Qu’est-ce qu’une organisation internationale ?

Les organisations internationales (OI)

 Une organisation internationale est une association d’États dotée d’un traité fondateur ou d’une constitution, de moyens et d’organes communs, possédant la personnalité juridique . Une organisation internationale est dotée d’une personnalité juridique. Ex: Une organisation inter-étatique est en mesure de signer elle même un traité.

A- Définition de l’Organisation Internationale

Il y en a plus de 3000. Mais on a du mal à les comptabiliser du fait de l’imperfection de la définition.

D’après Sir Gerald Fitzmaurice (juriste britannique, rapporteur à la commission du Droit International de l’ONU, juge à la CIJ), l’Organisation Internationale est une « association d’États constituée par un traité, dotée d’une constitution et d’organes communs, et possédant une personnalité juridique distincte de celle des États membres ».

Ces critères ne sont pas toujours remplis, il y a pas mal d’exceptions.

La définition est muette quant à la raison d’être de l’Organisation Internationale.

Pour d’autres auteurs, l’Organisation Internationale es un « être crée par un traité pour gérer leur coopération dans un certain domaine ».

1. Critères de l’organisation internationale

a) Une institution permanente et autonome

cf. théorie de l’institution dégagée par Hauriou, école de Toulouse. Selon lui, tout groupement de personnes correspond à une forme d’institution. A cette institution s’attache une forme de personnalité juridique.

« une institution est une idée d’œuvre ou d’entreprise qui se réalise dans un milieu social » Dès lors qu’il y a un objet commun, plusieurs personnes se réunissent autour de cette idée et organisent un pouvoir, créant une nouvelle personne qui a la personnalité juridique.

Cette idée d’institution se retrouve au Droit International. Les Organisations Internationales correspondent à cette idée d’institution. Cela se caractérise par :

une structure permanente avec des organes qui mettent en œuvre

l’œuvre commune (organe plénier (Assemblée Générale de l’ONU)+ organe restreint (Conseil de Sécurité de l’ONU)+ secrétariat(secrétaire de l’ONU). Cela permet à l’Organisation Internationale de s’affirmer vis-à-vis des Etats.

une personnalité distincte de celle des États membres.

l’Organisation Internationale a une existence autonome, une volonté propre. La créature se détache de ses créateurs.

b) La composition étatique

Les Organisations Internationales sont composées d’États souverains. C’est un critère, une base interétatique de l’Organisation Internationale.

Les membres de l’ONU ne sont que des Etats. Les États peuvent s’associer pour promouvoir un but.

Mais il y a des exceptions :

les États en devenir

En 1945 (création de l’ONU), faisaient partie 2 entités qui allaient devenir des États : l’Inde (colonie UK) et les Philippines (colonie US).

les collectivités territoriales de droit public

On peut aussi parler d’entités décentralisées. Certaines Organisations Internationales sont également ouvertes à des collectivités décentralisées.

Ex 1 : En 1945, l’URSS a réussi à faire en sorte que 2 États fédérés soient membres à part entière de l’ONU, pour avoir plus de poids= Ukraine, Biélorussie.

Ex 2 : Certaines Organisations Internationales notamment techniques, acceptent comme membres des territoires ou provinces relevant d’un État souverain, à la condition d’avoir l’accord de l’État en question.

= Union postale universelle, Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Cette dernière a pour ambition de faciliter la coopération en matière de prévision météo. Elle prévoit qu’en plus des membres étatiques, elle soit ouverte à d’autres États ayant leur propre service météorologique. C’est le cas de la Nouvelle-Calédonie (service distinct de celui de la métropole française), la Polynésie Française…

les Organisations Internationales elles même membre d’OI

Ces organisations sont très proches de la forme étatique. Il s’agit notamment de l’UE. C’est une Organisation Internationale qui fait parti de certaines Organisations Internationales notamment la BERD. Même chose s’agissant de la FAO. Elle a pour membre les États mais également l’UE. Dernier cas, l’OMC. Dès lors que l’UE a des compétences commerciales, il est logique que l’UE en fasse parie.

certaines organisations internationales sont ouvertes à des personnes privées

On peut parler d’une privatisation de la société internationale. Cela a concerné les organisations de lancement de satellite. L’organisation Eutelsat. Il s’agissait d’une Organisation Internationale dont l’objet était de développer la recherche et de procéder à des lancements de satellites. A l’origine il fallait beaucoup d’argent. Ce sont les États qui ont développé cette activité en créant une Organisation Internationale. Par la suite les capitaux de ces Organisations Internationales se sont ouverts et on a une privatisation des Organisations Internationales.

