Les compétences intégrées de l’Union Européenne

Les compétences intégrées

 

Ce sont celles qui ont étés attribuées à la CEE par le Traité de Rome de 1957. Depuis, le nombre de compétences concernées n’a cessé d’augmenter, en particulier sous l’impulsion de l’Acte Unique Européen et du Traité de Maastricht.

 

En vertu de la Communauté Européen, l’UE est compétente dans :

 

– le marché unique       -la politique agricole commune (PAC),

– la politique agricole commune (PAC)        – la politique commune de la pêche,

– les domaines politiques en matière de visa, d’immigration, d’exil, en terme de coopération douanière – la politique commune des transports               – la politique commerciale commune

– la culture                       – la santé publique

 

Les principes directeurs de l’UE sont complétés afin de donner d’avantages de « jeu » à l’UE.

La conséquence directe de ces aménagements est l’expansion du champ de compétence de l’UE.

 

Section 1 : Les 3 principes directeurs

 Les 3 principes directeurs commandent respectivement que l’UE intervienne dans des domaines énoncés par les traités, n’agisse que quand les Etats ne peuvent faire mieux, et que les interventions de l’UE n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire.

 

I – Le principe de spécialité

Il est clairement posé à l’article 5 du traité sur l’UE (TUE). Cet article dispose qu’en vertu du principe d’attribution, l’UE n’agit que dans la limite des compétences que les Etats membres lui ont attribuées dans des traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent.

 Ce principe signifie que l’UE n’est habilitée à agir que dans les domaines énoncés par les traités constitutifs. Les Etats membres lui ont opérés un transfert de compétences en direction de l’institution européenne.

 On parle de « compétences d’attribution » en opposition aux « compétences de principe » qui correspondent aux compétences rattachées aux Etats membres. On dit que les Etats membres conservent la compétence de principe ou de droit commun.

  

On peut distinguer 2 types de compétences d’attribution : 

  –  Les compétences exclusives (intégralement transférées à l’UE et n’appartenant plus aux Etats membres) tels que :

La politique monétaire et l’union douanière, la plupart des aspects de la PAC, de la politique commune de la pêche, de la politique commerciale commune de la libre concurrence, de la politique commune des transports, du marché intérieur.

 –  Les compétences concurrentes partagées entre l’UE et les Etats membres. Les Etats membres pouvant continuer à intervenir dans les domaines concernés tant que l’UE ne l’a pas fait.

 

Une fois que l’UE a agi dans un domaine relevant des compétences partagées, les Etats membres doivent édicter des normes juridiques conformes à la législation communautaire.

Ex : l’environnement.

II – Le principe de subsidiarité

Il ne concerne que les compétences partagées. Si dans le cadre des compétences partagées, l’UE dispose du droit d’intervenir, elle reste soumise au principe de subsidiarité.

 Ce principe trouve son origine dans la doctrine sociale de l’église catholique, selon laquelle les problèmes seront toujours mieux gérés au sein des institutions de proximités (école, commune, paroisse).

Le niveau supérieur ne doit être sollicité qu’en dernier lieu, c’est à dire lorsqu’il apparaît manifeste que le problème dépasse les capacités de résolutions des institutions de proximités.

 Ce schéma se retrouve en droit de l’UE car d’après l’article 5 du TUE, «  dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive la communauté n’intervient conformément au principe de subsidiarité que si et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent être réalisé de manière suffisante par les Etats membres. »

 Ce principe vise à établir sur la base du critère de l’efficacité, qui de l’UE ou des Etats membres peut agir. S’il est jugé que l’UE est la plus apte à atteindre des objectifs visé dans les traités, alors les Etats membres doivent conformer leurs législation à celle produite par l’UE (et vice et versa).

 

Cela renvoie aux aspects financiers, juridiques, administratifs. L’élévation du mécanisme de la subsidiarité est protecteur à l’égard des prérogatives des Etats membres car il a pour effet de limiter le spectre de l’intervention de l’UE.

 

Le critère de l’efficacité pose problème car il se mesure plus facilement après sa réalisation. A travers une communication du 27 octobre 1992, et dans un accord inter institutionnel du 27 octobre 1993 entre le Conseil Européen, le parlement Européen, et la commission Européenne, cette dernière a élaborée une méthode en plusieurs points qui lui permet de justifier par avance que l’intervention de l’UE sera plus efficace que l’intervention des Etats membres.

 

La commission s’est dotée d’un outil de légitimation à priori de son action.

Cet outil consiste en la mise en œuvre d’un test d’efficacité comparative. Ce test permet de vérifier si les Etats membres sont en capacité d’intervenir.

 

Il consiste en des engagements de la part de la commission à fournir une fois par an au Conseil Européen et au parlement Européen un rapport sur les conditions d’applications du principe de subsidiarité.

 

Du côté des Etats membres, le Traité de Lisbonne a conféré aux parlements nationaux le pouvoir d’adresser à la commission des avis motivés. Dans ces avis, ils peuvent contester la conformité des propositions de la commission au principe de subsidiarité.

 Lorsque le nombre de parlements nationaux contestataire dépasse plus d’un tiers des voies, la commission est dans l’obligation de revoir sa copie.

  III.        Le principe de proportionnalité

Posé à l’article 5 du TUE, il dispose que «  l’action de la communauté n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif des traités ». Les moyens mis en œuvre par l’UE dans son action ne doivent pas dépasser ce qui exige le but poursuivit.

