le prix du loyer sont indispensables. Si les qualités ne sont pas remplies, le juge va déqualifier l’offre.

 

B) La forme de l’offre.

La forme de l’offre est libre (principe du consensualisme), l’offre doit être extériorisée.

Différentes classifications :

 

          L’offre peut être expresse ou tacite.

Quand elle est expresse, n’importe quel écrit, affiche, une offre orale. L’offre expresse peut même être une attitude.

L’offre peut être tacite, un locataire qui se maintient dans les lieux après son bail, il fait une offre de renouvellement de bail.

 

          L’offre peut être faite au public ou à personne déterminée.

L’offre faite à un large public est quand même une offre. La convention de Viennes considère qu’ici il n’y a pas offre. Convention qui s’applique aux ventes internationales de marchandises.

 

          L’offre avec ou sans délai.

Ce délai peut être d’origine légale, mais souvent d’origine contractuelle, cela permet de donner un délai de réflexion à l’acceptant. Ce délai peut être explicite ou implicite.

A l’expiration du délai, l’offre devient caduque. Parfois, la jurisprudence fixe un délai raisonnable.

 

C) Le régime de l’offre.

1) La révocation de l’offre.

Principe de la libre révocabilité de l’offre tant qu’elle n’a pas été acceptée.

L’offrant a fixé un délai : il doit maintenir son offre jusqu’à l’expiration du délai. Si l’acceptation est intervenue dans le délai, le contrat est conclu, mais si l’offre est rétractée par la suite.

 

Quid en l’absence de délai :

Libre révocabilité, mais la jurisprudence va imposer un délai raisonnable. Si l’acceptation intervient dans le délai raisonnable, mais après acceptation. La jurisprudence devait admettre la conclusion du contrôle, elle va condamner l’offrant à des Dommages et intérêts (obligation de maintenir l’offre).

Il n’y a pas d’obligation à maintenir une proposition à entrer en pourparlers, mais il pourra y avoir condamnation à des Dommages et intérêts en cas de rupture des pourparlers.

2) La caducité de l’offre.

Comment l’offre disparaît, plusieurs raisons :

  •          La révocation, elle peut également disparaître par le refus de celui à qui elle est proposée.
  •          L’écoulement du temps (offres faites avec délais).

 

L’acceptation tardive si le contractant a oublié de retirer son offre. Normalement le contrat est conclu, mais la jurisprudence crée un délai raisonnable.

 

Problème du décès de l’offrant, 2 situations :

  •          Offre faite sans délai : non, donc caducité de l’offre (cass. civ.3ème, 10 mai 1989).
  •          Offre faite avec délais : acceptation après la mort de l’offrant, mais pendant le délai, le contrat est conclu. Les héritiers devront honorer le contrat.

 

Quid en cas d’impossibilité de l’offrant ?

La jurisprudence n’a pas tranché, mais la doctrine dit que l’impossibilité rend l’offre caduque.

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