Procédure amiable et prévention des difficultés d’entreprise

Prévention et traitement amiable des difficultés

Le constat ancien s’accroît avec les difficultés économiques : c’est que la cause de l’échec c’est la réaction tardive du dirigeant, d’où, dès la loi du 1er mars 1984, le législateur a introduit dans le droit des sociétés des mesures préventives et le règlement amiable qui aujourd’hui depuis la réforme de 2005 s’appel la procédure de conciliation

– Les difficultés que connaissent les entreprises se profile à moyen à terme mais n’apparaissent jamais du jour au lendemain.

– Quand une entreprise connaît des difficultés, c’est inscrit dans les faits, donc à fortiori, elles sont prévisibles, et donc il est possible de traiter de façon préventive ces difficultés (pour éviter des vraies difficultés)

– Dans la pratique, on est en présence de 2 obstacles, c’est que d’une part faut avoir connaissance de ces difficultés, et d’autre part, souvent le dirigeant connaît ces difficultés, mais a tendance à les ignorer, car il a toujours cet espoir d’amélioration.

– La loi de 1984 lutte contre cela (article L 611 et suivant) : la loi a renforcé les obligations comptables afin que l’information par le chef d’entreprise soit renforcée, et cette loi de 84 a ensuite mis en place des procédures d’alerte, destinées à l’initiative de tiers pour forcer le dirigeant à intervenir

Cette loi de 84 a ensuite mis en place des procédures d’alerte pour obliger le chef d’entreprise a regarder les choses en face

Section 1 : le renforcement des obligations comptables.

Les documents comptables sont une traduction en chiffre de réalité économique, rien d’autre. Ces documents comptables sont réalisé selon certains principes ; par exemple le principe d’image fidèle (cette notion est un standard dans la législation, façon très général d’imposer une contrainte) ; également la permanence des méthodes : on peut pas changer d’un exercice à l’autre de méthode.

Ces documents comptables constituent une synthèse chiffrée exploitable et riche de renseignements et la volonté des pouvoirs publics français et européens a été et reste l’amélioration des informations fournies par les documents comptables. En 1984, 3 types de mesures :

– On a étendu l’obligation de tenir des documents comptables conformes aux exigences comptables. Au départ cela ne concernait que les commerçant ou sociétés commercial, et puis on a étendu cette obligation en 84 aux personnes morales non commerçantes ayant une activité économique, à la condition que 2 parmi 3 seuils soient dépassés, chiffre d’aff 100 000€ et le total du bilan 1,5M d’€. Quand personne morale de droit privé dépasse 2 de ces 3 seuils, elle doit tenir une comptabilité et satisfaire aux exigences légales.

Cette exigence est encore étendue par la loi de 2005 aux associations qui perçoivent des subventions publiques lorsque certains seuils sont dépassés, ceux-ci devant être fixés par décret (pas encore fait). Ces documents comptables devront donc également être publics.

– Une information de plan comptable n’est significatif que si honnête, or rien de plus facile que de truquer une comptabilité. Comment faire qu’honnête ? En généralisant l’intervention des commissaires au compte (tiers par rapport à la société et certifie les documents comptables que d’autres ont élaborés) il certifie que d’après les vérification qui sont faites, on a maintenu les méthodes comptables et que les comptes sont une image fidèle en vertu de ses vérifications. A l’origine la présence des commissaires aux comptes était obligatoire dans toutes les sociétés par action. La législation a conduit a étendre l’obligation d’intervention des commissaires aux comptes, et ils sont obligatoires pour les personnes morales de droit privé ayant une activité éco dépassant 2 des 3 seuils mentionnés tout à l’heure (50 sal, 1,55M total du bilan, et 100 000€ CA)

– La comptabilité est historique (donc faite vers le passé). La comptabilité permet de déceler des tendances, mais en tant que telle, elle ne permet pas de lire nécessairement l’avenir. Tout l’idée du L d’imposer dans certaines circonstances l’élaboration d’un document chiffré pour le passé, mais également des documents prévisionnels. Elle l’a imposé pour les personnes morales de droit privé dépassant un des 2 seuils suivant : 300 sal, 18M € CA HT –> Elle est alors obligée, outre les documents comptables, de faire des documents prévisionnels (L 212 – 2 Code de commerce). Ces entreprises sont tenues d’établir les doc suivant :

Une situation de l’actif réalisation et disponible, valeur d’exploitation exclue, et du passif exigible (1er doc) : C’est le critère pour voir si société en cessation de paiement

2e document dont on imposer la rédaction : ce sont des comptes de résultat prévisionnels

3e Un tableau de financement : l’ensemble des dépenses et des moyens de financements, et il permet de voir si les ressources permettent de faire face aux dépenses.

