Viol et agressions sexuelles : défintion, éléments constitutifs

Les agressions sexuelles

Elles sont définies de manière générale à l’article 222-22 du Code pénal. C’est un texte qui présente une particularité puisque c’est un texte de définition, ce n’est pas un texte d’incrimination contenant une peine. Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte et surprise. Dans cette définition, on oriente le projecteur vers l’auteur, il faut qu’il soit violant, menaçant, surprenant et qu’il contraigne dans le but d’atteindre la victime. On peut distinguer entre deux types d’agressions sexuelles avec le viol d’un côté et les autres agressions sexuelles de l’autre.

Paragraphe 1 : Les éléments constitutifs des agressions sexuelles

On peut isoler l’infraction phare le viol et ensuite les autres agressions.

  • I) Le viol

Le viol, tout le monde a l’impression de savoir ce que c’est. L’ancien code pénal ne le définissait pas. L’article 222-23 dit que c’est tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle.

A) L’élément matériel

On est face à une infraction qui suppose un acte et un résultat.

  • 1) L’acte

On peut l’envisager en tant que acte consommé ou tenté.

  • L’acte consommé

Le code à l’article 222-23 nous dit deux choses. D’abord, l’acte de viol c’est un acte de pénétration sexuelle. Ce qui suppose une pénétration active de l’auteur dans la victime. Il y a deux conséquences, tout acte sexuel non consenti qui n’est pas une pénétration de la victime n’est pas un viol. Cela constitue une différence entre le langage commun et le langage juridique. La 2ème conséquence, l’auteur doit réaliser cet acte de pénétration sur la victime, ce qui est important lorsque l’on raisonne sur la fellation qui a fait l’objet d’une jurisprudence importante de la Cour de cassation. Il fut affirmé que tout acte de fellation constitue un viol lorsqu’il est imposé avec menace, contrainte, et surprise, arrêt du 16 novembre 1997. Cette affirmation était fausse, tout acte de fellation n’est pas un viol, il faut en effet distinguer deux situations. La 1ère une fellation qui est imposée et pratiquée par l’auteur sur la victime n’est pas un viol, ce n’est pas un acte de pénétration de la victime mais de l’auteur. En revanche, une fellation imposée par l’auteur à la victime peut être considérée comme étant un viol. Il ne faut pas dire que le viol ne concerne que les hommes en tant qu’auteur. C’est vrai que dans la pratique judiciaire, c’est une infraction qui est plus commise par des hommes, mais cela ne veut pas dire que l’infraction ne peut pas être commise par une femme.

Le 2ème élément est de quelque nature qu’il soit. La nature de l’acte de pénétration est indifférente, le texte permet d’envisager tous les moyens de pénétration corporels mais même matériels. On peut même d’ailleurs dire que la partie pénétrée de la victime est également indifférente que l’on raisonne sur un rapport sexuel normal ou différent, la qualification est envisageable avec une réserve c’est que la pénétration soit de nature sexuelle.

  • L’acte tenté

Parce que le viol étant un crime, la tentative est nécessairement incriminée. Le viol en tant que commencement d’exécution c’est un acte qui tend directement et immédiatement à la pénétration de la victime. C’est une définition théorique. La plupart du temps les choses ne sont pas simples, il est parfois assez délicat de qualifier une tentative de viol. D’autres qualifications peuvent alors apparaître comme étant plus opportunes ou plus faciles à qualifier, notamment la qualification de d’autres agressions sexuelles ou d’exhibition sexuelle.

  • 2) Le résultat

Le résultat c’est évidemment la conséquence immédiate de l’acte, la victime est matériellement pénétrée. Mais au plan juridique, c’est une atteinte à la liberté sexuelle d’une personne. C’est ça le bien juridique protégé. On peut distinguer en isolant la personne et ensuite en constatant en quoi consiste cette atteinte.

  • La personne

Pour que l’on puisse constater un viol, il faut que cet acte se réalise sur une personne. Cette personne doit revêtir deux caractéristiques. C’est une personne humaine. Il n’y pas viol sur un animal. L’infraction de viol ne concerne que les personnes humaines. Mais en revanche, toute personne juridique peut subir un viol, contrairement à l’idée reçue, il n’y pas de ségrégation. On peut parler d’un viol entre époux, sur un homme, sur des enfants.

