Le pouvoir législatif en Belgique

Le pouvoir législatif belge

  1. 1) Présentation

Le pouvoir législatif fédéral : s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.

(La Chambre des représentants et le Sénat forme le parlement => système bicaméral, inspiré par le modèle britannique)

Rôles :

  • adopte des normes législatives
  • contrôle l’action gouvernementale
  • possède le droit d’enquête
  1. 2) Composition

a)Les 3 branches du pouvoir législatif fédéral

1° Le Roi

2° La Chambre des représentants

La Constitution fixe à 150 le nombre de députés (élus directement)

  •  pour être éligible : le candidat doit – être belge

– être domicilié en Belgique

– avoir 21 ans

– jouir des droits civils et politiques

3° Le Sénat 40 sénateurs élus directs

– 21 sénateurs communautaires

– 10 sénateurs cooptés sont désignés par les sénateurs élus directs et les sénateurs communautaires

– les sénateurs de droit (sont les enfants du roi)

b) Le statut des parlementaires

La fonction de parlementaire est considérée comme un « métier ». Le parlementaire a un rôle fondamental à jouer dans le façonnement de notre société.

  • 1° autonomie financière : Chaque parlementaire reçoit un salaire mensuel et voit ses fraisprofessionnels et dedéplacement remboursés.
  • 2° incompatibilités : Interdiction de cumuler leur mandat avec une série d’autres fonctions.
  • 3°immunités : L’immunité est totale, tant sur le plan pénal que civil. Cette protection ne s’applique pasen cas de flagrant délit (= infraction qui se commet actuellement ou vient de se commettre et dont les preuves sont encore saisissables), l’arrestation n’est possible que moyennant l’autorisation préalable de l’assemblée à laquelle le parlementaire appartient.
  1.  3) La procédure d’élaboration de loi

a)La phase préparlementaires

1°Le droit d’initiative

Le droit d’initiative législative, à le droit de soumettre un texte à l’examen des

chambres, appartientà tout parlementaire => une proposition de loi

– au Roi => un projet de loi

2°Les étapes spécifiques à l’avant-projet de loi

Lorsque l’initiative parlementaire émane du roi, 3 étapes doivent être franchie avant que

le texte ne soit déposé à la Chambre des représentants :

  • délibération en Conseil des ministres
  •  avis au Conseil d’Etat :

– sur le plan juridique, va vérifier si le texte qui lui est soumis est conforme à la Constitution, s’il respecte les règles de répartition de compétences et s’il n’est pas contraire à d’autres législatives en vigueur.

– sur le plan formel, va procéder à la toilette du texte, en suggérant des aménagements terminologiques et grammaticaux.

(L’avis du Conseil d’Etat tes obligatoire, mais pas contraignant. Le Conseil des ministres est donc libre de le suivre ou de l’ignorer, sauf si il y a une violation des règles de répartition des compétences. Dans ce cas, le Comité de concertation est saisi)

  • délibération en Conseil des ministres:le texte de l’avant-projet de loi est contresigné par les ministres et signé par le Roi. L’avant projet de loi se dénomme mnt projet de loi et est déposé sur le bureau de la Chambre des représentants sous la forme d’un arrêté royal.

2 documents y sont joints : – l’avis du Conseil d’Etat

– un exposé des motifs

b)La phase parlementaire

1°Préliminaires propres aux propositions de loi

Il s’agit d’écarter les propositions de loi complètement farfelues ou manifestement contraires à la Constitution.

2°Examen des projets et des propositions de loi à la Chambre des représentants

  • Le renvoi en commission: Lorsqu’un projet de loi est déposé à la Chambre des représentants, celle-ci commence par la renvoyer en commission. Les parlementaires de la Commission commencent par une discussion générale. Ensuite débutera la discussion et le vote article par article.

(Un rapport est relatant les discussions est rédigé par un membre de la Commission, nommé le rapporteur)

  • Le débat en séance plénière: Commence par l’intervention du rapporteur qui commente publiquement son rapport, puis suit la discussion article par article et le dépôt éventuel d’amendements

Le vote: se fait d’abord article par article et puis sur l’ensemble du texte.

3°Le bicaméralisme aménagé

  • Compétence exclusive: de la Chambre des représentants
  • Bicaméralisme strict: Le texte adopté à la Chambre des représentants doit être transmis au sénat et suivra le même parcours : renvoi en commission, débat en séance plénière et vote.

La navette parlementaire s’arrêtera au moment où les 2 assemblées admettront un texte en tous points identiques.

  • Bicaméralisme optionnel: tout projet de loi adopté à la Chambre des représentants est

transmis au Sénat, qui dispose de 15 jours sauf si le droit d’évocation est mis en œuvre alors là, il disposera de 60 jours. Dans l’hypothèse où le Sénat a transmis à la Chambre des représentants un projet amendé dans les délais, 3 possibilités se présentent :

  • la Chambre adopte tel quel le projet amendé qui est transmis au Roi
  • la Chambre rejette tout ou partie des amendements et clôture la phase parlementaire en passant outre la position du Sénat.
  • la Chambre adopte de nouveaux amendements et doit, alors, transmettre à nouveau le texte au Sénat.

4°Les propositions de loi déposées par des sénateurs

Soit – le texte est adopté tel quel et est transmis au Roi

– il est rejeté et la procédure s’arrête complètement

– la Chambre adopte des amendements et renvoie le projet ainsi modifié au sénat

c)La phase post-parlementaire

1°La sanction

Lorsqu’un projet de loi est adopté au parlement, il doit encore être revêtu de la sanction royale

La sanction : est l’acte par lequel le Roi, en tant que branche du pouvoir législatif, marque son accord avec la volonté exprimée par la parlement fédéral.

2°La promulgation

La promulgation : est l’acte par lequel le roi, en tant que chef du pouvoir exécutif, atteste que la loi a été régulièrement votée selon la procédure prévue. La promulgation rend la loi exécutoire, c-à-d que, en promulguant la loi, le roi ordonne à toute autorité publique de veiller à son application.

3°La publication

La publication au journal officiel, le Moniteur belge, est ordonnée par le Roi. Elle permet à tous de prendre connaissance de loi nouvelle. Cette publication conditionne l’entrée en vigueur de la loi.