La société civile.
C’est une société qui occupe une place importante dans la vie économique, la vie des affaires, alors mêmes qu’elle n’a pas la qualification commerciale. Il y en a presque autant que des SARL. Société qui est donc répandue. Régime juridique dans le code civil : article 1845 à 1870-1. Ces dispositions sont des dispositions spéciales à la société civile. Les dispositions générales du code de commerce s’appliquent également aux sociétés civiles. A coté de ce droit des sociétés civiles, on a des dispositions normatives encore plus spéciales qui vont concerner certains secteurs particuliers de l’activité : société civile dans le domaine immobilier par ex (code de construction et de l’habitation. Quand on pense société civile, on pense à SCI (société civile immobilière) mais il y a plusieurs types de société civile :
- La société civile immobilière (SCI)
- La société civile professionnelle
- La société civile de construction vente (SCCV)
- La société civile de portefeuille
- La SCI d’attribution
:
Pourquoi ont-elles un rôle aussi important ? Cela nous amène à commencer sur ses fonctions.
-
&1 : Les fonctions actuelles de la société civile.
La société civile a un rôle important dans le domaine de la gestion de patrimoine. C’est un instrument juridique de gestion de patrimoine. On va utiliser ce cadre juridique, et on va mettre dans ce cadre des biens et des éléments de patrimoine. Ces biens vont rentrer dans cette société et c’est la société civile qui va les patrimonialiser. La société civile a un patrimoine distinct. En contrepartie de cette localisation du bien, la personne va recevoir des parts représentative de ses droits dans cette société Elle va rendre meuble ce qui était un immeuble : par ex : une personne apporte un immeuble à une société civile et à la place, la personne va recevoir des parts de société civile (ce sont des meubles). Le régime juridique sera donc différent : la personne n’a plus d’immeuble mais des meubles. Donc les capacités de gérer vont se développer : on trouve un effet de montage juridique. Les meubles sont plus faciles à gérer. C’est ce qui explique qu’il y ait autant de sociétés civiles. Le droit des sociétés va être utilisé comme un instrument technique qui va permettre de réaliser des opérations patrimoniales avec plus de facilités que si on agissait directement sur le bien. Il y a deux grandes catégories de société civile :
-
a) Les sociétés civiles immobilières.
Elles représentent 60% des sociétés civiles. La société civile va être propriétaire d’immeubles. On les retrouve dans deux contextes :
- un contexte familial. Des personnes peuvent avoir dans leur patrimoine un ou plusieurs immeubles : le contexte familial peut être favorable à ce que ces immeubles ne soient pas conserver par ces personnes et que ces immeubles sont apportés à une ou plusieurs sociétés civiles. On va assurer à l’immeuble que l’on va loger dans la société une permanence et une durabilité que la personne physique ne peut pas garantir. Les membres de la famille vont recevoir une partie des parts sociales de la société Le règlement successoral sera plus simple : les parts sociales étant des biens meubles, la succession sera plus simple que pour des immeubles. Avantages fiscaux depuis 2007.
- Le domaine des entreprises. Il peut être pertinent d’ajouter une société d’exploitation et à coté une société civile immobilière proprio du local dans lequel la l’entreprise exploite son activité. L’idée est de dissocier l’activité commerciale en tant que tel, déployé par une société commerciale classique, et de mettre à coté, dans une autre enveloppe juridique, le patrimoine immobilier qu’éventuellement cette entreprise pourrait détenir. La société commerciale va payer le loyer à la société civile. L’idée est que les associés de la société civile soient les mêmes que les associés de la société commerciale. A priori, le patrimoine immobilier est à l’abri de la faillite de la société commerciale. Cette dissociation n’est valable que s’il n’y a pas d’acte anormal de gestion. Il faut que la société commerciale paie un loyer normal, que la société civile entretienne l’immeuble, que la société commerciale utilise l’immeuble normalement, que chaque société exécute son obligation Société par Actions Simplifiée jamais confondre les patrimoines. Il y a surtout des avantages en termes de gestion et de sécurisation juridique.
- Qu’est-ce que la société en commandite par actions ?
- Qu’est-ce qu’une société par actions simplifiés ?
- Qu’est-ce qu’une société anonyme ?
- Qui sont les actionnaires d’une Société anonyme ?
- Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
- La société anonyme à Conseil d’administration
- Qu’est-ce qu’une EURL ? constitution, gérance…
-
b) Les sociétés civiles de portefeuilles.
On les appelle également les sociétés holding. Ce sont des sociétés qui gèrent des patrimoines. Dans la société civile de portefeuille, on ne va pas y mettre des immeubles, mais on va y placer des portefeuilles de titre (part de société action de société). Chacune de ces personnes va apporter des actions à une société civile qui va reprendre tt ces éléments. Si une personne physique a acheté 10 actions de telle société et qu’elle les apporte à une société de portefeuille, cette société civile va devenir proprio non pas d’un petit %, mais d’un % significatif des actions de telle société Par ex : 10 actions d’une grosse entreprise : la société civile détient plusieurs actions de plusieurs personnes détenant des actions de cette société La société de portefeuille peut donc peser lourd. Ce dispositif a été validé par la cour de cassation dans un arrêt du 2 juillet 85. La société civile va exercer des droits à la place de ceux qui les ont apportés. Des rapports de force nouveaux vont apparaître autour des grandes sociétés avec les sociétés civiles. La société de portefeuille va envoyer un professionnel, un gérant aux Assemblée Générale des grandes sociétés : + de pouvoir. Les administrateurs vont faire plus attention. Ca donne un effet de pression. Les personnes qui ont apporté les titres détiennent des parts dans la société civile de portefeuille. On a donc deux catégories de titres : les titres de la grande société qui sont entre les mains de la société civile et les associés de la société civile qui ont entre leur main des parts de la société civiles plus facile à comprendre et à gérer.
-
&2 : La gérance de la société civile.
Concernant la création de la société civile, ce sont les mêmes règles que vu précédemment : règles générales. Depuis le 1er novembre 2002, toutes les sociétés civiles doivent être immatriculées pour avoir la personnalité morale. Si la société civile, créer avant cette date, et qui ne s’est pas immatriculée, perd la propriété de son patrimoine et ce dernier devient indivis. Pour la constitution des sociétés civiles, elles doivent se faire immatriculer au greffe du tribunal de commerce, pour se voir attribuer un numéro, comme pour les sociétés commerciales. Avant la loi de 2002, il y avait un avantage pour les sociétés civiles de ne pas s’immatriculer. Depuis, effet de transparence : les sociétés doivent être immatriculées.
En droit ancien, il y avait une libre organisation des sociétés civiles (l’immatriculation, nomination du gérant, non officielle). Les règles ont changé. La situation du gérant de la société civile a été alignée sur la situation de tous les gérants des sociétés commerciales. Désormais, depuis 1978, il y a l’obligation d’avoir un gérant et que son nom soit mentionné au RCS.
A Nomination et révocation.
Art 1846 du Code Civil : « la société civile nomme un ou plusieurs gérant choisie parmi les associés ou non. Ce gérant peut être une Personne physique ou une Personne Morale ». Le code civil a été contraignant en ce qu’il a imposé un gérant et qu’il doit être connu des tiers. Mais en contrepartie, il laisse toute liberté aux associés quant à sa personne. S’ils choisissent de nommer une personne morale, l’acte de nomination doit indiquer quel est le nom des représentants légaux de cette Personne Morale : objectif de transparence.
Lors de la constitution de la Société le gérant peut être nommé par les statuts (dans les statuts) ou bien par un acte distinct (acte de nomination) le nom du gérant dans les statuts n’a pas de conséquences quant à son statut juridique (différent de la Société en Nom Collectif où lorsque le nom du gérant figure dans les statuts, cela rend la nomination plus forte).
En cours de vie sociale le gérant peut changer, la nomination se fera alors comme les statuts l’ont prévu, à défaut de précision le gérant est désigné par une majorité d’associés qui représentent plus de la moitié du capital.
L’article 1846 alinéa 5 prévoit que si pour quelque cause que ce soit la Société se trouve dépourvue de gérant, cet article reconnaît à tout associé le droit de demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de rassembler les associés afin de procéder à la désignation du gérant. Une Société Civile ne peut demeurer sans gérant. Également la Société Civile prend fin par dissolution anticipée lorsqu’elle est dépourvue depuis plus de 1 an de gérant, la dissolution sera prononcée par le tribunal à la demande de tout intéressé.
Les statuts disposent d’une grande liberté pour déterminer les modalités de cessation des fonctions du gérant. Le gérant est nommé pour la durée de la Société sauf aux statuts à dire que le gérant cessera ses fonctions à un moment précis.
