Qu’est-ce que la créance de réparation ?

La Créance de Réparation

La responsabilité est engagée mais quels sont les effets de la reconnaissance de responsabilité pour le responsable et la victime ?

La reconnaissance de la responsabilité fait naître un droit à la réparation, que l’on appelle également une créance de réparation. Le responsable est alors tenu de réparer intégralement le dommage causé à la victime.

La victime est titulaire d’un droit à réparation, cette créance de réparation a une fonction indemnitaire, ce qui donne un caractère patrimonial. Cette fonction a des incidences sur des modalités d’exécution de la réparation, la question étant de savoir si la réparation doit se faire en nature ou par le versement de dommage et intérêt.

Cela amène a se poser trois questions :

  • Celle de la naissance de la créance de réparation
  • Celle de la transmissibilité, la saisisabilité et la prescription de cette créance
  • Celle de la garantie de l’exécution de la créance

Section I : La Naissance de la Créance de Réparation

La date de naissance de la créance de réparation dont la victime est titulaire à l’encontre de la personne responsable, c’est le jour où le dommage se réalise que nait la créance de réparation du dommage de la victime. La victime a donc un droit à réparation avant même qu’une décision de justice qui condamne le responsable du dommage ne soit rendue. On considère en effet que la décision qui statue sur la responsabilité, celle-ci n’est pas constitutive de droit mais seulement déclarative de droit. Mais si la créance est née le jour de la survenance du dommage, celle-ci n’est pas encore exigible, c’est-à-dire que la victime ne peut pas en réclamer le paiement tant que le juge n’a pas déterminé le montant de l’indemnisation.

En cas de succession de lois dans le temps, comment détermine-t-on la loi applicable à la créance de réparation ?

Cette question c’est posée à l’occasion de l’adoption de la loi du 4 Mars 2002, Loi anti-Perruche, qui dispose que le préjudice du fait de la naissance n’est pas réparable. En posant ce principe, cette loi remet en cause l’existence de la créance de réparation, de l’enfant né handicapé à la suite d’un handicape congénital non décelé pendant la grossesse. Dans la précipitation, le législateur avait prévus que cette loi devait s’appliquer rétroactivement aux procès en cours. Cette loi a alors été déclaré contraire à la Convention Européenne des Droits de l’Homme par une décision de la Cours Européenne des Droits de l’Homme du 6 Octobre 2005.

Selon celle-ci, l’application de la loi de Mars 2002 aux procès en cours prive les victimes d’une créance de réparation dont elles étaient titulaires avant l’adoption de la loi. Hors selon la convention européenne des droits de l’homme, la créance de réparation appartient à la victime et donc la loi du 4 Mars 2002 qui revient sur l’existence de la créance de réparation des victimes, cette loi porte atteinte à la propriété de la victime. Pour la Convention européenne des droits de l’homme, une atteinte la propriété n’est possible que si elle est compensée par une indemnisation qui est en rapport avec la valeur de la créance perdu.

La loi du 4 Mars 2002 ne prévoyait pas une telle compensation. Les juges français ont tenus compte de la décision de la cours européenne des droits de l’homme et sont allé plus loin, dans un arrêt du 8 Juillet 2008, la cours de Cassation a écarté le caractère rétroactif de la loi de Mars 2002. Les juges dans cet arrêt, vont prendre en compte la date de naissance de la créance de réparation pour décider que c’est cette date qui détermine le régie juridique applicable. Pour les dommages apparues avant le 7 Mars 2002, le régime de responsabilité applicable est celui issus de l’arrêt Perruche, c’est-à-dire une réparation du préjudice de l’enfant et une réparation du préjudice des parents par les professionnels de santé concerné, en ce qui concerne les dommages apparue postérieurement le régime de responsabilité applicable est issus de la loi du 4 Mars 2002, la réparation du préjudice morale subi par les parents mais aucune réparation du préjudice de l’enfant.

Section II Transmissibilité, Saisissabilité et Prescription de la Créance

L’information que doit délivrer le producteur, l’étendu de celle-ci n’est pas illimitée. Il y a deux limites :

  • Le fabricant doit prendre en compte l’usage qui peut être raisonnablement attendu du produit, lorsque le fabricant délivre l’information sur le produit, on ne peut pas lui repêcher d’avoir mis en garde contre des utilisations irrationnelles de son produit et l’étendue des informations livrées se limitent aux usages prévisibles de son produit.
  • Il faut tenir compte du moment de la mise en circulation du produit, on ne peut reprocher au fabricant de na pas avoir mis en garde contre des dangers inconnus au moment où le produit et mis en circulation.

