Les textes internationaux sur les Droits de l’Homme

Sources internationales et européennes des droits et libertés fondamentales

Pour déterminer le régime juridique général applicable aux libertés et droits fondamentaux, il convient de se pencher sur les normes les consacrant. Ces sources sont pour caractéristiques de se situer au sommet de la hiérarchie des normes. On s’intéressera ensuite au contenu de ses normes pour déterminer ce qui est réellement protégé.

On a constaté qu’il existait, s’agissant des Droits de l’Homme comme des autres champs régis par le droit, 3 ordre juridiques : l’ordre international (ou ordre universel), l’ordre juridique national et l’ordre juridique régional.

Ceci n’est pas une spécificité des Droits de l’Homme mais on va s’apercevoir qu’il y a une acuité tout à fait particulière de ce croissement des ordres juridiques, s’agissant de l’efficacité de la protection des Droits de l’Homme.

Il va s’agir de distinguer les sources des droits et libertés fondamentaux au niveau, international et régionale (européen) et les sources internes

Le droit international des Droits de l’Homme comme le droit européen des droits de l’homme se sont développés au lendemain de la SGM comme le témoigne les dates d’adoption des textes emblématiques : 1948 et 1950 (CESDHLF).

C’est le contexte politique de l’époque qui conduit tels Etats à s’engager ensemble en faveur des droits de l’homme. On peut considérer que le droit européen fait partie du droit international dans la mesure où il est construit selon les même mécanismes juridiques, fondé sur la souveraineté des Etats et passent par la conclusion de traités par lesquels les Etats s’engagent à respecter les droits fondamentaux. Similitudes qui justifient qu’on étudie ensemble ces deux droits.

1. Les règles d’incorporation des traités internationaux relatifs aux droits de l’Homme

Article 55 de la constitution française de 1958 : «Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.» A la lecture, 3 conditions sont nécessaires pour qu’il y ait cette primauté conférée par la constitution au traité sur la loi. Plusieurs exigences : la signature, la ratification ou l’approbation, la réciprocité.

Toutefois, cette dernière condition ne vaut pas pour les traités de protection des Droits de l’Homme. Dès lors, on se rend compte que si les instruments interétatiques de protection des droits de l’homme sont soumis aux règles communes du droit international, ils font aussi l’objet de règles particulières.

  1. Les règles générales

L’autorité du droit international sur la loi est subordonnée à la correcte intégration du traité international, convention internationale dans l’ordre juridique interne. Il faut donc d’abord qu’existe une ratification ou une approbation de ladite convention et que celle-ci soit régulière, ce que le juge vérifie depuis un arrêt d’assemblée du CE du 18 décembre 1998 SARL du parc d’activité de Blotzheim : le Juge Administratif admet pour la première fois, de contrôler la régularité de la ratification d’un engagement international. Plus précisément, il a admis de vérifier en l’espèce si les dispositions de l’article 55 Constitution (conditions de la ratification et régularité de la ratification) ont été respectées.

En droit international, les Etats ont la possibilité de formuler des réserves et donc en matière de Droits de l’Homme aussi. Les réserves sont les déclarations unilatérales d’un Etat qui visent à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines stipulations du traité dans leur application à cet Etat. Cf. convention de Vienne du 23 mai 1969, elle porte sur le droit des traités. Les E peuvent aussi formuler des déclarations interprétatives, qui sont-elles aussi des déclarations unilatérales mais n’ont pas le même effet puisqu’elles visent à préciser le sens d’une stipulation d’un traité.

Les réserves sont faites au moment de la signature ou de la ratification par l’Etat, au moment où l’Etat s’engage juridiquement. Elles sont en principe possibles que ce soit un traité international général ou portant sur les Droits de l’Homme sauf 3 hypothèses :

