La violence physique : définition, élément matériel

Les violences en droit pénal

La violence est incriminée en tant que telle aux articles 222-7 et suivants du code pénal. Plusieurs textes l’incriminent car la sanction encourue dépend du résultat effectivement provoqué sur l’intégrité de la personne. On distingue donc les violences mortelles, les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, les violences ayant entraîné, etc…

I – La définitiond de la violence

  • Ce sont d’autres formes d’atteintes à l’intégrité corporelle et à la vie si violences mortelles. Ces violences sont des infractions tout à fait particulières. Nous allons parler de violences et le mot est ambigu parce qu’il a une double signification : il peut désigner un acte (l’acte de violence), mais il peut aussi désigner le dommage corporel de la victime c’est-à-dire le résultat.
  • Le législateur va graduer les qualifications en fonction du résultat subi par la victime. Le dommage corporel va être un élément constitutif des infractions que l’on va étudier. Dans les infractions matérielles, il y a une sous catégorie qui sont les infractions de résultat qui dépendent de l’intensité du dommage subi par la victime.
  • Le Code Pénal va distinguer entre deux types de violence :
  • – les violences ordinaires
  • – les violences particulièrement grave : soit par les moyens employés, soit par le résultat atteinte.

Regarde-t-on les violences en raison de l’acte commis ou du résultat obtenu ? Ce sont les articles 222-1 et suivants et 222-7 et suivants du Code pénal.

Les violences ordinaires se trouvent aux articles 222-7 et suivants. Les violences peuvent être des crimes, délits ou contraventions (majoritairement des délits).

Articles 222-7 et suivants du Code pénal. Le législateur les présentent dans un ordre de gravité. Dans les textes, on a toujours une infraction de base et après l’infraction aggravée. Ca se mélange.

L’incrimination de la violence suppose d’étudier l’élément matériel et l’élément moral de l’infraction.

II – L’élément matériel de la violence

A) La nature des actes de violence

  • On peut les appréhender de deux façons : au regard de leur nature. Il y a dans le code un pluriel de violences, mais en réalité il concerne la pluralité de résultat possible. Mais lorsqu’on regarde l’acte, peu importe qu’il y ait un ou plusieurs actes, on peut poursuivre une personne pour un seul acte.
  • C’est un acte positif, on est face à une infraction de commission, ce qui nous renvoie à l’affaire de la séquestrée de Poitiers. 20 novembre 1901 : homme qui séquestre sa jeune sœur handicapée dans sa cave. Cet individu est poursuivi à l’époque pour coups et blessures volontaires. La CA de Poitiers est confrontée à la chose suivante : cet homme n’a pas accompli d’actes positifs. La qualification n’est donc pas recevable, cela impose de relaxer la personne sous le chef de sa qualification. A l’époque il n’y a pas d’infraction correspondante.
  • Ensuite, les violences supposent un acte physique qui peut être accompli soit directement soit indirectement (instrument). La jurisprudence considère que l’instrument peut être non animé ou animé (comme un chien).
  • Peut-on admettre au titre des voies de fait, des actes certes accomplis avec une certaine matérialité mais qui n’avait pas eu pour effet un contrat sur la victime ? C’est ce que l’on appelle les violences psychologiques. Individu qui commet un acte pour impressionner une personne, lui faire peur. Il n’y a pas de contact physique, de voie de fait. La jurisprudence, dès 1892, va assimiler les violences dites psychologiques aux violences physiques. Ce sont des « violences qui sans atteindre matériellement la personne sont cependant de nature à provoquer une sérieuse émotion ».
  • Le législateur s’est intéressé aux violences psychologiques puisqu’il a été introduit dans l’article 222-16 une agression psychologique qui est l’agression téléphonique sonore.
  • L’acte reste physique mais c’est le résultat qui ne l’est pas.
  • Le législateur dans une L9 juillet 2010 a introduit l’article 222-14-3. Ce texte est étrange car ou bien il s’agit de valider la jurisprudence évoquée, mais on peut interpréter le texte comme allant plus loin : finalement il y a une extension du périmètre des violences. Les violences psychologiques ne seraient pas seulement l’acte physique qui entrainerait le résultat psychologique, mais aussi l’acte purement psychologique.
  • C’est d’autant plus ennuyeux qu’il existe d’autres qualifications qui semblent appréhender la situation de l’acte de violence purement psychologique (harcèlement moral).