Section III : Un Dommage

Quels sont les dommages réparables sur le fondement de cette responsabilité ?

  • Ceux de la Personne,

Dommage intégralement réparé, les préjudices indemnisables sont d’une part les préjudices patrimoniaux liés à un dommage corporel, et les préjudices extrapatrimoniaux tels que le préjudice esthétique.

  • Ceux aux Biens,

Il y a deux différences, le régime spécial de responsabilité du fait d’un produit défectueux ne répare qu’un dommage causé aux biens autre que le produit défectueux lui-même.

Contrairement au principe général de réparation qui s’applique en droit commun de la responsabilité, seul le dommage matériel dont la valeur est supérieur à 500€ ….

Section IV : Les Effets de la Mise en Œuvre

Il y a principalement deux effets :

  • L’imputation, la détermination de la personne responsable, à qui peut-on imputer le dommage de la victime.
  • La Responsabilité de Plein Droit de la Personne Responsable
  • I) L’Imputation

Le législateur européen, lors de l’adoption de la directive du 25 Juillet 1985, l’objectif était la facilitation de l’identification par la victime de la personne responsable. A partir de là, le législateur européen a posé le principe que c’est le producteur d’un produit défectueux qui engage sa responsabilité sur la fondement de se régime spécial de responsabilité. Le producteur désigne celui qui a fabriqué le produit défectueux, il est également celui qui a fabriqué un composant de se produit défectueux, il est également celui qui a fabriqué la matière première qui compose le produit défectueux.

Le législateur assimile à des producteurs d’autre catégorie de personne qui ne sont pas à proprement parler des producteurs, c’est le cas des organismes qui prélève des éléments du corps humains, organismes, services hospitaliers. L’importateur est aussi assimilé, il se défini comme celui qui introduit sur le territoire de l’union européenne, un produit qui a été fabriqué en dehors de l’UE, le professionnel qui affiche ou appose son nom ou sa marque sur un produit. C’est le cas des enseignes de grandes distributions qui mettent sur le marché des produits sous marques distributeurs.

Le distributeur, en principe n’engage pas sa responsabilité sauf dans une hypothèse, si la victime n’a pas réussi à identifier le producteur. Il peut se dégager de l’action en responsabilité mené contre lui s’il indique l’identité du producteur dans les trois mois qui suive la date de l’action en justice engagé contre lui par la victime.

  • II) La Responsabilité de Plein Droit

La responsabilité du producteur est sans faute, par conséquent le producteur ne peut se dégager de sa responsabilité quant invoquant des causes d’exonérations :

  • Cause d’exonération de droit commun
  • Preuve que le produit défectueux n’est pas mis en circulation de sa propre volonté
  • Preuve que le défaut du produit n’existait pas quand le produit fût mis en circulation
  • Risque de développement, le producteur peut s’exonérer s’il prouve que le défaut du produit était indécelable quand le produit fût mis en circulation compte tenus des connaissances scientifique et technique au moment de la mise en circulation du produit. Cette cause d’exonération est l’une des principales raisons pour laquelle le législateur français a mis autant de temps pour transposer cette directive.

Le risque de développement est une cause d’exonération inconnue en France, de plus elle inquiété le législateur car la mise en œuvre de celle-ci conduit parfois à des solutions diamétralement opposés à celle du droit commun de responsabilité. En droit commun des responsabilités, il est admis par la jurisprudence qu’un défaut même indécelable ne constitue pas un cas de force majeur. Selon la jurisprudence, le défaut indécelable d’un produit effectivement imprévisible et irrésistible pour le producteur, ce défaut n’est pas extérieur au producteur.

Dans les affaires du sang contaminé, c’est précisément se qui avait permis à la cours de cassation de rejeter la demande d’exonération de responsabilité des centres de transfusion sanguine.

Lorsque la directive fût transposée par la loi du 19 Mai 1978, il a intégré le risque de développement en droit français mais il a apporté une limite dans le sens ou le producteur peut invoquer le risque de développement sauf pour les dommages causés par un éléments ou produit issus du corps humain. Le producteur ne peut pas s’exonérer en invoquant, le risque de développement.