La privatisation au sens large est le fait que les organisations restent publiques mais la qualité de membre concerne certaines personnes privées. L’intérêt est de représenter des intérêts autres que ceux des gouvernements.

Exemple 1 : l’OIT qui a été créé par le traité de Versailles. Cette OIT est révolutionnaire au niveau de sa composition puisqu’elle met en place le tripartisme. Sont représentés en son sein trois partis, les Etats, les syndicats ouvriers et les syndicats patronaux. Ce ne sont pas uniquement les intérêts des États qui sont représentés. Toutefois les seuls membres a part entière restent les Etats. Chaque État membre de l’OIT envoie une délégation composé de 4 personnes. Deux représentants de l’État + un représentant patronal + un représentant salarié. Chaque délégué qu’il soit étatique ou syndical dispose d’un droit de vote si bien que les résolutions de l’OIT sont adoptées à la majorité, ne seront pas forcement étatique. La représentation syndicale n’intervient pas au niveau transnational.

Exemple 2 : l’OMT (organisation mondial du tourisme)

Cette OMT est assez particulière puisqu’à l’origine il s’agissait d’une ONG. On a observé un phénomène de publicisation d’une ONG, association de droit privé, en Organisation Internationale. Cette UIOOT a été transformé en OMT car les États se sont rendu compte qu’ils étaient concernés par le tourisme. L’OMT a été créé composée d’États membres. Seulement les États ne pouvaient pas écarter complètement les pouvoirs privés. Ceux-ci conservent une place très importante même s’ils n’ont pas le droit de vote. On a les membres affiliés, tous les membres du tourisme international (Air-France, club Med). C’est une organisation très ouverte au secteur privé.

c) Création par traité

C’est la volonté de plusieurs États qui vient créer une Organisation Internationale. Le traité est bien un accord de volonté régit par le Droit International. La définition du traité reste assez peu formaliste en ce sens que l’on n’a pas besoin d’un instrumentum s’appelant traité pour constater qu’un accord est bien présent. Cela vaut aussi pour les Organisations Internationales. Certaines sont fondées sur un traité au sens matériel et pas formel.

Exemple 1 : l’OPEP (organisation des pays exportateurs de pétrole). Cet OPEP a été créée par les grandes puissances pétrolières en 1960 à l’issue d’une conférence. Ces puissances pétrolières ont adoptés une résolution créant cette Organisation Internationale. Formellement cette organisation résulte d’une résolution, mais on a bien un accord entre les États pour créer cette Organisation Internationale.

Exemple 2 : CSCE créée par les accords d’Helsinki (1960). A l’issu de la chute du bloc soviétique, cette conférence est transformée en OSCE. Parmi ses missions on constate la surveillance du respect des DH et d’élections libres.

d) La poursuite d’objectif d’intérêt commun

Les Organisations Internationales sont créées dans un bute spécifique. Elles sont destinées à répondre à des besoins de certains Etats. C’est parce qu’il faut des structures permanentes que ces Organisations Internationales sont créée. Aujourd’hui avec le phénomène d’internationalisation, les Organisations Internationales ont un rôle de plus en plus important à jouer et s’agissant de ce critère, on peut faire une analogie avec la notion de SP. De même qu’au niveau national, l’administratif remplie des missions de SP. Au niveau international, il peut y avoir une analogie à faire.

La définition du SP : c’est une activité d’intérêt général assuré par l’administration. On pourrait dire que les États lorsqu’ils créent une Organisation Internationale lui confèrent une mission de SP international. De même que lorsque que l’État français crée EP, il est créé pour remplir une mission de SP.

