La méthode de la règle de conflit bilatérale

La méthode de la règle de conflit bilatérale

La méthode des conflits de loi est divisée en deux types de méthode : la méthode des règles de conflit unilatérale et la méthode des règles de conflit bilatérale. Nous étudions ici la méthode de conflit bilatérale. La méthode de la règle de conflit bilatérale est utilisée en droit international privé pour déterminer quelle loi est applicable à un litige impliquant des éléments étrangers. Elle consiste à identifier les différentes règles de conflit de lois potentiellement applicables, puis à déterminer celle qui désigne la loi ayant la connexion la plus étroite avec le litige. Cette méthode bilatérale prend en compte les lois de deux pays, à savoir le pays du for (où le litige est porté devant un tribunal) et le pays étranger ayant une connexion avec le litige.

Une fois la loi applicable identifiée, le tribunal applique cette loi pour résoudre le litige. Cependant, la méthode de la règle de conflit bilatérale peut comporter des exceptions ou des tempéraments afin de garantir que la loi appliquée soit équitable pour les parties concernées. Ces exceptions peuvent inclure la prise en compte de l’ordre public, des intérêts de parties faibles ou d’autres considérations spécifiques.

A- Définition de la notion de bilatéralité

Une règle de conflit est dite bilatérale lorsqu’elle désigne indifféremment la loi du pays du juge saisi du litige (= loi du for) ou une loi étrangère, compte tenu de la localisation du rapport de droit. Elle place sur un plan d’égalité la loi du for et la loi étrangère, et en particulier celle du fort n’a pas à priver l’étrangère (ex : on admet en droit français que les droits réels sont régis par la loi de lieu de situation du bien). Dans la règle de conflit de loi on va trouver un élément de localisation, par survenance d’un événement par ex.

La loi étrangère sera appliquée indépendamment de son contenu, et sans même qu’il soit besoin avant de l’appliquer de le connaître. Ce qui posera des problèmes, il faudra parfois certains mécanismes d’exclusion de la loi étrangère. Chaque élément de localisation retenu va s’appliquer à un ensemble de questions de droits (incapacités, responsabilité, droits réels) cet ensemble de droit est réuni dans une catégorie de rattachement.

La règle de conflit bilatérale va toujours être construite à partir de 2 concepts :

  • Concept de catégorie de rattachement.

  • Concept d’élément de localisation.

B – les éléments de la règle de conflit de loi bilatérale

1) Notion de catégorie de rattachement

Elle permet de répondre à la question suivante : quelles sont les questions de droit qui peuvent être soumises à une même loi dans les relations internationales ?

La catégorie de rattachement est un ensemble cohérent de questions de droit, il s’agit de regrouper dans une même catégorie de rattachement toutes les questions de droit qui présentent entre elles des points communs, de telle sorte qu’il est nécessaire de soumettre ces questions de droit à la même loi. Ex il est nécessaire de regrouper les questions concernant les liens familiaux d’une personne dans une catégorie de rattachement.

Le droit français connaît 4 catégories de rattachement, catégories forgées par l’histoire :

Le statut personnel, va regrouper un ensemble de questions de droit qui concernent la personne d’un individu (état civil, capacité, liens familiaux) : loi du lieu de résidence ou de la nationalité.

Le statut réel, concerne toutes les questions de droit relatives aux droits réels, c’est à dire aux droits qui portent sur une chose. (Modes d’acquisition du droit réel) : loi de situation du bien.

Le statut des faits juridiques (= tout événement qui a comme Conséquence la création d’une obligation à la charge d’un sujet de droit) concerne les règles relatives à la responsabilité, les quasi-contrats (ex paiement de l’indu : fait qui obligent à restituer quelque chose à quelqu’un ; enrichissement sans cause provoque l’appauvrissement de quelqu’un d’autre)

Le statut des actes juridiques (= manifestation de volonté en vue de créer un droit ou une obligation) toutes es questions relatives aux actes juridiques vont être regroupés dans cette catégorie (preuve de l’acte, validité de l’acte, règles qui fixent le contenu du contrat = cadre légal du contrat, règles qui sanctionnent l’inexécution du contrat, règles d’interprétation du contrat).

1- La recherche d’un ensemble cohérent

La cohérence doit être recherchée à partir de deux idées : la cohérence doit servir les intérêts particuliers des sujets de droits, cette cohérence a pour finalité de permettre le respect des droits acquis par les personnes.

L’idée est que la catégorie de rattachement réunit en son contenu toutes les questions de droit qui présentent entre elles des liens de cohérence au niveau international. Pour cette raison, les catégories de rattachement ne sont pas forcément fondées sur le découpage du droit réalisé en matière interne.