  • la réserve est elle-même interdite par la traité qu’il s’agit de ratifier : ex protocolen°13 additionnel à la CESDHLF de 2012 relative à l’abolition de la peine de mort, précise dans son article 3 : aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent protocole ;
  • quand le traité précise les réserves qui peuvent être énoncées sans prévoir celles que souhaiterait faire l’Etat : le traité lui-même peut limiter le champ des réserves possibles. Ex ; la CESDHLF prévoit qu’une réserve n’est autorisé que si au moment de la signature ou de la ratification de ladite convention, il existe dans l’Etat en cause, soit une tradition juridique, soit un texte précis alors en vigueur et incompatible avec une stipulation du traité (article 57). Ex : France a ratifié en 1974 la convention et a énoncé 2 réserves : la première concernait les article 5 (droit à la sureté) et 6 (droit au procès équitable) en considérant que ces 2 articles ne font pas obstacle à l’application de la loi de 1972 sur la justice militaire (loi qui met en place une justice militaire qui ne répond pas au droit commun). La 2ème porte sur l’article 16 de la Constitution (pouvoirs exceptionnels du Président de la République) qui existe depuis 1958 ;
  • la réserve est incompatible avec l’objet ou le but du traité. Réserves trop générales qui mettraient à mal l’objectif poursuivi par le traité. La Cour EDH dans un arrêt du 29 avril 1988 Belilos c/ Suisse exerce ce contrôle.

Effet direct des normes internationales :

Avec l’effet direct, question de l’invoquabilité par les particuliers devant les juridictions nationales, des droits et des libertés contenus dans des normes de niveau international, ou régional.

Cet effet était soumis à deux conditions cumulatives qui apparaissaient dans un arrêt du CE GISTI du 23 avril 1997 : conclusion du commissaire Roni Abraham. Les conditions :

  • le traité créait des droits dans le chef des particuliers Souvent le traité s’adresse aux états, donc souvent la manière dont est formulé le traité c’est sous l’angle d’obligations. Derrières ses formulations qui s’adressent à l’Etat, se dessine un véritable droit pour les particuliers
  • les stipulations du traité doivent être suffisamment claires et précises de sorte qu’elle se suffise à elle-même.

Depuis cet arrêt, les juges avaient tendance à s’intéresser fortement à la rédaction des traités et en matière de DH, le plus souvent, ils déduisaient de cette rédaction que le traité était dénué d’effet direct. Une telle analyse a été récemment clarifié avec un autre arrêt 11 avril 2012 CE GISTI qui affirme qu’une stipulation doit être reconnu d’effet direct par le Juge Administratif lorsque eu égard, à l’attention exprimée des parties et à l’économie générale du traité ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elle n’a pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiert l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire les effets à l’égard des particuliers. Selon une partie de la doctrine, cette jurisprudence devrait avoir une incidence majeure sur l’invoquabilité des normes internationales et en particulier des normes internationales protectrices des droits de l’Homme en obligeant le juge interne à se référer à la rédaction du texte.

Cependant, à l’heure actuelle, s’agissant des conventions relatives aux droits de l’homme, il n’y a pas de solution homogène dégagée par les juges concernant la question de l’effet direct. Analyse au cas par cas effectuée par les différents juges internes. Il ressort toutefois que les principaux textes, consacrant les droits civils et politiques ont été jugés d’effet direct, directement applicables : CESDHLF au niveau européen, texte de 1950 jugé d’effet direct et le PIDCP au niveau international jugé comme d’effet direct.

Il en va en revanche différemment des instruments juridiques spécifiques aux droits sociaux. Les juges judiciaires et administratifs, considèrent en effet que les Etats doivent adopter des mesures nationales afin de mettre en œuvre de tels droits.

C’est ce qui a pu affirmer le Conseil d’Etat dans un arrêt du 26 janvier 2000, arrêt dans lequel il estime à propos du PIDESC que eu égard à leur contenu, ses stipulations ne produisent pas d’effet direct dans l’ordre juridique interne. Et, le Juge Administratif en déduit que le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de leurs méconnaissances.

La chambre sociale a rendu un arrêt similaire. Elle avait cette même jurisprudence néanmoins inflexions. Inflexion de la Cour de Cassation à partir de 2008 SUR l’article 6§1. Arrêt 16 décembre 2008 dans lequel la Cour de Cassation considère que cet article est d’effet direct. Et l’arrêt du 14 avril 2010 la Cour de Cassation admet également l’effet direct de certaines stipulations de la charte sociale européenne (stipulations relatives à la liberté syndicale et au droit à la négociation collective sont d’effet direct).

