contributiON aux charges du maraige.
- Notion de charges du mariage
- Répartition entre les époux
- Exécution de cette contribution
- Sanctions si défaillance.
I – Notion de charge du mariage
Les charges du mariage sont les dépenses qui résultent de la vie en commun. Ce sont essentiellement les dépenses d’entretien du ménage et de l’éducation des enfants.
Mais on vise plus largement le train de vie du ménage qui doit être fixé ensemble par les deux époux. S’agissant d’un niveau de vie, on inclura non seulement les dépenses élémentaires ci-dessus mais aussi ce qui peut constituer des dépenses d’agrément, de voyage, voire même l’acquisition pour un logement pour la famille.
Il y a deux questions qui se posent dans le prolongement de cette définition :
- Régimes matrimoniaux : cours sur le régime primaire
- Régime de la communauté réduite aux acquêts
- Régime légal : les dettes nées pendant le mariage
- Les biens propres dans la communauté réduite aux acquêts
- Les actes frauduleux accomplis sur les biens communs
- La gestion des biens communs (communauté réduite aux acquêts)
- La preuve du caractère commun ou propre d’un bien
Faut-il faire une distinction avec la notion de devoir de secours entre époux (article 212) ?
Certains pensent que ces deux notions sont à assimiler au sein de l’entraide conjugale. En réalité, les obligations se distinguent si on voit une sorte d’obligation alimentaire entre époux car alors l’objet du devoir de secours est d’assurer un minimum vital à un époux qui serait dans le besoin alors que la contribution aux charges du mariage a pour objectif d’égaliser les niveaux de vie des deux époux.
Le rapprochement vient de ce qu’en matière de divorce, certains arrêts ont rapproché les deux notions.
Les deux notions se distinguent : pendant le cours du mariage, les deux notions se rapprochent, mais elles se dissocient par exemple si une séparation de corps est prononcée, le devoir de secours subsiste, mais il n’y a plus de contribution aux charges du mariage.
Après une séparation de fait, l’un des époux peut-il invoquer contre l’autre une contribution aux charges du mariage ?
La réponse de la jurisprudence remonte aux années 1980 et semble considérer que la séparation de fait ne supprime pas la contribution aux charges du mariage, mais seul l’époux qui n’est pas responsable de la séparation peut demander à l’autre de lui verser des sommes au titre de la contribution aux charges du mariage. Ce sera le cas de l’époux abandonné et non de celui qui est parti. Il arrive parfois que pendant une séparation de fait un époux somme son conjoint de reprendre la vie commune, ce dernier refuse. La reprise est alors jugée légitime par les tribunaux et cet époux pourra le cas échéant demander une contribution. La jurisprudence dit qu’il faut tenir compte des circonstances de la cause. C’est vague.
II – Principe de répartition de cette charge entre les époux
La réponse est donnée par l’article 214 qui pose en la matière un principe de base :
«Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ».
A lire le texte, on pourrait penser que cette proportion dans laquelle chaque époux doit contribuer est fixée par le contrat de mariage.
Le contrat de mariage peut effectivement fixer dans quelle proportion chaque époux contribuera aux charges du mariage
Mais en fait, c’est une hypothèse très rare. D’abord parce qu’il n’y a pas toujours un contrat de mariage, loin de là et ensuite parce que les contrats de mariage sont le plus souvent silencieux sur ce point
Aussi, c’est l’exception qui est la règle de principe en réalité. A défaut de prévision du contrat de mariage, le texte dit que chacun contribue aux charges du mariage à proportion de ses facultés.
Voilà le principe de base de la répartition : chaque époux contribue à ses charges à proportion de ses facultés
Que signifie cette formule qui pose un principe de proportionnalité, de contribution proportionnelle aux facultés ?
Il faut entendre par là qu’on se réfère principalement aux revenus des époux, et que chacun contribue à ses charges, les assume à proportion de ses revenus.