La personne doit être vivante. Est-il possible d’envisager un viol sur un cadavre. Des situations entre le meurtre impossible et le viol impossible ne distinguent pas de la même façon. Pour le meurtre, le fait de porter un coup de couteau sur un cadavre, on peut punir pour tentative. Ici, la pénétration de la victime donc du cadavre, consomme toute l’infraction, on ne peut pas isoler l’acte de son résultat, c’est par la pénétration que le viol se consomme. Lorsque le cadavre est pénétré par l’auteur, le viol est consommé, donc on ne pas raisonner sur la tentative. Une autre infraction applicable c’est l’atteinte à l’intégrité d’un cadavre.

  • Le résultat à l’atteinte sexuelle

Ce qui vient à l’esprit c’est que l’atteinte est dépendante du consentement de la victime ou plus exactement de son absence de consentement, on est face à une infraction qui fait de cette absence de consentement un élément constitutif. Il n’y a pas viol si le rapport sexuel est consenti. Cette évidence qui fonde l’incrimination doit être nuancée lorsqu’on appréhende l’infraction d’un point de vue technique. Dans la définition du viol, le mot consentement n’apparaît nulle part. Cela montre que le droit pénal ne s’intéresse pas à la victime mais à l’auteur, ce qui nous intéresse c’est le comportement de l’auteur. Le droit pénal est un droit pragmatique, concret, il est beaucoup plus simple de prouver des éléments positifs (violence, contrainte, menace, surprise), que de prouver un élément négatif, la victime n’a pas consenti. Pour prouver l’absence de consentement de la victime, il va falloir établir légalement que l’auteur a été soit violent, contraignant, menaçant ou surprenant. C’est très important, si la question (question que l’on pose aux jurés, ils peuvent répondre par oui et non et n’ont pas à motiver, il y a notamment une question sur la qualification, X a-t-il commit sur Y un acte de pénétration avec violence, surprise, menace et contrainte) qui est posée à la Cour d’Assises ne précise pas ses éléments, la question est nulle et donc l’arrêt peut être cassé ou annulé. Il faut définir les termes. Le législateur emploie quatre termes qui en réalité ne renvoient pas forcément à des réalités distinctes. A travers ces quatre comportements, on démontre l’absence de consentement. La violence c’est une pression physique sur la victime.

La contrainte viserait plutôt une pression morale. Les violences sont devenues morales par l’effet de la jurisprudence. Puis le législateur à l’article 222-22-1 dit que la contrainte de l’article 222-22 peut être physique ou morale. Quant aux menaces, on peut dire que c’est une forme de contrainte morale. On peut dire que contrainte, menace et violence renvoient à peu après à la même réalité. Il y a par ces trois moyens une atteinte à la liberté du consentement de la victime. La victime a été surprise, c’est à dire que son consentement a été surpris, la victime a été trompée, cela peut renvoyer à des hypothèses assez marginales. Hypothèse de l’individu qui s’introduit dans la chambre où dort une femme, qui s’introduit dans le lit, cette femme croit que c’est son mari qui est revenu et s’aperçoit après coup avoir commis une erreur, il y a surprise ici du consentement.

Ces éléments permettent d’envisager un grand nombre d’atteintes au consentement. Loi du 8 février 2010, le législateur ajoute que la contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur de fait et de l’autorité de droit ou de fait que l’auteur exerce sur la victime. Cet ajout législatif pose une difficulté technique. Article 222-22-1. Ce texte participe d’un objectif de lutter contre la pédophilie. Il était admis depuis toujours que la contrainte devait s’apprécier in concreto en tenant compte de la vulnérabilité de la victime. Le législateur pose une présomption, la contrainte peut résulter soit de la différence d’âge, ou d’une autorité de fait ou de droit. La Cour de cassation avec raison affirme le principe qu’un même fait ne peut pas être constitutif à la fois d’un élément de l’infraction et d’une circonstance aggravante. On ne peut pas qualifier par un même fait deux éléments juridiques distincts. Or c’est ce qu’il risque d’arriver avec une présomption, hypothèse d’un viol commis sur un mineur par une personne ayant autorité sur lui. Il faut vérifier les éléments constitutifs menace, contrainte, surprise, violence et que la victime est mineur et / ou contre l’auteur exerce une autorité (circonstance aggravante du viol). Il faudrait identifier les éléments constitutifs et la circonstance aggravante. Le problème c’est qu’on fait les deux en même temps. C’est un même fait qui va permettre de qualifier les deux éléments.