  • Ex : en droit interne on distingue le contrat et régime matrimonial (= ensemble des règles régissant les biens du couple) mais point commun entre les notions, les époux peuvent choisir leur régime matrimonial, quand ils ne choisissent pas la loi défini un régime légal. Les régimes matrimoniaux sont ambigus quand il s’agit de les classer dans une catégorie de rattachement. On pourrait être tenté de les faire relever du statut personnel, mais en même temps ils sont fondés sur un accord de volonté et pourraient aussi dépendre du statut des actes juridiques… Le droit international privé fait ce dernier choix. Les époux internationaux vont donc pouvoir choisir la loi applicable à leur régime matrimonial (= possibilité offerte aux actes juridiques, non au statut personnel).
  • Ex : les formes dites habilitantes, on les trouve dans le droit des incapacités, sont les règles qu’un incapable doit respecter pour conclure un contrat, a priori le respect de ces fores est une condition de validité du contrat donc doit être intégrer à la catégorie des actes juridiques ; en Droit International Privé on va placer cette question dans la catégories du statut personnel car c’est plus cohérent, assure le respect des droits acquis, on regroupe la loi qui régie l’incapacité et celle les formes habilitantes.

2- Le nationalisme des catégories de rattachement

La détermination du contenu des catégories de rattachement est influencé parles concepts juridiques de chaque états. On peut constater que presque tous les états ont les mêmes catégories mais leur contenu varie en fonction des états.

Ex : le droit français conçoit les régimes matrimoniaux comme un accord de volonté entre époux qui choisissent comment vont être organisés leur biens. En common law, le régime matrimonial est une Conséquence du droit de propriété, le comon law ne connait qu’un seul régime, le régime de séparation de biens. Le Droit International Privé anglais intègre la question des régimes matrimoniaux dans le statut réel, la loi applicable sera celle du lieu de situation des biens. Le Droit International Privé intègre reg mat dans actes juridiques.

  • Ex : problème de la forme du mariage. Peut-il être religieux ou doit-il être civil ? Le droit français est laïc depuis la révolution et s’attache à la forme de l’acte juridique, suivant le lieu de la célébration. Aussi, si 2 Français se marient religieusement en Grèce, leur mariage sera valable à la fois en Grèce et en France. En effet, le droit grec est religieux : la forme du mariage relève de la religion, donc du statut personnel. Pour ce droit, le mariage de 2 Grecs devra forcément être religieux, même s’il est célébré en France. Il sera alors valable en Grèce et non en France. En droit grec, la forme du mariage fait partie du statut personnel car religion et un élément de la personne. En France, la forme du mariage va dépendre de la catégorie des actes juridiques. Loi applicable est celle où le mariage a été célébré.
  • Ex : droit des successions : en Droit International Privé français le droit des successions est rattaché à la catégorie du statut réel qui a pour objet les droits réels et donc la succession. En droit musulman, la succession est un acte de dieu, volonté divine qui détermine les héritiers, donc la question de la succession est rattachée à la catégorie du statut personnel.

Il faudra déterminer la loi applicable. Le juge français retient le Droit International Privé français pour fixer une catégorie de rattachement.

3- L’opération de qualification de la relation dans la catégorie de rattachement en DIP

Qualifier, c’est donner un nom juridique à une situation de fait. En droit international privé, l’importance de la qualification est considérable. Qualification permet d’introduire dans une catégorie de rattachement une situation de fait. Il va falloir qualifier cette situation pour dire à quelle catégorie elle se rattache. Dans certains cas, cette qualification ne soulève pas de difficultés particulières

Ex du divorce, dans quelle catégorie le rattacher ? Le divorce concerne le statut personnel, mais y-aurait-il une exception en cas de divorce mutuel que l’on pourrait rattacher au statut des actes juridiques, mais l’aspect familial est le plus important, d’où un rattachement du divorce au statut personnel.

Il y a des situations beaucoup plus complexes. Ex : un autostoppeur est pris en charge par un automobiliste, accident, l’autostoppeur est blessé, il demande réparation à l’automobiliste. Est-ce que la question de droit doit être intégrée dans le statut des actes juridiques ou des faits juridiques ? On considère l’automobiliste comme un transporteur implicite ? S’il est un transporteur : Responsabilité contractuelle, donc statut des actes juridiques. S’il n’y pas de contrat de transport, Responsabilité délictuelle, catégories de rattachement des faits juridiques. Si contrat de transport : loi applicable est celle du domicile du transporteur. Si pas de contrat : loi du lieu de survenance du dommage.