Convention internationale sur les droits de l’enfant de 1989 a été l’objet d’une jurisprudence assez étoffé sur la question de l’effet direct. Elle a d’abord été considéré par la Cour de Cassation comme un instrument insusceptible d’invoquabilité devant les juges internes «les dispositions de la convention relatives aux droits de l’enfant ne peuvent être invoquées devant les tribunaux, cette convention ne crée des obligations qu’à la charge des états parties n’étant pas directement applicable en droit interne». C’est une jurisprudence de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 10 mars 1993 qui concernait le défaut d’audition d’un enfant dans le cadre d’un divorce.

L’article 3-1 de cette convention qui porte sur l’intérêt supérieur de l’enfant a été reconnu comme étant d’effet direct et ce, aussi bien par le Juge Administratif dans un arrêt du 22 septembre 1997 CINAR, que par la Cour de Cassation dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 18 mai 2005. La jurisprudence s’est poursuivi à propos de l’article 7-1 relative au droit pour l’enfant de reconnaître ses parents —> stipulation d’effet direct.

A l’inverse le droit à la santé, inscrit à l’article 24-1 de la convention ou le droit à la SS (26-1) n’ont pas cet effet direct selon le Juge Administratif en vertu d’un arrêt du 23 avril 1997 GISTI.

Il se dessine un régime différent invoquabilité différent de cette convention selon que la disposition en cause est ou non un droit social. Forme de dualité qui s’inscrit dans le régime des droits. Lorsqu’ils sont civiles et politiques, effet direct. Lorsqu’ils sont sociaux, en général pas d’effet direct (mais exception).

  1. Les règles spécifiques concernant l’incorporation des normes internationales en matière de droit de l’homme

Il y en a une : l’absence de condition de réciprocité

En principe, un Etat n’est tenu d’appliquer les stipulations d’un traité que si, et dans la mesure où, les autres Parties du traité font de même —> principe de réciprocité inscrit à l’article 55 de la Constitution.

Pourtant s’agissant des Droits de l’Homme, cette règle est écartée. Il apparait en effet inadmissible qu’un Etat puisse violer les Droits de l’Homme sur le fondement du « donnant-donnant». C’est la convention de Vienne sur le droit des traités qui prévoir que la violation par un Etat partie des stipulations relatives à la protection de la personne humaine contenu dans les traités n’autorise pas les autres états parties à mettre fin au traité ou à en suspendre l’application (article 60§5).

La France a reconnu cette règle dans une décision du Conseil Constitutionnel en date du 21 janvier 1999 rendu à propos du traité portant création de la Cour pénal internationale. La règle est affirmée : «les engagements internationaux destinés à protéger les Droits de l’Homme s’imposent à chacun d’entre eux indépendamment des conditions de leur exécution des autres Etats parties. » Le Conseil Constitutionnel fait une lecture de l’article 55 de la Constitution en accord conforme à la convention de vienne, il réduit le champ de l’article 55 aux traités de concernant pas les droits fondamentaux.

2. Les principaux textes internationaux liant la France

Dans la Charte internationale des Droits de l’Homme de nombreux droits sont consacrés : le droit à la vie, la liberté d’expression, droit à l’égalité, droit au travail, droit à l’éducation (donc des droits civiles et sociaux).

Le Droits Internationaux des Droits de l’Homme dans ses instruments (pactes et traités en particulier) énonce des obligations que les Etats lorsqu’ils sont signataires et ensuite ratifies le texte, sont tenus de respecter. A partir du moment où ils ratifient ils deviennent parties au traité et ont donc ne vertu des règles du Droit International des obligations juridiques. S’agissant des droits de l’homme on distingue 3 types d’obligations :

  • obligation de respecter : ça consiste pour l’Etat à ne pas mettre en cause les DH, interdiction pour l’Etat de mettre en cause les Droits de l’Homme —> obligation négative, de ne pas faire qui pèse sur l’Etat. Ex : interdiction d’être torturer, un Etat ne doit pas torturer.
  • obligation de protéger : l’Etat doit offrir une protection contre les atteintes portées aux Droits de l’Homme. Ex : il doit mettre ne place une législation nationale permettant de réprimer les actes de torture qui serait perpétré par des individus. —> obligation positive, de faire.
  • obligation de satisfaire : obligation positive qui pèse sur l’Etat par laquelle il doit favoriser les Droits de l’Homme. Elle prend la forme de mesures destinées à favoriser les Droits de l’Homme. Ex : mettre en place une autorité chargée de visiter les lieux de détention de façon a à vérifier qu’il n’y a pas d’actes de torture.