Prosper Weil (grand administrativiste) s’est intéressé au Droit International. Cet homme n’a pas perdu ses réflexes et a voulu jeter des ponts entre les deux branches du droit public. Il a estimé qu’on trouvait des processus a peu prés analogues. Il dit que le SP s’est développé en France dès qu’on est passé de l’État gendarme à l’État providence. Au niveau international on est aussi passé au stade de l’État gendarme à celui de l’État providence. Traditionnellement le Droit International ne se charge que de réglementer les relations d’État à État mais depuis la 2e GM il se souci plus de but qui touchent les individus. A l’heure actuelle de nouvelles préoccupations ont émergées notamment la préservation de l’environnement (Copenhague) si bien qu’il y a des prises de positions pour la création d’une organisation mondiale de l’environnement. Cela permettrait de centraliser les projets, institutionnaliser la coopération, un meilleur échange d’information, évaluer l’efficacité des traités. Ces objectifs inscrits dans le projet constitutif vont délimiter la compétence de l’organisation en ce sens qu’elle ne peut pas agir dans un autre domaine.

2. Ce que n’est pas l’Organisation internationale

a) Distinction entre Organisation Internationale et conférence internationale.

Les organisations sont très souvent le prolongement de la conférence internationale. Certaines conférences sont crées et se réunissent régulièrement. A un moment on se rend compte qu’il faut créer une structure permanente et historiquement c’est comme cela que sont nées les Organisations Internationales.

Exemple : l’union télégraphique internationale (UIT). Au départ le télégraphe était américain mais il a fallut une harmonisation des techniques télégraphiques. On s’est rendu compte que les conférences annuelles étaient insuffisantes face au boum du télégraphe et pour satisfaire les énormes besoins des Etats, on a créés l’UIT. Il y a une différence fondamentale entre ces deux modes d’organisation entre la conférence et l’organisation. La conférence n’est que la somme des États qui la compose et ses décisions doivent être prises à l’unanimité. A l’inverse l’organisation a une personnalité juridique distincte de celle des Etats. Elle repose sur un traité alors que la conférence intervient de manière informelle.

Cela étant, certaines conférences peuvent durer, notamment la conférence de 1982 Montego-Bay, elle a été négocié par une conférence internationale pendant 9 ans. Il y a un certain critère de permanence.

Le G20 n’est pas une Organisation Internationale. C’est un mode d’organisation non institutionnalisé. Au départ on avait seulement un G5 lancé par Giscard d’Estaing. C’est par la suite que l’on est passé au G20 qui permet l’ouverture à des pays sud. Ce n’est pas une organisation qui donne des droits. Ce n’est qu’une réunion qui abouti à des déclarations politiques. Certaines conférences s’institutionnalisent, par exemple l’OSCE.

Le GATT s’est transformé en OMC. Le GATT à l’origine est un simple accord. C’est un traité où les États décident de diminuer les barrières commerciales pour favoriser l’expansion économique. Il va se transformer en conférence et on va passer en Organisation Internationale avec un secrétariat permanant, des groupes de travail, et même certains organes. En fait le GATT va se comporter comme une Organisation Internationale en adoptant des décisions et il avait conclu un accord de siège avec la Suisse. On a en principe un simple traité sur le commerce qui se transforme en conférence internationale et se comporte en Organisation Internationale. Si bien qu’ne 1994 elle se transforme en OMC. On a même un organe de règlement des différents. On a un processus évolutif. Parfois la frontière entre ces différents stades est difficile à dégager.

b) Distinction entre Organisation Internationale et ONG

Le sigle ONG, on le doit à l’ONU. Auparavant on parlait d’association à but international.

1e différence : ces ONG ne sont pas créées par des traités. Elles ont un statut de droit privé constitué dans un Etat. Les associations Green peace ou Amnisty internationale sont des ONG. Le CICR est une association de droit suisse et constitué selon le droit suisse. La FIDH est une association de droit français. Elles sont crées par un acte de droit interne.

2e différence : ces ONG ne sont pas composées d’Etats. Ce sont des organisations de personnes privées. Exemple : le comité international olympique (CIO) est composé de personnes privées de même que la FIFA qui ne regroupe que des organisations de droit privé.