Dernière question qui a à une époque agité les esprits, c’est la question du viol entre époux et plus exactement de la présomption du viol entre époux. Dans un optique 19ème siècle, le mariage implique un devoir de fidélité, et ce devoir impose une abstention mais aussi une action, c’est aussi le fait d’avoir des relations sexuelles avec son époux, le fait de ne pas entretenir de relations sexuelles c’est de ne pas respecter son droit de fidélité. Puisqu’il y a ce devoir, il a une présomption de consentement à toute relation sexuelle, de sorte qu’il ne peut y avoir de viol entre époux (position du 19ème siècle). Cette vision a évolué, à partir du 20ème siècle, la Cour de cassation a commencé à admettre que la présomption de consentement était une présomption simple. Dans un arrêt du 19 juin 1992, elle a affirmé que la présomption ne joue que jusqu’à preuve contraire. Arrêt CEDH de 1995, la Cour disait que l’incrimination du viol entre époux n’est pas une intrusion illégitime dans le droit au respect de la vie familiale. L’idée que l’on puisse condamner une personne pour violence de son époux, épouse, est une idée qui fait son chemin. Le législateur intervient en 2006 et consacre cette présomption, l’article 222-22 dans son alinéa 2 dit « quel que soit la nature des liens, y compris les personnes liées par le mariage ». En 2010, le législateur a abrogé la dernière phrase, « la présomption ne vaut que jusqu’à preuve contraire », pour dire qu’il ne faut plus juger différemment un viol selon que c’est un viol entre des personnes liées par le mariage et les autres. Il n’y a pas à présumer le consentement mais à établir que l’auteur a commis des actes de violences, soit une contrainte, menace, surprise et c’est tout. Il n’y a plus besoin de faire référence à cette présomption de consentement.

b) L’élément moral

Conscience de porter atteinte à la volonté sexuelle d’autrui. Volonté de commettre l’acte en ayant conscience de porter atteinte à la liberté sexuelle d’autrui. Une difficulté peut apparaître lorsque le mobile de l’auteur n’apparaît pas comme un mobile sexuel, il commet certes un acte de pénétration sexuelle en ayant conscience de porter atteinte à la liberté sexuelle d’autrui mais dans un but qui ne correspond pas à l’esprit du viol, c’est à dire dans un but qui n’est pas de nature sexuelle. Un groupe de collégiens vont s’en prendre à un autre collégien, lui introduisent un bâton dans l’anus afin de percevoir une rançon hebdomadaire, incontestablement si on regarde l’élément matériel, il y a un acte de pénétration par l’auteur sur la victime. Il y a bien un acte contraignant, menaçant ou violent, il y a bien un résultat, une atteinte à la liberté sexuelle. Mais si on regarde l’élément moral, on n’a pas l’impression que l’auteur agit dans un but sexuel. Soit on retient que l’agent a bien voulu l’acte, ou faut-il constater que l’agent a eu une intention sexuelle, qu’il a agi dans un but sexuel. C’est se demander s’il y a un dol spécial dans le viol. Si on regarde le texte d’incrimination, il n’y a pas de dol spécial.

La Cour de cassation a eu à se pencher sur ce type d’hypothèses. Elle a jugé que dans deux affaires qui étaient très proches, la 1ère correspond aux collégiens, des jeunes gens pour extorquer de l’argent à un camarade efforcent un bâton dans son anus, l’intention sexuelle n’est pas avérée et donc la qualification la plus opportune n’est pas celle de viol mais celle d’extorsion aggravée par un acte de torture et de barbarie. L’intention de l’auteur est un élément de choix de la qualification. La 2ème hypothèse, toujours un bâton mais on a mis un préservatif dessus, on l’enfonce dans l’anus de la victime. La simple présence de ce préservatif manifeste l’intention sexuelle de l’auteur et on va retenir l’infraction de viol, c’est l’intention sexuelle de l’auteur plutôt que de l’intention de faire souffrir (actes de tortures).

Le viol ne suppose qu’un dol général, la volonté de commettre un acte de pénétration sexuelle afin de porter atteinte à la liberté sexuelle de la victime. Il arrive que l’on prenne en considération le mobile sexuel de l’auteur, le but de procurer une jouissance sexuelle, pour faire le choix entre des qualifications.