B) Le résultat des violences

Il n’est pas précisé par les textes. Mais on devine qu’il faut d’abord une victime, et qu’il y ait une atteinte, physique ou psychologique.

  1. L’élément subjectif du résultat : la victime

Deux questions classiques : quelle victime et quel est l’effet du consentement de la victime ?

  • La victime :

c’est une personne humaine et de ce point de vue là il y a une parenté entre le meurtre et la violence : cela porte toujours sur une personne humaine. Les violences ne s’appliquent pas aux animaux, cela relève d’autres qualifications. Pour que les violences soient caractérisées il faut qu’elles portent sur une personne, sans qu’elles soient déterminée. En effet, La question de la tentative de violences n’est pas concevable. On ne peut pas transposer la théorie issue de l’affaire Perdereau pour une raison technique et compréhensible. La tentative, pour être punissable, doit être incriminée en matière de délit, et elle est toujours punissable en matière de crime. C’est la qualification de l’infraction qui permet de déterminer si la tentative est punissable. Or, la qualification de la violence dépend de la consommation du résultat. Si le résultat est la mort, la qualification de violence est un crime. Si le résultat consommé est une ITT supérieure à 8 jours, la qualification des violences est un délit

Mais pour déterminer la peine, la qualité de la victime peut jouer (cela peut devenir une circonstance aggravante).

Il faut que la personne soit vivante. On ne trouve pas de violences sur un cadavre.

Évidemment se repose la question si on peut appliquer la théorie de l’infraction impossible. Ce n’est pas possible parce que la notion de tentative de violence n’existe pas. À ce moment là il faut se porter sur l’atteinte à l’intégrité du cadavre, envisagée par le Code Pénal (art. L225-17) ; c’est une infraction à part entière.

  • La volonté de la victime :

la question qui se pose ici est de savoir si la volonté de la victime est ou non un élément constitutif de l’infraction. De ce point de vue là, cela revient à savoir si l’intérêt protégé par la loi pénale est un intérêt disponible ou indisponible. L’intérêt protégé est ici le corps. Lorsqu’on lit le texte, il n’est pas fait référence au consentement de la victime.

En sorte qu’on en déduit que le consentement, comme en matière de meurtre, est indifférent.

Le corps est pénalement protégé en tant qu’intérêt social, en tant qu’intérêt qui dépasse la victime. C’est la raison pour laquelle les auteurs d’actes sadomasochistes restent punissables alors même que la victime a accepté ces violences.

La question du droit pénal interne s’est déportée vers le droit pénal européen, les auteurs ont essayé de faire valoir que la pénalisation de leurs actes étaient une atteinte au respect de leur vie privée et familiale.

La Cour EDH a considéré dans l’arrêt du 19 février 1997 que la réglementation pénale est une restriction qui peut paraître nécessaire dans une société démocratique, nécessaire à la santé publique, la peine est proportionnée. On peut répéter ce raisonnement pour les violences pratiquées dans le cadre de pratiques religieuses, alors même qu’elles auraient été consenties par l’intéressé. Les seules justifications légales des violences sont des justifications fondées sur une justification thérapeutique.

Tout acte qui consiste à atteindre l’intégrité d’un Homme, sont des violences qui dans notre droit sont punissables, alors même qu’elles auraient été autorisées.

  1. L’élément objectif du résultat

L’infraction consomée ou la tentative de violence en droit pénal