Par exemple, si un époux a simplement 2000E par mois de revenu, et l’autre 1000E, l’un va assumer les 2/3 des charges du mariage, et l’autre le 1/3 des dépenses.
La question qui est un peu plus délicate est de savoir si les facultés, les ressources de chacun s’identifient seulement à ses revenus, ou s’il faut tenir compte éventuellement du capital ?
Il peut arriver qu’un époux n’ait guère de revenu, mais ait un capital qui peut être parfois assez important.
Il semble qu’effectivement les facultés d’un époux dépendent non seulement de ses revenus, mais aussi du capital qu’il peut posséder, encore que la jurisprudence ne l’ait jamais expressément affirmé à la connaissance du professeur
Ce qu’elle a simplement affirmé, c’est qu’il fallait prendre en compte les revenus potentiels d’un capital convenablement exploité.
Il s’agissait dans cet arrêt auquel nous faisions allusion d’une femme qui était propriétaire d’un domaine agricole et qui ne l’exploitait guère. Elle était sans revenu véritablement.
Le tribunal a estimé qu’elle ne pouvait pas s’abriter purement et simplement devant ce peu de revenus, mais qu’il fallait aussi tenir compte pour fixer sa contribution des revenus qu’elle aurait pu tirer de ce capital s’il avait été convenablement exploité. C’est un arrêt de la Civ 1e, 27 octobre 1992, Dalloz 93 p.422, note Catherine Philippe
Donc il faut au moins tenir compte des revenus que pourrait procurer un capital convenablement exploité.
Cela dit, dans la majorité des cas, la contribution de chacun va dépendre de ses revenus, et notamment de son salaire.
Donc le principe de base est que chaque époux contribue proportionnellement à ses ressources à ses facultés ainsi entendues.
On peut noter qu’autrefois, il y a quelques dizaines d’années, l’article 214 prévoyait que l’obligation de contribuer aux charges du mariage pesait à titre principal sur le mari.
C’était sans doute une conception ancienne attachée à la qualité de chef de famille du mari.
Cette formule qui n’avait d’ailleurs que peu d’incidences concrètes était critiquée.
La loi du 11 juillet 1975 dont l’objet principal était de réformer le divorce a supprimé cette affirmation contestable, et un peu d’un autre âge qui en tous cas qui ne correspondait plus au principe d’égalité entre les époux. Il n’est plus dit maintenant que le mari doit contribuer à titre principal aux charges du mariage. Les époux contribuent à égalité, chacun proportionnellement à ses ressources.
Tels sont les points essentiels concernant la question de la répartition de la contribution entre époux.
III – Le mode d’exécution de la contribution aux charges du mariage
Une fois qu’on sait quelles sont les charges, il faut régler la question de l’exécution de cette obligation…
Il y a une très grande liberté dans ce domaine, la loi ne donne pas d’indication précise. Cela relève plus des moyens que de la loi. Les époux procèdent comme ils le souhaitent. L’un d’eux peut verser de l’argent à l’autre qui paiera le tout, ou bien les deux paient la moitié des dettes…
Peu importent les modalités, l’essentiel est que les charges soient assumées et que les époux y contribuent proportionnellement à leurs revenus.
Là aussi, il y avait autrefois un al 3 à l’article 214 qui prévoyait des modalités spécifiques de contribution pour la femme avec par exemple un prélèvement sur les ressources dont elle aurait la jouissance.
Encore, il était dit que la femme pouvait contribuer aux charges du mariage par son activité au foyer ou sa collaboration à la profession du mari. Là aussi, cette formule ayant un contenu ou une idéologie qui ont semblé dépassés, ils correspondaient à l’idée de la femme au foyer. Cette formule a été supprimée de l’art. 214 également par la loi du 11 juillet 1975 : elle n’avait plus de sens à partir du moment où les époux étaient placés sur un pied d’égalité.
Donc désormais, il n’y a aucune disposition de ce type figurant à l’article 214.