En principe le gérant est révoqué par les associés : le gérant est révoqué par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales (même règle que pour nommer le gérant : parallélisme des formes). Sous réserve toutefois des dispositions des statuts (ils peuvent prévoir une majorité particulière pour le révoquer par exemple). Il n’y a pas à distinguer entre le gérant statutaire et le gérant non statutaire dans le cas dans la Société Civile. Également normalement le gérant participe au vote sur sa propre révocation, il peut donc bloquer le cas échéant sa propre révocation. Les statuts peuvent prévoir le contraire. Si la révocation est décidée sans justes motifs, le gérant a droit à l’octroi de dommages et intérêts mais une clause des statuts pourrait écarter cette indemnisation en cas de révocation même sans juste motif.
Une révocation judiciaire est possible à la demande de tout associé pour cause légitime : cela évite le blocage lorsque le gérant est associé et bloque la révocation par son vote. Si le gérant a été choisi parmi les associés lorsqu’il est révoqué de ses fonctions, il a le droit de se retirer de la Société et dans ce cas les coassociés doivent lui rembourser la valeur des parts qu’il détient dans la Société.
B) Pouvoirs du gérant.
Le Code Civil s’est fortement inspiré de la situation du gérant de la Société en Nom Collectif.
Détermination des pouvoirs dans les rapports internes à la Société : vis à vis des associés, l’article 1848 du Code Civil dit que le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la Société mais le texte ajoute sauf disposition particulière des statuts. Les statuts de la Société Civile peuvent prévoir qu’avant telle ou telle opération le gérant ait à requérir une discussion avec les associés. Ce sont des procédures internes qui sont tout à fait valables, elles sont légitimes dans une Société Civile parce que pour certaines opérations (par exemple vendre un élément de l’actif social) les associés doivent pouvoir donner leur avis préalablement à la décision du gérant.
Détermination des pouvoirs dans les rapports avec les tiers : le gérant engage par sa signature la Société vis à vis d’un tiers, par exemple un emprunt, l’achat d’un immeuble, etc. L’article 1849 pose que le gérant engage la Société par les actes qu’il accomplit entrant dans l’objet de la Société Les clauses statutaires dans ce cas qui pourraient vouloir modifier cette règle sont inopposables aux tiers. Il y a un contentieux important sur l’interprétation de la rédaction de l’objet social.
Hypothèse de la pluralité de gérant (c’est moins fréquent dans la Société Civile) : chaque gérant est considéré comme étant doté des pleins pouvoirs comme s’il était seul, du coup (puisque ce sont des pouvoirs concurrents) on trouve la règle du droit d’opposition qu’un gérant peut faire pour s’opposer à l’égard d’un acte d’un autre gérant, en formalisant son opposition, la Société n’est pas engagée par cet acte.
C) Statut personnel et responsabilité.
Le gérant rémunéré de la Société Civile perçoit une rémunération attachée à sa fonction assimilée à des gains et salaires. Il faut faire une différence selon que le gérant est un associé ou un gérant non associé. Lorsque le gérant a été choisi parmi les associés, les rémunérations versées ne sont pas déductibles des bénéfices sociaux (on va payer des impôts dessus). Si le gérant est non associé, la rémunération versée devient une charge pour la Société et donc c’est déductible des bénéfices réalisés par la Société
Le gérant est responsable de tout ce qu’il fait : violation des statuts, infraction à la loi, du fait de fautes commises dans sa gestion (article 1850 alinéa 1er). Le gérant occupe la fonction principale en gérant le patrimoine de la Société donc c’est normal qu’il supporte la responsabilité de cette gestion (garantie pour les associés). Il répond de toutes les fautes mêmes légères mêmes si les associés ont voté les comptes de l’année, sa responsabilité pourra quand même être engagée ultérieurement par les associés.
Quand il y a plusieurs gérants, chaque gérant répond des fautes que lui a accomplies.
Les délits les plus habituels (abus de biens sociaux, présentation de bilans inexacts) en droit des Société n’incluent pas dans leur champ d’application le gérant de la Société Civile. On peut par contre leur appliquer tout le droit pénal général ou les infractions plus générales comme l’abus de confiance ou le faux.
-
&3 : La situation des associés. et le régime des parts sociales dans une société civile