On a certaines ONG qui laissent une place aux pouvoirs publics.

Ex 1 : l’agence mondiale antidopage. Cette AMA a adopté un code mondial antidopage qui fixe des procédures et vaut pour tous les Etats. Cette agence a la faculté d’être une agence hybride. On a une co-régulation entre le pouvoir public et privé qui abouti à ce code. Pourquoi cette co-régulation ? Le fait est que jusqu’en 1999, le dopage était régulé par les fédérations sportives. Seuls certains États avaient une loi en la matière. On considérait que cela relavait du droit privé. Dès lors que le dopage posait des problèmes de santé publique. Étant donné que l’agence antidopage est une association de droit suisse, elle n’est pas opposable en droit français. C’est la raison pour laquelle une convention internationale de l’UNESCO contre le dopage a été adoptée. Elle est compliquée mais l’idée est que le code mondial antidopage est opposable aux États.

Ex 2 : l’union internationale pour la convention de la nature. Elle a son siège en Suisse. Elle regroupe des représentants des États mais aussi des personnes privées.

Il n’y a pas de délégation de SP international de la part des États. Le but fixé est donné par les ONG elle-même. Parfois elles agissent même contre les États notamment pour dénoncer les atteintes aux droits de l’homme. Souvent c’est elles qui promeuvent de nouvelles causes et ne tirent pas leur mission d’une délégation étatique. Toutefois certaines ONG bénéficient d’une telle délégation de Service Public. C’est le cas du CICR reconnu par les conventions de Genève sur le droit humanitaire. Il y a une convention par les État sur cette ONG d’une mission de Service Public.

c) Distinction entre Organisation Internationale et Etat

Les premières Organisations Internationales à avoir vu le jour étaient des commissions fluviales. (La plus ancienne : la commission fluviale du Rhin). Certains fleuves sont internationaux. Ce type de fleuve pose des problèmes en ce qui concerne la navigation. Ces navires étaient soumis à des législations successives. On s’est rendu compte que cela était une entrave au commerce. On a décidé de créer les premières commissions fluviales.

A l’époque au début du 19e s, les juristes étaient désemparés face à cette nouvelle figure internationale. Jusqu’ici on ne connaissait que les États sur la scène internationale. La manière dont la doctrine a pu expliquer ce phénomène était de dire que cette commission était une forme d’Etat. Avec le développement d’autres commissions fluviales (Danube) on a parlé d’États fluviaux. Cette vision est archaïque.

D’un point de vu historique la distinction a pu être assez ténue s’agissant de la condition de certains États fédéraux. Certains États se sont regroupés en confédération avant de se regrouper en fédération. Une confédération est une association d’États au sein duquel les États gardent leur souveraineté. Au contraire au sein d’une fédération, les États ne sont plus des États du point de vu du Droit International. Les anciennes colonies anglaises ont créés une confédération puis sont devenus des États fédérés.

La Suisse a confédéré les différents cantons. On parle de confédération helvétique. Aujourd’hui ce terme n’est plus approprié car il s’agit d’une vraie fédération puisqu’il existe un État Suisse.

Quel est la nature de l’UE ? Peut-on parler d’une Organisation Internationale ou est-on face à un État en devenir ?

On a des liens très forts entre l’État et la communauté européenne. Certains auteurs développent une théorie selon laquelle l’UE n’aurait rien à voir avec le Droit International mais on aurait un processus de sui generis. (Futur État européen). Cette vision est idéaliste : la communauté européenne a été instituée par la CECA et CEE. Ce sont des traités internationaux. La communauté a développé son propre ordre juridique, mais cela est le cas de toutes les organisations internationales. Il existe bien un droit de l’ONU. Mais là ou l’UE a développé de nombreuses spécificités, c’est au niveau de sa pénétration dans les droits étatique. L’individu joue un rôle important au niveau des juridictions européennes.

Est-ce qu’à force d’acquérir des compétences, l’UE n’est telle pas devenue un État ? Ou que lui manque-t-il ?