Ces dispositions datent de 84, on été complétées ensuite. Dans la réforme, on a pas changé la numérotation (L 611 – 1 et suivant du Code de commerce). En 1984, a coté de ces obligations de types comptables :

Section 2 : Des procédures d’alerte

Grâce aux documents comptables, le chef d’entreprise est informé, mais il n’agira pas nécessairement. Dans l’esprit du L, chef d’entreprise est un homme seul qui manque de recul, donc on va imaginer des procédures destinées à le bousculer, à l’interpeller ; et ces procédures d’alerte ne peuvent être mises en place que part des personnes comme le tribunal ou d’autres tiers.

  • 1 : Les conditions des procédures d’alerte

3 catégories de personnes le peuvent : le com au compte, le comité d’entreprise, et le président du tribunal.

  • La procédure d’alerte mise en œuvre par le commissaire au compte

Prévu par Code de commerce : L 612 – 3 : pour l’entreprise, quand il y a des faits qui risquent d’empêcher la poursuite d’exploitation de l’entreprise. Par exemple au cours de sa mission, le commissaire aux comptes décèle une impasse de trésorerie. Egalement quand il constate que le contrat qui constitue l’essentiel de l’activité de l’entreprise va arriver à son terme et ne sera pas nécessairement renouvelé, ou quand ressources quasiment épuisées. Le commissaire aux comptes à une mission de certification des comptes mais si il constate que continuité d’exploitation en cause, il peut mettre en œuvre cette procédure d’alerte ; cependant la pratique relève que cette procédure ne sert strictement à rien car aujourd’hui, car quand le com aux comptes apprend que l’entreprise qu’il a contrôlé connaît de graves difficultés, il va activer la procédure d’alerte, mais donc ce sera quand le feu est déjà la. Les com aux comptes sont choisis par l’entreprise et ont un mandat de 6 ans, et ces missions sont donc très importants : dans ces conditions, comment voulez vous mettre une procédure d’alerte en route alors qu’on est choisis par le client et que le renouvellement va dépendre de leurs actes ; donc les com aux comptes quand enclenchent ces procédures, ne font que dénoncer un feu qui existe déjà

  • A l’initiative du comité d’entreprise

Ils peuvent mettre en œuvre une procédure d’alerte quand ils ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l’entreprise. Ex : baisse ou chute des commandes, arrivé sur le marché d’un concurrent particulièrement agressif etc..

  • A l’initiative du président du tribunal

L 611 – 2 : quand le président a connaissance de faits de nature à compromettre l’exploitation. Et la loi de juillet 2005 a rajouté un II puisqu’elle a appliqué les mêmes pouvoirs au président du tribunal dans le cas où une société ne déposerait pas ses comptes au tribunal de commerce.

Cas qu’on connaît bien en alsace car les filiales de société allemandes sont très réticentes car en Allemagne ça n’existe pas car on considère que ça peut constituer une arme importante pour les concurrents. Jusqu’à présent, la seule sanction était une sanction pénale. Donc la réforme de 2005 a sanctionné le fait de pas déposer les documents comptables par le biais d’une procédure d’alerte –> convoqué par le président du tribunal et ensuite procédure

Commentaire : on parle pas des associés, les procédures d’alerte ne sont mises en œuvre que par des personnes étrangères à l’entreprise. Les textes prévoient cependant des possibilités d’actions pour les associés, car ils peuvent 2 fois par an poser des questions écrites aux dirigeants, mais alors réponses apportées en assemblée générale.

  • 2 : Comment se déroulent les procédures d’alerte
  • A l’initiative des commissaires aux comptes

Le com aux comptes saisit les dirigeants de la société et il demande au président d’apporter une réponse. Si réponse pas donnée dans les 15 jours, le com aux comptes invite le dirigeant à convoquer l’organe collectif afin de faire délibérer sur le problème, information communiqué au com d’entreprise et au président du tribunal.

3e étape : si la continuité d’exploitation et toujours compromise (pas de décision, ou pas de réunion), le com aux comptes convoque une assemblée générale et rédige un rapport spécial destiné aux actionnaire (toujours avec copie au comité d’entreprise et président du tribunal). Ensuite le com aux comptes informe le président du tribunal du résultat de la procédure.

Même forme d’intervention quand pas d’organe intermédiaire, mais on saute l’étape où impossible.

  • A l’initiative du comité d’entreprise

Il interpelle le dirigeant. Si réponse donnée pas satisfaisante, le comité établie un rapport et peut demander la présence de l’expert comptable du comité d’entreprise ; ce rapport une fois rédigé est envoyé au com aux comptes et à l’entreprise.

Dernier étape, il peut saisir les organes de surveillance ou d’adm de la société ou les actionnaires.

  • A l’initiative du président du tribunal

Il convoque le chef d’entreprise, lui demande les mesures qu’il compte prendre pour répondre aux difficultés, le chef d’entreprise répond. Le président du tribunal peut obtenir de tout les organismes (sécu, banque etc..) et toutes les personnes privées toutes les informations qu’il souhaite.

Cependant, toutes ces procédures d’alerte s’arrêtent à un moment, et si pas de réponse donnée à la question, pas de mesure de contrainte, personne ne peut obliger un chef d’entreprise à décider.