Cela ne veut pas dire que le travail au foyer ou la collaboration à la profession du conjoint ne puisent pas être des modes de contribution aux charges du mariage.
Cela veut dire que ce n’est pas un mode spécifiquement féminin, réservé à la femme, de contribution aux charges du mariage
Il peut y avoir un homme au foyer qui contribue de cette manière aux charges du mariage, ou qui collabore à la profession de son conjoint. Cela existe paraît il, même si c’est sociologiquement une situation minoritaire semble t il.
Une dernière précision doit être donnée : ce travail au foyer ou la collaboration à la profession du conjoint ne peuvent être aujourd’hui un mode d’exécution des charges du mariage que de façon assez limitée.
Pourquoi cela ? Car il existe une jurisprudence que l’on retrouvera, qui montre que lorsque ce mode d’activité a une grande ampleur, la jurisprudence a tendance à considérer que l’époux qui a fait cela a dépassé sa contribution aux charges du mariage et qu’il a droit, qu’il peut avoir droit à une rémunération.
La question se pose en fait essentiellement pour les époux séparés de biens.
Parce qu’en effet lorsqu’ils sont mariés sous un régime de communauté, la collaboration du conjoint va enrichir la communauté, et ce conjoint va en profiter.
Alors que dans un régime de séparation de biens, l’activité déployée risque de ne profiter qu’à un seul époux.
Alors à propos d’époux séparés de biens, la jurisprudence a décidé que lorsqu’un époux collaborait de manière régulière (ce n’est pas un simple coup de main occasionnel) à la profession d’un autre époux, ou même lorsqu’il déployait une importante activité au foyer, source d’économie (s’agissant notamment par exemple d’une femme, il est souvent relevé qu’elle a sacrifié ou ralenti sa carrière professionnelle pour s’occuper des enfants et du foyer), ce que faisait ce conjoint n’était pas une simple contribution aux charges du mariage, mais que cela pouvait faire naître une créance à l’égard de l’autre époux, une créance fondée sur l’enrichissement sans cause. Et l’autre époux peut être tenu de verser une indemnité à son conjoint qui est allée au delà de ce qu’implique la contribution aux charges et le devoir d’assistance.
Et l’intérêt pratique a été notamment celui-ci dans le régime de séparation de biens :
Dans le régime de séparation de biens, il est fréquent (du moins dans la situation classique où un des époux reste au foyer) que l’époux qui est resté au foyer fasse une acquisition, achète un appartement ou un studio avec des fonds qui lui ont été remis par son conjoint, donnés par son conjoint.
Et il arrive fréquemment si un divorce survient, que l’époux qui a remis ces fonds, c’est souvent le mari, dise qu’en réalité il a donné cet argent, que c’était une donation. Et jusqu’à la loi du 26 mai 2004 non encore entrée en vigueur, les donations entre époux étaient révocables.
Donc à l’occasion du divorce, le mari révoquait cette donation et demandait le remboursement des fonds à la femme.
Cela était choquant pour la jurisprudence.
Alors pour éviter cette conséquence liée à la qualification de donation, la jurisprudence a dit en gros ceci : « l’intention libérale n’est pas prouvée parce qu’il est tout à fait possible que le mari en remettant ces sommes d’argent n’ait fait que payer la dette qu’il avait à l’égard de son conjoint en raison de la collaboration à sa profession ou du travail au foyer ».
Donc ce n’est pas une donation, mais le paiement d’une dette. Et il y a une dette parce que cet époux est allé en réalité au delà de la contribution aux charges du mariage.
Il faut signaler cette jurisprudence assez importante, mais qui limite le travail au foyer ou collaboration comme simple mode d’exécution de la contribution aux charges du mariage.
En gros, pour un minimum c’est une contribution aux charges du mariage.
Si cela prend une grande ampleur, une collaboration régulière notamment, cela peut justifier une créance de l’époux, pratiquement fondée sur l’enrichissement sans cause.