Droit à une nourriture suffisante consacrée par divers instruments internationaux en particulier DDHC et PIDESC.

  • obligation de respecter : l’Etat ne doit pas réduire l’accès actuel à la nourriture ;
  • obligation de protéger : l’Etat ne doit pas laisser les autres empiéter sur cette jouissance du droit, il ne doit pas laisser les promoteurs de terrains réduire de manière drastique le nombre de terres cultivables ;
  • obligation de satisfaire : l’Etat intervient pour mettre ne place un programme pour faciliter l’accès à la nourriture pour l’ensemble des individus (subventions).

Concernant les droits régionaux (droit de l’UE)

Au niveau du Conseil de l’Europe, Un certain nombre de traités portant sur les droits de l’homme ont été ratifiés : plus de 200 conventions ont été conclus

Un certain nombre porte sur de objets spécifiques :

  • la convention sur la prévention de la torture en 1987,
  • la convention d’Oviedo qui porte sur la protection des Droits de l’Homme et la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine en 1998

La convention qui a un objet général : CESDHLF. C’est l’instrument majeur. Cette convention date de 1950 et occupe une place privilégiée qui tient principalement au caractère abouti du système juridictionnel de garantie des Droits de l’Homme mis en place.

Cette convention protège des droits civiles et politiques : le droit à la vie (article 2) interdiction de la torture, des traitements inhumains et dégradants (article 3) et interdiction de l’esclavage et du travail forcé (article 4), droit à la sûreté (article 5), droit au procès équitable (article 6), règles relatives au droit pénal (légalité d’une incrimination pénale), droit au respect de la vie privée et droit au respect de la vie familiale , liberté religieuse (article 9), droit à la liberté d’expression (article 10).

Sur le plan juridique, parmi tous ses droits, on distingue 2 types de droits :

  • les droits intangibles : droits qui ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation (article 2, 3, 4 et 5, voir plus haut)
  • les droits pour lesquels sous certaines conditions, des ingérences de l’Etat dans le droit individuel consacré sont possibles. Ex : droit au respect de la vie privée, le droit va pouvoir apporter une ingérence si c’est justifié, proportionné etc.

Cette convention est un instrument vivant puisque que la Cour EDH elle-même a affirmé que la convention européen était un instrument libre, qui s’adapte, instrument qui s’adapte à l’évolution de la société et ce sous 2 facteurs essentiels :

  • d’une part l’adoption de protocoles, protocoles à la convention sont des textes additionnels sur lesquels les Etats ‘entendent à nouveau afin de compléter les Droits de l’Homme protégés et
  • d’autre part, la jurisprudence constructive de la Cour qui voit dans la convention, un instrument vivant et évolutif.

Le texte originelle est complété par différents protocole comme le protocole n°1 qui consacre à la fois le droit de propriété et quia joute aussi le droit à des élections libres (qui n’étaient pas la convention de 1950). Il ajoute aussi la liberté de l’enseignement qui va permettre qu’il y ait un enseignement public, privée et un enseignement par les parents. Autre exemples : protocoles N°6 et 13 qui portait sur l’abolition de la peine de mort.

La jurisprudence : la cour dans sa jurisprudence a étendu les droits consacrés. C’est ce qu’on appelle la protection par ricochet à partir d’un droit expressément consacré dans la CESDH.

Ex : droit de vivre dans un environnement sain, la Cour par sa jurisprudence constructive va parvenir par ricochet à partir de l’article 2 et de l’article 8 de la convention,à protéger ce droit. CEDH 1994 Lopez Ostra / Espagne. Dignité humaine : elle se sert de l’article 3 de la convention (qui porte sur l’interdiction de la torture) et estime que derrière cette interdiction il y a la protection de la dignité humaine. —> Prolongement des droits consacrés.

Il y a même des extensions du côté des droits sociaux : arrêt de la CEDH de 1979 Airey c/ Irlande. Dans cet arrêt, le juge européen a l’occasion d’affirmer que «la convention a pour but de protéger les droits non pas théoriques ou illusoires mais concrets et effectifs ». En conséquence, le fait qu’il n’existe pas en Irlande de droits à l’aide juridictionnel aidant les plus pauvres à payer les frais d’avocat pour ester en justice mettait en cause, selon la Cour, le droit d’accès à la justice, reconnu par l’article 6 de la convention sur le droit au procès équitable. Derrière, un droit cil et politique, peut se cacher un droit social. Ce droit social apparait dans l’affaire comme le prolongement nécessaire à un droit civil et politique, celui du droit au juge, et bénéficie à ce titre, de la protection européenne.

