Qu’est-ce que la provision du chèque ?

La provision du chèque

L’émission d’un chèque consiste à donner un ordre à sa banque de payer à vue directement ou indirectement le montant y figurant tout en s’assurant de l’existence de la provision. Ainsi, pour tout paiement de chèque le banquier doit s’assurer de la disponibilité des fonds correspondants sur le compte en question. La provision du chèque est une somme égale au montant du chèque, qui doit exister sur le compte bancaire dès l’émission du chèque, y rester jusqu’à l’encaissement et pendant toute la durée de validité du chèque

I ) Rappel : définition du chèque :

Chèque : titre écrit, tiré sur une banque ou un établissement assimilé, qui permet d’obtenir le paiement au bénéfice d’un porteur d’une somme d’argent disponible à son profit. Le chèque ne comporte en droit aucune idée de crédit, la provision doit exister au moment de la création du chèque, non pas au moment de l’échéance (différent donc de la lettre pour laquelle la provision doit exister lors de l’échéance, ce qui en fait un titre de crédit). (Q° au partiel: Le chèque est de quelle origine ? Anglaise, issu d’un nom arabe. Ce mot signifie mandat en arabe « schak », mais « check » vient de l’anglais) / Le mandat est une cession ou délégation de créance ? Délégation de créance car le débiteur donne mandat à son banquier).

II) La provision du chèque

C’est la créance du tireur sur le tiré. Elle n’est pas une condition de validité du chèque, mais elle doit exister dès l’émission du chèque.

A – La notion de provision

C’est une créance de somme d’argent du tireur contre le tiré. Elle est cœur du mécanisme du chèque. Même s’il elle n’existe pas, le chèque émis est valable. Le bénéficiaire ne pourra pas obtenir satisfaction du tiré. Et l’émission du chèque sans provision sera sanctionnée. En théorie la provision doit exister et être disponible au moment où le chèque est présenté au paiement, mais aussi dès sa création. Il faut donc une provision préalable à l’émission.

La provision doit consister en fonds disponibles. En pratique elle résulte de dépôt d’espèces préalables par le tireur. Dès qu’ils ont été encaissés, le tireur a une provision.

Mais la provision peut exister également par l’ouverture d’un crédit.

En revanche, les simples facilités de caisse sont des crédits ponctuels du banquier, de pure complaisance, ne constituent pas en principe une provision.

L’ob° de constituer provision pèse sur le tireur. La charge de la preuve repose sur lui (L134 al.3).

B – Le transfert de la propriété de la provision

Les textes ne mentionnent le transfert qu’à propos de l’endossement (L 131-20 Code Monétaire et Financier: l’endossement transmet tous les droits résultant du chèque). C’est une règle très importante pour le bénéficiaire : «irrévocabilité de la provision ». Dés que le chèque est émis, le tireur perd toute maîtrise sur la provision.

Par suite, en cas de redressement judicaire du tireur, les porteurs de chèques émis antérieurement au jugement déclaratif ont seuls droit à la provision : dès que le tireur signe et remet le chèque, il transfère la propriété de la provision (Cf. 31/1/06, Ch. Cciale, SMC).

Le décès ou l’incapacité du tireur survenant après l’émission : sans incidence.

Lorsque plusieurs chèques sont simultanément présentés au tiré : il doit payer le chèque émis en 1er: on tient compte de la date d’émission. Difficultés si le même jour, la personne a émis plusieurs chèques : on se réfère au numéro d’ordre.

Par ailleurs, le tireur ne peur retirer une provision qui ne lui appartient plus.

En cas d’opposition faite par le tireur, le tiré n’est pas juge de sa validité : il doit bloquer la provision au profit du porteur jusqu’à qu’on statue sur la validité ou non de l’opposition.

Il n’est dérogé que par la Loi91 sur les voies d’exécution: selon son article 47, en cas de saisie attribution des créances entre les mains d’un banquier, le banquier doit déclarer le solde provisoire existant au jour de la saisie. Ce solde étant corrigé dans un sens ou dans l’autre, et pendant 15 jours ouvrables, pour tenir compte des opérations antérieurs à la saisie àun huissier se présente à la banque pour saisir le compte, le banquer est obligé de donner le solde du compte. A cette heure et à ce jour,n le banquier n’a pu enregistrer les opérations faites quelques jours auparavant, donc le solde va être rectifié en fonction des opérations n’ayant pas pu être enregistré. Le porteur (bénéficiaire) ne peut donc soustraire la provision au saisissant que s’il l’a remis à l’encaissement avant la saisie. Le transfert dans ce cas là est différé jusqu’à la remise à l’encaissement du chèque.