Le fait est que l’on a un territoire, une population et le traité de Maastricht a créé une citoyenneté européenne. On a un gouvernement communautaire. Il n’a pas une compétence exclusive.

Sauf que manque l’élément caractéristique : la souveraineté. A l’heure actuelle l’UE est composée d’États souverains. La France est un État souverain ce qui exclue la souveraineté de la communauté européenne. A l’heure actuel il manque à l’UE cet attribue. A quel seuil les États sont ils encore souverains. Petit à petit les États membres cèdent des prérogatives régaliennes à la communauté. Par exemple le droit de battre monnaie en créant l’euro. Les États ont créés une politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Là encore c’est presque un attribue souverain qui est conféré. Toutefois on ne confie pas une compétence exclusive à la communauté en la matière. Il ne s’agit encore que d’une coordination. Un arrêt de la CJCE non exécuté ne peut rien sans la force publique des Etats. La communauté n’a pas ce monopole de la contrainte. La balance penche toujours du coté des Etats.

Ch Leben : la technique fédérale n’a rien de propre à la création d’un Etat. Le fédéralisme est un mode d’organisation de toute collectivité qui permet d’organiser des normes centrales et locales. Cela peut intervenir également dans les États unitaires. Cette technique on la retrouve au sein des normes communautaires. Ce n’est pas parce que l’on augmente la part des normes centrales que l’on se dirige vers un Etat. Pour Ch Leben l’existence de l’État concerne la souveraineté.

On a de nombreuses Organisations Internationales dont de traité porte le nom de Constitution. C’est le cas de l’OMS ou l’OIT.

S’agissant de la charte des UN, certains auteurs la considèrent comme une Constitution mondiale. Cela deviendrait la norme fondamentale de la communauté internationale. Cette position est idéaliste. Cela nécessiterait que l’ensemble des droits nationaux s’agencent sous cette charte.

d) La typologies des Organisations Internationales

1e classification : portant sur l’objet des Organisations Internationales

Une Organisation Internationale à vocation générale est une organisation qui n’est pas circonscrite à un seul secteur d’activité à l’inverse des Organisations Internationales dites spéciales qui n’interviennent que dans un seul secteur d’activité.

OI a vocation générale : l’ONU, le Conseil de l’Europe.

OI a vocation spéciale : OTAN, OMC, OMS.

2e classification : selon la composition ou assise géographique

– Organisation Internationale a vocation universelle : elle a vocation à accueillir toute la planète sans critère géographique. Exemple : l’ONU.

– Organisation Internationale a vacation régional : elle est limitée à une zone géographique. Exemple : l’UE.

On a un problème de fragmentation du Droit International. Se développe un Droit International régional qui ne concerne que les États membres du Conseil de l’Europe qui diffère du Droit International universel.

Cette classification ne recouvre pas toute les hypothèses notamment en considération de l’OPEP. (Venezuela, Russie, Arabie Saoudite, Iran)

3e classification : selon l’ouverture.

Certaines sont plus ouvertes que d’autres. Pour certaines Organisations Internationales il suffit de signer le traité et l’État peut rejoindre l’organisation. Pour d’autres il faut remplir des conditions objectives. Ex : pour entrer dans le Conseil de l’Europe il faut avoir aboli la peine de mort et être partie à la convention EDH. S’agissant de l’UE il y a des conditions objectives à respecter. A cela s’ajoute une compétence discrétionnaire de la communauté.

4e classification : selon les structures, selon les pouvoirs.

Dans la communauté européenne on a des organes intergouvernementaux et un organe intégré (la commission) au sein duquel les commissaires européens ne défendent pas leur État membre. Certaines organisations n’ont qu’une fonction facultative et d’autres ont une fonction normative. Certaines organisations ont une fonction de contrôle, de gestion.

5e classification : selon les fonctions.

Les organisations de coopération : elles ont pour mission de coordonner l’action des Etats, de faciliter leur coopération mais n’ont pas de pouvoir normatif obligatoire.

Les organisations d’intégrations : elles ont des ambitions plus importantes. On a l’émergence d’un pouvoir supra étatique, supranational. Elles sont rares. Exemple : la communauté européenne.

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