Reste alors à examiner une dernière question, après les modes d’exécution, une dernière question qui est celle des sanctions du défaut de contribution.
IV – Sanction des défauts de contribution
On dit que chacun doit contribuer en fonction de ses facultés, il y a liberté des modes d’exécution.
Que se passe-t-il si un époux ne contribue pas en fait aux charges du mariage ?
Normalement, cette contribution est acquittée au jour le jour, de manière le plus souvent spontanée. Mais il peut arriver qu’un époux s’abstienne de participer au paiement de ses charges.
Que peut faire l’époux créancier qui risque, sinon, de devoir assumer tout seul les charges du mariage ?
L’époux créancier peut tout d’abord saisir le juge aux affaires familiales qui fixera le montant de la contribution due par l’époux défaillant ou récalcitrant. Il dira vous devez verser telle somme à votre conjoint pour qu’il puisse assumer les charges du mariage.
Mais encore faut-il que cette décision du juge soit exécutée.
Si l’autre époux s’y refuse, si l’époux débiteur s’y refuse, l’al 2 de l’article 214 dit simplement : « si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans des formes prévues au Code de procédure civile »
Alors quelles sont les sanctions que peut entreprendre l’autre époux, quelles sont les voies d’exécution ?
La loi, outre le droit commun des voies d’exécution, met à la disposition de l’époux créancier plusieurs voies d’exécution.
Il existe deux voies spécifiques, et même une 3e qui peut être empruntée :
– La 1e procédure d’exécution, voie d’exécution que peut utiliser l’époux créancier, c’est de recourir à la procédure de paiement direct des pensions alimentaires. Elle a été introduite en droit français par une loi du 2 janvier 1973. L’idée de cette loi, de cette procédure peut on dire, est que l’on veut éviter à l’époux créancier d’avoir à retourner à nouveau devant le juge pour obtenir une exécution forcée de ce qu’il a obtenu à l’encontre de son conjoint. Sans entrer dans les détails, la procédure de paiement direct consiste pour l’essentiel pour l’époux créancier, à remettre le titre exécutoire qu’il a obtenu, le jugement de condamnation à un huissier, qui va ordonner à ceux qui détiennent des fonds pour le compte du débiteur, c’est-à-dire par ex à l’employeur de l’époux récalcitrant, de verser directement au créancier, les sommes dues pour la contribution aux charges du mariage. Concrètement, l’employeur soustrait du salaire la contribution à laquelle l’époux débiteur a été condamné, et remet cette somme non pas à son salarié, mais à l’époux créancier. Cette procédure est efficace lorsque l’époux a un emploi stable, connu et qu’on peut s’adresser à un tiers bien identifié comme l’employeur.
– La 2e procédure qui est envisageable, qui est introduite par la loi 11 juillet 1975, c’est la procédure de recouvrement public des pensions alimentaires : il est prévu qu’en cas d’échec des voies de droit privé, lorsqu’elles n’ont pas fonctionné pour une raison quelconque, le recouvrement de la contribution peut être confiée au percepteur qui utilise les moyens de contrainte qui sont employés pour le recouvrement de l’impôt. Les moyens de contrainte employés pour le recouvrement de l’impôt vont être employés ici pour recouvrer la contribution aux charges du mariage. Pour l’essentiel, la procédure consiste à adresser au procureur de la République une demande de recouvrement de la contribution. Le procureur de la République établit un état exécutoire et le transmet au trésor qui doit normalement diligenter les poursuites. Théoriquement ce devrait être efficace. Il semble en fait que ce ne soit pas tellement efficace, car le fisc met moins d’ardeur pour recouvrer les contributions aux charges du mariage que pour recouvrer les impôts qui lui sont dus. Cela dit, la procédure existe et peut fonctionner. On peut noter qu’une sanction pénale peut jouer à l’occasion. La non contribution aux charges du mariage peut constituer sous certaines conditions un délit d’abandon de famille.