  • II) Les autres agressions sexuelles

On n’a pas trouvé de mots. C’est tout le reste. La césure, le point de distinction, ou bien il y a pénétration (viol) ou pas. C’est à l’article 222-27 que l’on trouve ces autres agressions, elles sont punies de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euro d’amende.

1) L’élément matériel

On peut raisonner sur l’agression sexuelle consommée ou tentée (article 222-31).

  • a) Une agression sexuelle consommée

Il faut un acte et un résultat.

  • L’acte

Il se définit négativement, est un acte d’agression sexuelle, tout acte de nature sexuelle suppose un contact physique avec la victime mais qui n’est pas un acte de pénétration. Si on essaye de positiver la définition, il faut bien comprendre que ce qui permet de qualifier l’agression sexuelle autre que le viol c’est la nature sexuelle de l’acte. Or cette nature sexuelle de l’acte suppose que le contact physique vise une partie sexuelle soit de la victime, soit de l’auteur. Sinon, c’est un acte physique mais qui n’est pas qualifiable en lui-même. Le seul contact ne suffit pas à qualifier l’agression sexuelle. Il faut qu’il se caractérise par un acte de nature sexuelle.

  • Le résultat

C’est comme pour le viol, une atteinte à la liberté sexuelle de la victime. Ce qui suppose donc de constater que la victime est une personne humaine et vivante et surtout que la victime a été atteinte dans sa liberté ou sa lucidité de consentement par un des moyens prévus par le texte d’incrimination, c’est à dire, la violence, la contrainte, la menace ou à la surprise.

  • b) L’acte tenté

Article 222-31 déclare punissable la tentative. Certains auteurs estiment que cette incrimination de la tentative est inutile. Ce qui manifeste une mauvaise compréhension de l’infraction. Lorsqu’elle est consommée elle suppose un contact physique. Par conséquent, la tentative correspond à un acte antérieur au contact physique, qui tend immédiatement et directement à ce contact physique de nature sexuelle. Celui qui se soumet à des gestes obscènes antérieures à un contact physique. Ces actes peuvent être réprimés par d’autres infractions, on peut se demander s’il n’y a pas harcèlement ou exhibition. La tentative d’agression sexuelle c’est tout acte qui tend immédiatement et directement à un contact physique de nature sexuelle.

2) L’élément moral des autres agressions sexuelles

On est face à une infraction intentionnelle. Ce qui suppose d’une part comme pour le viol, la volonté d’un acte physique de nature sexuelle en ayant conscience de porter atteinte à la liberté sexuelle de la victime. Cela suppose que l’auteur ait compris la teneur sexuelle de son acte. Sinon, il y a erreur, au plan de la preuve cependant, il est assez normal de présumer cette conscience sexuelle à partir de la nature des actes commis. Le fait de toucher le sexe d’autrui est un fait objectif qui permet de présumer la conscience de l’auteur de la nature sexuelle de son acte. De ce point de vue, cette présomption est irréfragable. Il y a une attraction de l’élément moral par l’élément matériel.

 

Paragraphe 2 : La sanction pénale de l’agression sexuelle

La sanction pénale de l’agression sexuelle

Le viol est un viol « tout acte de pénétration sexuelle, dhttps://cours-de-droit.net/sanction-penale-agression-sexuelle/e quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur, par violence, contrainte, menace ou surprise ». Il est puni de 15 ans de réclusion criminelle, et en cas de circonstance aggravantes de 20 ans, 30 ans ou de la réclusion criminelle à perpétuité.

Autre agression sexuelle

L’agression sexuelle autre que le viol est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000d’amende(art. 222-27, c. pén.).

Circonstances aggravantes

Une série de circonstances aggravantes fait passer ces maxima à 7 ans d’emprisonnement et à 100 000d’amende :

  • Lorsque l’agression a entraîné une blessure ou une lésion(art. 222-28, c. pén.);
  • Lorsqu’elle a été commise par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur la victime(art. 222-28, c. pén.)(voir inceste dans la loi française) ;
  • Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions(art. 222-28, c. pén.);
  • Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes, auteurs ou complices(art. 222-28, c. pén.);
  • Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme(art. 222-28, c. pén.);
  • Et depuis la loi Guigoulorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications(art. 222-28, c. pén.).