Il s’agit d’une compétence exclusive ou d’une compétence partagée.

 Le principe de subsidiarité de ne doit être compris uniquement comme un instrument de limitation. En effet, il invite le législateur Européen à choisir la ou le mesures les plus adaptées à la situation.

 

Section 2 : L’adaptation des principes

Les adaptations au principe directeur tiennent à l’existence d’exceptions propres au principe de spécialité.

Elles tiennent ensuite à la jurisprudence de la cour de justice de l’UE chargée de contrôler le respect des 3 principes.

I – Les exceptions propres au principe de spécialité

La 1ère exception est représentée par l’article 362 du TFUE. Cet article présente l’avantage de combler les lacunes des traités sans obliger à emprunter la procédure de révision de ces traités (accords des Etats).

Le Conseil Européen peut décider à l’unanimité de ses membres de prendre les dispositions appropriées pour réaliser les objectifs visés par les traités.

L’initiative appartient à la commission Européenne et le parlement Européen doit être consulté.

Par la suite, le Conseil Européen décide de s’octroyer une compétence supplémentaire malgré le défaut de base légale, si l’intégralité de ses membres approuve cette décision.

 L’existence de compétences complémentaires dans les domaines concernés, l’UE n’a pas de pouvoir normatif. L’UE ne peut pas édicter de normes contraignantes à l’égard des Etats.

Dans le cadre de ces compétences complémentaires, l’UE agit par d’autres moyens (non contraignants) qui sont la coordination et l’encouragement.

 

 – La coordination :

 L’article 2 du TFUE énonce que l’UE est compétente pour coordonner les politiques économiques et de l’emploi des Etats membres pris dans leur ensemble. Elle n’a pas les moyens d’imposer une harmonisation mais l’UE peut chercher à tendre vers cette harmonisation grâce à des mesures plus souples, dépendant de la confiance placée par les Etats dans les institutions de l’UE.

 

 – L’encouragement :

 Ils prennent la forme de programmes de soutien à des intérêts d’initiatives communs. C’est le cas des programmes de mobilité étudiante (ERASMUS).

L’action entreprise par l’UE vise à appuyer l’action déjà entreprise par 1 ou plusieurs Etats membres (sport, tourisme, culture, éducation…).

 

II – Les effets de la jurisprudence sur la portée des 3 principes

La Cour de Justice de l’UE se présente comme le principal garant de ces principes.

Mais dans la pratique, on peut constater que sa jurisprudence va globalement dans le sens d’un élargissement des compétences de l’UE.

 La Cour va donc au-delà de ce qu’autoriserait une interprétation stricte des principes. La Cour de Justice de l’UE se fait le complice d’un accroissement de l’interventionnisme communautaire.

 Le juge communautaire a d’abord participé à cet accroissement en dégageant des compétences implicites. Le juge a reconnu à l’UE des compétences dans des domaines non référenciés dans les textes. La Cour de Justice a contribuée à l’élargissement des pouvoirs de l’UE en adoptant un niveau de contrôle favorable aux phénomènes.

 

  1. A) Les compétences implicites

Afin de reconnaître des compétences implicites à l’UE, le juge s’est appuyé sur une interprétation téléologique. Cela consiste à privilégier le but poursuivi par un traité et suppose d’abandonner toute lecture littérale du texte.

 Ex : Dans l’affaire « Commission contre Conseil » du 30 septembre 2005, la Cour de Justice de l’UE a estimé que l’édiction de sanctions pénales en matière de protection de l’environnement pouvait se fonder sur les dispositions environnementales contenues dans le traité de la CE.

 L’adoption des sanctions pénales en cause aurait dû suivre la procédure de coopération intergouvernementale prévue par le 3ème pilier. 

 D’autres techniques sont employées par le juge afin d’étendre les compétences de l’UE. Il en va ainsi du « principe de l’effet utile » qui vise à donner aux dispositions des traités une portée maximale, et de « l’interprétation systémique » à partir de laquelle le juge replace la règle dans le contexte du traité afin d’en dégager le sens véritable.

 

  1. B) Le niveau de contrôle du juge

Lorsque le juge communautaire est appelé à statuer sur le respect des principes directeurs, peut adopter un contrôle plus ou moins poussé.

 – Le contrôle restreint : Le juge s’assure que l’autorité qui prend l’acte n’a pas connue d’autorité manifeste d’appréciation.

Il se contente de vérifier si la mesure adoptée est nécessaire à l’objectif poursuivit.

 – Le contrôle de la qualification juridique des faits : Le juge compare la mesure adoptée aux autres mesures envisageables. Le juge s’intéresse d’avantage au fond de l’action envisagée. Il cherche à déterminer si l’autorité a eu raison d’agir ainsi.

 Dans tous les cas, si le contrôle amène le juge à constater l’illégalité de l’acte, alors il prononce son annulation. On voit bien qu’en fonction du niveau de contrôle retenu, le juge est plus ou moins susceptible de prononcer des annulations.

 Le juge opère un contrôle restreint lorsqu’il apprécie le principe de proportionnalité. Dans « l’arrêt Gibbs » du 12 juillet 2001, la cour a vérifié la nécessité de la mesure à l’égard de l’objectif poursuivit, le non dépassement de ce qui est approprié, et le choix de la mesure la moins contraignante pour les administrés ou les opérateurs juridiques.

 Le juge se contente d’examiner si la mesure est le caractère manifestement approprié par rapport à l’objectif poursuivi.

 

 

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