Autre texte emblématique de protection des Droits de l’Homme au niveau du Conseil de l’Europe: la Charte sociale européenne signé à Turin en 1961 et qui a fait l’objet d’une révision importante en 1996. Les droits sociaux qu’elle reconnait, peuvent être choisi de manière sélective par les Etats qui souhaitent ratifier ce texte. Ceci paraît étonnant mais ce choix a été fait pour ne pas freiner les adhésions.

Par ailleurs, certains états sont encore engagés sur le texte initial, ils n’ont pas ratifié le texte de 1996 alors que d’autres ont fait le choix du nouveau texte. Instrument de protection des droits sociaux qui est «à la carte».

En 1995, le système de garantie de ce texte a été perfectionné. Il y avait un comité européen des droits sociaux qui ne travaillait qu’à partir des rapports que les états lui fournissaient. Par la suite, s’est ajouté un système de réclamation collective par un protocole additionnel de 1995 qui le prévoit, système entré en vigueur en 1998. Outre la lecture des rapports fournis par les Etats, ce comité d’experts peut aussi se prononcer sur les violations particulières des Droits de l’Homme commises par les Etats, portées devant lui par des ONG ou organisations syndicales —> amélioration du système, le comité peut connaître de situations concrètes.

3. La question de la valeur de ses textes

La France n’a pas fait le choix comme a pu le faire un certain nombre d’Etats d’incorporer dans le bloc de constitutionnalité ses sources internationales de protection des Droits de l’Homme. Il y a des Etats comme l’Autriche et le Portugal qui intégrait certaines des normes internationales de protection des Droits de l’Homme. Dès lors, les sources internationales de protection des Droits de l’Homme ont la valeur des sources, normes qui les consacrent.

Article 55 de la Constitution : les traités ont une autorité supérieure à celle des lois. Ceci a été immédiatement admis à propos des lois antérieures, c’est l’apport de l’arrêt Dame Kirkwood du Conseil d’Etat 30 mai 1952. La supériorité conférée aux traités par la Constitution de la 4ème république, vaut pour les lois antérieures au traité. Le Conseil d’Etat a maintenu cette jurisprudence sous la 5ème république : CE 1 mars 1968 Syndicat général des fabricants de semoule : primauté du traité sur les lois antérieures car fameuse théorie de la loi-écran.

Revirement de jurisprudence : CE 20 octobre 1989 NICOLO ; ça concernait le droit de l’UE : le Conseil d’Etat accepte enfin de faire prévaloir les traités sur l’ensemble des lois, qu’elles soient antérieures ou postérieures aux traités. Le Conseil d’Etat suit donc la Cour de cassation qui dans un arrêt JACQUES VABRE (24 mai 1975) avait reconnu cette supériorité des traités sur toutes les lois.

Après Nicolo, il a appliqué cette primauté à propos d’un texte, la CESDH —> arrêt du CE 21 décembre 1990 Confédération nationale des associations familiales catholiques. Arrêté ministériel qui autorisait la mise sur le marché de la pilule et ce que mettait en cause la confédération est que cet arrêté était contraire à l’article 2 de la convention qui était le droit à la vie. Mais une loi s’interposait qui était la loi de 1975 sur l’IVG.

Le Juge Administratif a repris sa jurisprudence Nicolo et a accepté de faire le contrôle de l’arrêté par rapport à l’article 2, donc il a admis de contrôler la conformité de la loi de 1975 à la CESDH et il estime qu’il n’y a pas de violation de la convention. La loi de 1975 prévoit bien le droit à la vie mais prévoit par la suite des dérogations. Donc arrêt épris sur le fondement de la loi ne méconnaît par la convention.

Le juge constitutionnel ne contrôle que la conditionnalité des lois et se refuse de faire ce contrôle de conventionalité —> Conseil Constitutionnel 15 janvier 1975 : le Conseil Constitutionnel est incompétent pour contrôler la conformité d’une loi à une norme internationale.