– Pour s’en tenir aux aspects civils une 3e procédure peut être utilisée. Elle a été mise en place par une loi du 22 décembre 1984 qui concerne l’intervention des organismes débiteurs de prestations familiales, c’est-à-dire pour l’essentiel les caisses d’allocation familiales. Intervention de celles-ci pour le recouvrement de créances impayées. Cette loi de 1984 visait essentiellement les pensions alimentaires pour les enfants, les créances alimentaires pour les enfants qui avaient été fixées par une décision de justice. Et pratiquement, le système est en gros le suivant : la CAF, c’est généralement d’elle qu’il s’agit, peut intervenir au lieu et place du créancier d’aliment lorsque l’un des parents débiteur se soustrait à ses obligations. La CAF peut intervenir lorsqu’un parent débiteur d’une pension alimentaire ne la paie pas. Le schéma habituel est le suivant : la caisse verse au parent créancier mais pour l’enfant, une allocation qui s’appelle « allocation de soutien familial ». L’allocation de soutien familial est versée à titre d’avance sur la créance alimentaire dont dispose l’enfant. Et ensuite, la CAF recouvre la créance contre le débiteur d’aliment. Elle est subrogée dans les droits du créancier. Elle est sensée avoir payé à la place du créancier, elle est subrogée dans ses droits et poursuit le créancier. On pense qu’elle sera mieux armée pour poursuivre le créancier que l’autre parent. Voilà ce qui est prévu pour les pensions alimentaires. Mais la loi de 1984 a prévu, c’est là ce qui rejoint notre sujet, que si le créancier d’aliment en est d’accord, l’organisme débiteur de prestation familiale peut également poursuivre le recouvrement d’autres créances et notamment les créances, dit le texte, dues au titre de l’article 214. Donc cette procédure peut être utilisée le cas échéant, pas seulement pour recouvrer une pension alimentaire pour un enfant, mais aussi pour recouvrer contre le conjoint récalcitrant la contribution aux charges du mariage. Donc lorsque les conditions sont réunies, le paiement de la contribution aux charges du mariage peut bénéficier des facilités qu’offre cette loi de 1984, notamment l’intervention de cette CAF a priori plus outillée pour engager ce genre de poursuite. Ces textes de la loi de 1984 ont été incorporés aux articles L581-2 et suivants du code de la Sécurité sociale. Ces textes sont reproduits sous l’article 211 du Code Civil Dalloz matériellement. Ces textes peuvent être utilisés le cas échéant pour assurer le recouvrement de la créance d’un époux contre son conjoint défaillant quant à la contribution aux charges du mariage. Et on pourra opérer des saisies sur les revenus et les salaires de cet époux.
On peut noter que pour le recouvrement de la créance, la Cour de cassation a précisé que l’exécution forcée pouvait porter sur tous les biens du débiteur, y compris sur son capital.
Il y a un léger doute pour savoir si on doit tenir compte du capital d’un époux pour fixer le montant de la contribution. Mais une fois la contribution fixée, il n’est aucun doute qu’on peut utiliser le capital = Cour de cassation 7 juin 1974, Dalloz 1975 p.561.
Voila pour la 1e donnée de base du régime primaire. Pour la contribution aux charges du mariage, les époux doivent procéder à une certaine mise en commun de leurs ressources pour payer les dépenses du ménage, assumer les charges du mariage. Le principe fondamental étant que chacun contribue selon ses ressources. La contribution aux charges du mariage concerne les rapports entre époux. Il faut que chacun assume sa part dans le mariage.
Mais les contrats que concluent les époux sont généralement des contrats conclus avec les tiers.
Et il faut également assurer le crédit du ménage envers les tiers, et encourager les tiers à faire confiance aux époux
D’où une 2e règle essentielle : c’est l’obligation solidaire au paiement des dettes ménagères.