Organisation ou aggravation frauduleuse de son insolvabilité

L’organisation ou l’aggravation frauduleuse de son insolvabilité :

C’est un délit créé en 1983. Il s’agissait de punir des faits qui n’étaient punissables à aucun autre titre.

Ce délit avait initialement été assimilé à l’escroquerie dans le Code pénal ancien, c’est le Code pénal de 1992 qui l’a rapproché de l’abus de confiance pour cette raison que lui, il suppose toujours par définition la détention de la chose par l’auteur.

A) La définition du délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité :

L’organisation ou l’aggravation frauduleuse de son insolvabilité est un délit qui consiste à dissimuler ou à aggraver sa situation financière réelle dans le but d’échapper à ses dettes et obligations financières, ou de frauder ses créanciers. Ce délit peut inclure des actions telles que le transfert de biens ou d’argent à des tiers, la dissimulation de biens ou de revenus, ou l’engagement de dettes excessives.

En France, l’organisation ou l’aggravation frauduleuse de son insolvabilité est réprimée par l’article 314-7 du Code pénal. Selon cet article, le fait de se rendre coupable de ce délit est passible d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 375 000 euros.

En outre, les créanciers peuvent engager des poursuites civiles contre le débiteur pour récupérer les sommes qui leur sont dues, et peuvent également demander des dommages et intérêts pour préjudice subi. Les tribunaux peuvent également prononcer des mesures d’interdiction de gérer, d’administrer ou de diriger une entreprise pour une durée déterminée.

B) La constitution du délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité :

  1. a) La constitution matérielle :

L’article 394-­7 du Code pénal puni l’aggravation de cette insolvabilité par des moyens déterminés. On est en présence d’une infraction matérielle, il faudra constater ces deux éléments constitutifs unis par un lien de causalité.

1) Les moyens :

Cette énumération de l’article 394­-7 du Code pénal porte sur trois types de moyens :

La diminution de l’actif du patrimoine. C’est une catégorie générique, qui regroupent les ventes, les donations. La Chambre criminelle accepte la condamnation d’un individu qui a cédé plusieurs de ses biens et demander au juge des affaires familiales une diminution de la pension qu’il payait. La vente est plus délicate car il faut un prix sans rapport avec le bien vendu.

Un autre moyen est la souscription de dettes fictives ou réelles, par exemple, le juge pénal a retenu le délit contre un individu qui louait un appartement qu’il n’occupait jamais. Il arguait de ses frais pour obtenir une diminution de pension alimentaire.

Enfin, la destruction ou l’abandon de biens. La question de la renonciation à un legs pouvait­-elle être retenue ? La cour d’appel de Paris a répondu par la négative car pas de diminution à proprement parlé du patrimoine.

La dissimulation de l’actif du patrimoine. C’est le déménagement des biens, leurs mise en dépôt sous un nom fictif, la cession fictive de biens, ainsi contre un boulanger qui cède son matériel à son fils qui n’est pas boulanger.

Enfin, c’est la diminution ou la dissimulation de tout ou partie des revenus. Troisième catégorie ajoutée par le Code pénal de 1992. Une personne a été condamné pour avoir renoncé à des heures supplémentaires qu’elle faisait depuis plusieurs années, pour une diminution de son emploi sans raison, ou ne pas prendre un emploi rémunérer.

La dissimulation de revenus se fait par prêtes noms. Ces faits doivent intervenir dans le contexte d’une décision judiciaire leur imposant une dette, mais il n’est pas nécessaire que cette décision ait déjà été rendue. Le délit s’applique avant cette décision, car les personnes n’attendent pas d’être condamnées pour le faire.

On est dans le contexte d’une dette qui est judiciairement sanctionnée.

 

2) Le résultat :

L’article 314-­7 du Code pénal exige que les moyens aient au pour effet d’aggraver ou d’organiser l’insolvabilité du débiteur. A ce titre, il suppose que cette insolvabilité soit constater, c’est­ à ­dire que le débiteur soit dans l’incapacité de faire face à son passif avec son actif.

Cette constatation est essentielle, car si les faits sont avérés, amis que la dette peut néanmoins être recouvrée, le délit n’est pas caractérisé à défaut du second élément matériel.

A été relaxé un individu qui a donné une adresse inexacte au créancier, quitté son emploi, ne répondait pas, mais dont le solde du compte bancaire permettait de subvenir à la dette. La diminution des revenus ne permettait pas d’organiser son insolvabilité.

b) La constitution intellectuelle :

Cette constitution intellectuelle est double, au sens où il y a une intention de base commune, un dol général auquel va se rajouter un élément supplémentaire que la doctrine va appeler dol spécial et qui s’entend de la recherche d’un résultat.

1) L’intention :

Cette intention s’entend de la conscience d’agir qui suppose que l’auteur à d’abord connaissance de la procédure dont il est susceptible de faire l’objet ou dont il fait l’objet, a fortiori du jugement qu’il a condamné. Nous sommes dans un contexte de sanction judiciaire d’une dette.

Dès lors que cette connaissance est acquise, la conscience ne pose aucune ambiguïté. Le débiteur qui sait qu’il est en train de subir une procédure de recouvrement d’une dette et qui diminue son patrimoine agit volontairement.

Ce serait l’élément intentionnel suffisant si le délit ne correspondait pas un deuxième élément moral qui est la recherche d’un objectif :

2) l’objectif :

L’article 314-­7 du Code pénal punit l’organisation frauduleuse de son insolvabilité « en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d’aliment prononcée par une juridiction civile ».

Le contentieux est celui de la pension alimentaire qui en général s’accompagne d’un abandon de famille.

Cette expression « en vue de » nous renvoi à la recherche d’un objectif. Non seulement l’individu agit en connaissance de cause, mais il faut qu’il l’ait fait dans un but précis avec la recherche du résultat de ses soustraire.

Que fait le législateur ? Il envisage un résultat autre que l’aggravation frauduleuse qui est la soustraction à une décision de justice, mais il n’est pas exigé dans l’infraction constitutionnelle. Ce résultat n’est pas intégré dans la constitution matérielle, la constitution matérielle du délit s’arrête à l’aggravation de l’insolvabilité. La constitution intellectuelle va plus loin, il est constitué dans les éléments intellectuels comme but, peu importe qu’il ait été obtenu. C’est intéressant car généralement adéquation entre les éléments matériels et moraux.

On est en présence d’une infraction qui pose un résultat, mais ne l’exige pas dans le délit. De même en matière de banqueroute, de présentation de faux bilans.

C) La répression du délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité :

Les peines de 3 ans et 45 000 euros d’amende.

Une particularité quant à la prescription qui est retardée au jour de la condamnation à laquelle le débiteur a voulu se soustraire quand ses agissements sont antérieurs à cette condamnation. En revanche, prescription à compter de chaque agissement pour ceux qui sont postérieurs.