L’erreur (article 1130 et s. du Code civil)

L’Erreur en droit des contrats

Les articles 1130 et suivants du Code civil prévoient trois de vie de consentement : le dol, la violence et l’erreur. Le consentement des parties doit remplir certaines qualités et il doit notamment être libre (c’est-à-dire qu’il doit refléter une volonté réelle du contractant et pas donné sous la contrainte) et éclairé (c’est-à-dire donné en toute connaissance de cause). L’article 1130 rappelle que ces vices doivent avoir déterminé le consentement et que, sans ces vices, la personne n’aurait pas contracté ou l’aurait fait dans des conditions substantiellement différentes.

A) L’erreur : définition

L’erreur porte sur certaines conditions et éléments du contrat et elle doit être déterminante (erreur sur le prix ou sur le motif par exemple). C’est celui qui a commis l’erreur qui est fautif. L’erreur est excusable mais n’est pas forcément provoquée. C’est ce qui la différencie du dol, qui porte sur les manœuvres faites dans une intention frauduleuse (celui qui a provoqué le dol est fautif). Plusieurs types d’erreurs existent, certains sont vices du consentement et d’autres non.

1) Les différents types d’erreurs

Les articles 1131 et suivants prévoient plusieurs types d’erreurs vices du consentement (notamment l’article 1132). Les articles 1135 et 1136 traitent du cas des erreurs indifférentes, c’est-à-dire qu’elles ne constituent pas des cas de nullité relative du contrat. Ce sont les deux seuls types d’erreurs envisagés par l’ordonnance de 2016. En effet, cette dernière ne fait aucune référence à l’erreur obstacle (notion pourtant classique) qui consiste en une erreur sur la nature du contrat ou l’identité de l’objet.

a) L’erreur vice du consentement

L’article 1110 (ancien) utilisait la notion d’erreur sur la substance même de la chose mais, désormais, l’ordonnance prévoit l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation ou sur les qualités du cocontractant. L’erreur doit toujours exister au moment de la conclusion ducontrat.

L’ERREUR SUR LES QUALITES ESSENTIELLES DE LA PRESTATION

Depuis un arrêt célèbre relatif à la vente d’un tableau, les qualités essentielles de la prestation étaient aussi bien sur la prestation autre que celle du cocontractant ou sur sa propre prestation (arrêts de la première chambre civile du 22 février 1978 ou du 13 décembre 1983). Cette solution est reprise par l’article 1133 issu de l’ordonnance : « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ». La Cour de cassation a estimé que le vendeur qui croyait vendre le tableau attribué à telle école de peinture, alors qu’il pouvait l’attribuer à une peinture bien plus célèbre, pouvait constituer une erreur sur les qualités essentielles de la chose dufait,mêmes’ilyavaitunecertitudeaudépartetqu’ilyadouteenréalité.L’erreur estditesubjective.

Cette conception subjective doit être précisée. Selon la jurisprudence, l’erreur doit entrer dans le champ contractuel, c’est-à-dire que les qualités recherchées par la victime de l’erreur étaient connues du cocontractant (arrêt de la troisième chambre civile du 22 octobre 2013). L’article 1133 du Code civil reprend cette analyse en indiquant que les qualités essentielles sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues, et en considération desquelles les parties ont contracté. Il y a cependant un cas particulier. En principe, il n’y a pas d’erreur lorsqu’il y a un aléa sur la chose. En effet, d’une manière générale,lorsquelespartiesontadmisunaléasurlesqualités,celasignifiequelaqualitédelachoseestdouteuse.Donc,en concluant le contrat sur une chose ou une qualité aléatoire, les parties admettent que la chose peut ne pas comporter les qualités recherchées et il n’y a donc pas d’erreur (arrêt de la première chambre civile du 27 mars 1987).

L’ERREUR SUR LA PERSONNE

Il s’agit d’une erreur sur la personne du cocontractant. Elle ne concerne que les contrats intuitu personae. Elle doit correspondre à l’exigence de l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation. L’article 1134 prévoit que « L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne ».

b) L’erreur indifférente

L’erreur est indifférente lorsqu’elle n’entraine pas de nullité du contrat. On considère, en tant que telle, l’erreur sur la valeur et sur le motif du cocontractant.

L’ERREUR SUR LA VALEUR

L’erreur sur la valeur de la prestation peut provoquer une grande instabilité des contrats si elle est considérée comme vice du consentement. Il y a une exception qui est l’erreur sur la rentabilité du fonds de commerce (contrat de franchise). La jurisprudence a estimé que l’erreur portant sur la valeur pouvait être considérée comme une erreur portant sur un élément essentiel du ben lorsque la rentabilité économique de ce bien est liée à sa nature. Une jurisprudence ancienne considérait cette erreur comme une erreur indifférente (arrêts de la première chambre civile du 31 mai 2005, de la chambre commerciale du 4 octobre 2011 ou de la troisième chambre civile du 21 octobre 2013). Il faut distinguer cette erreur de la valeur sur le prix. L’erreur sur la monnaie utilisée est une erreur qui n’est pas excusable et donc, la jurisprudence retient une erreur sur les qualités essentielles de la chose. Il faut cependant distinguer l’erreur sur la valeur de l’erreur sur les qualités essentielles de la chose, dont la valeur dépend. Par exemple, la valeur d’un tableau dépend de son authenticité : s’il est authentique mais qu’on se trompe sur sa valeur, il n’y a pas de vice du consentement, alors que si on le croyait authentique, il y a vicedu consentement.

L’ERREUR SUR LE MOTIF

Il s’agit d’une erreur sur le motif du cocontractant. Par exemple, une personne a acheté un bien immobilier car elle croyait avoir obtenu une mutation mais elle a commis une erreur. On considère que ces mobiles sont étrangers au cocontractant, il n’est pas censé les connaitre. Donc, en principe, l’erreur sur les motifs n’est pas un cas de vice du consentement et l’article 1135 retient cette solution. La jurisprudence a cependant prévu une exception. En effet, l’erreur sur les motifs est un vice du consentement lorsque les motifs sont entrés dans le champ contractuel, il faut une mention expresse (arrêts de la première chambre civile du 13 février 2001 et du 24 mars 2003). Cette jurisprudence est consacrée à l’alinéa 1 de l’article 1135. Mais il existe un cas particulier puisque la jurisprudence a admis, pour les contrats à titre gratuit, que l’erreur sur les motifs soit un cas de nullité relative du contrat afin de protéger la personne qui s’est engagée sans contrepartie (arrêt de la première chambre civile du 10 mai 1995). L’ordonnance reprend cette solution en la limitant aux libéralités. Une telle solution pose deux problèmes : elle ne retient que le cas de la libéralité (alinéa 2) et la question de savoir quel régime de vice du consentement va s’appliquer se pose. La Cour de cassation avait retenu le fait que l’erreur sur le motif et la cause de libéralité étaient des cas de nullité, peu importe que l’erreur soit excusable ou non. L’article 1135 détache la solution de l’article 1132 qui peut permettre de considérer que la solution est reconduite.

c) L’erreur obstacle

L’erreur obstacle est une erreur sur la nature du contrat ou sur l’identité de l’objet. La théorie classique considère qu’il s’agit d’un problème de consentement et non de vice (arrêts de la troisième chambre civile du 21 mai 2008 et de la chambre commerciale du 15 avril 2008). La jurisprudence distingue l’erreur obstacle du vice du consentement en considérant une absence totale de consentement. Elle considérait que les cas de nullité absolue mais cela est contesté par la doctrine actuelle car les auteurs considèrent qu’une telle erreur obstacle (si elle entraine une absence de consentement) doit être sanctionnée par la nullité relative dès lors que celle-ci protège les intérêts de telle ou telle partie. L’erreur obstacle ne nécessite pas de démontrer que l’erreur est excusable donc elle n’est pas retenue comme vice du consentement. L’ordonnance de 2016 ne fait aucune allusion à un tel type d’erreur. Une telle erreur n’est sanctionnée que par l’inexistence du contrat (pas d’accord) pour certains auteurs. Pour d’autres, l’erreur obstacle constituerait une sorte de vice duconsentement.

B) Le régime de l’erreur vice du consentement

L’erreur doit exister, c’est-à-dire qu’elle doit l’être au moment de la conclusion du contrat (arrêts de la troisième chambre civile du 12 juin 2014 et du 13 novembre 2014). L’erreur doit être déterminante et excusable, qu’il s’agisse d’une erreur sur les qualités de la chose, qu’elle soit de fait ou de droit, ou qu’il s’agisse d’une erreur sur la personne. Celui qui invoque le vice du consentement doit leprouver.

1) Le caractère déterminant

Ce caractère déterminant veut que, sans cette erreur, la personne n’aurait pas contracté ou l’aurait fait à des conditions différentes. C’est un caractère qui s’apprécie au moment de la conclusion du contrat. Il faut que le contractant qui veut annuler le contrat démontre que les qualités de la chose ou de la personne, auxquelles il a cru, ont réellement déterminé son consentement. C’est donc un caractère qui s’apprécie, en principe, in concreto (au cas par cas) mais il s’apprécie également en fonction du type d’erreur.

2) Le caractère excusable

Ce caractère excusable est prévu à l’article 1132 du Code civil. Le contractant doit prendre les précautions suffisantes pour se renseigner sur les qualités de la chose ou du cocontractant. Il s’agit d’une exigence de responsabilisation de chaque contractant : une vigilance minimale est exigée. Ce caractère s’apprécie également in concreto mais, malgré ce caractère, la jurisprudence a en fonction des circonstances, était plus exigeante à l’égard des personnes averties que du simple particulier ou amateur (arrêt de la troisième chambre civile du 4 juillet 2007 par exemple où un marchand de biens avait fait une conversion erronée de francs en euros), et la Cour de cassation a considéré que l’erreur était inexcusable pour les professionnels (arrêt de la première chambre civile du 1er octobre 2014). Dans d’autres cas, l’erreur est excusable bien que l’individu ait été averti (arrêts de la troisième chambre civile du 31 mai 2007 et de la chambre commerciale du 13 mars 2012).

Si l’erreur n’est pas excusable, elle n’entraine pas d’annulation du contrat mais, lorsqu’elle est excusable, l’annulation du contrat (qui entraine son effet rétroactif) peut cependant entrainer d’autres conséquences. Ainsi, la Cour de cassation a retenu que pour une erreur entrainant l’obligation du vendeur de verser une indemnité à son cocontractant car l’acheteur s’était appauvri en faisant lui-même l’expertise du tableau qui en avait démontré l’authenticité, ayant entrainé l’annulation du contrat (arrêt de la première chambre civile du 25 mai1992).