Ex : qualification de la donation entre époux, cette donation est faite à cause de mort c’est à dire prendra effet à la mort de l’époux donateur. On peut concevoir que la question relève de la catégorie des actes juridique : loi applicable est celle choisie par les époux dans le contrat de mariage. Cette donation est à cause de mort donc peut appartenir au droit des successions, donc catégories du statut personnel : loi de résidence des époux. Donation peut être une Conséquence du mariage : statut personnel : loi de nationalité commune ou à défaut loi du lieu de résidence commune. Cour de Cassation que pour qualifier il faut s’attacher à la finalité des règles que l’on doit appliquer, si la question posée est celle de la capacité du donateur ( terrain des vice du consentement) catégories des actes juridique car elle comporte des règles permettant de résoudre cette difficulté. Si la donation a été faite pour frauder les droits des héritiers, on qualifie cette question dans la catégorie de rattachement du statut réel car contient les règles de successions.

La qualification selon la loi du juge

Le juge, confronté à une question de droit international privé doit la qualifier selon sa propre loi. En effet, on ne sait pas au préalable quelle est la loi applicable au problème soulevé. Il n’y a donc qu’une loi qui peut légitimement avoir vocation à s’appliquer, celle du for, la seule loi applicable est celle du juge saisi.

Cette solution va permettre de régler facilement les « conflits de qualification ». Il y a un tel conflit lorsque les lois ou les droits des pays avec lesquels le rapport de droit litigieux présente des points de contact avec la relation internationale qualifient ce rapport dans des catégories de rattachement différentes.

Le juge n’a pas à se poser la question de savoir selon quelle loi il va qualifier puisque seule celle du for est à appliquer (ex : arrêt de principe Caraslanis de la Cour de cassation du 22/06/1955. Un grec de religion orthodoxe, Monsieur Caraslanis, épouse en France une grecque de religion orthodoxe. Les 2 époux se marient devant un prêtre orthodoxe. Plusieurs années après, Monsieur Caraslanis demande au juge français la nullité car le mariage n’a pas été célébré devant l’officier d’état civil. L’autre époux prétend que le mariage est valable car en droit grec, le mariage ne peut être que religieux et donc célébré devant le prêtre. En droit français on considère que la question doit être intégrer au statut des actes juridiques et donc le mariage doit être célébré par ‘officier d’état civil. En droit grec rattachement au statut personnel. Le juge dit que la loi de qualification doit être distinguée de la loi applicable à la cause qui ne sera connue qu’à l’issue de l’opération de qualification, juge français doit qualifier selon la loi française, seule loi ayant vocation à s’appliquer au moment de l’opération de qualification.

La qualification de la situation litigieuse fondée sur une institution étrangère

Il s’agit d’une difficulté particulière de qualification. La situation litigieuse que le juge français doit qualifier est née d’une institution étrangère inconnue du droit français.

  • Ex : le mariage polygamique. Madame X de nationalité marocaine est la 2nde épouse de Monsieur Z de nationalité marocaine. Il est décédé en France en lègue dans sa succession des biens situés en France. Madame X demande sa part successorale. Un litige éclate entre Madame X et Madame W, 1ère épouse de Monsieur Z. le problème « la loi applicable à la succession est celle du lieu de situations des biens ». Il y a deux conjoints survivants. 1ère solution possible : qualification selon la loi du juge : un seul survivant, celui de la 1ère union, on retiendra comme héritier le conjoint du 1er mariage ; mais on porte atteinte aux droits acquis car dans son système juridique elle est épouse, au même titre que la 1ère épouse.
  • Ex : Cour de cassation 15 décembre 2010 : 2époux de nationalité française recueille un enfant algérien dans le cadre de la kafala, institution musulmane. C’est un engagement d’entretenir un enfant. Mais les droits de la kafala ne connaissent pas l’institution d’adoption, la kafala ne créer pas de lien de parenté entre l’enfant et ceux qui l’ont entretenu. Problème : les parents et l’enfant s’installent en France, les parents demandent à ce qu’on transforme la kafala en adoption. Peut-on qualifier d’adoption la kafala algérienne ?

Juge doit raisonner en deux étapes : d’abord rechercher quels sont les traits caractéristiques de l’institution étrangère, ensuite le juge doit comparer l’institution avec les institutions de droit français qui s’en rapprochent le +. S’il constate une similitude entre les deux institutions il doit intégrer l’institution étrangère dans le concept de droit français et en tirer toutes Conséquence relativement à la qualification.

Application de la méthode :

Pour la 2nde épouse du polygame, va-t-elle pouvoir hériter ? Le juge va étudier le statut d l’épouse dans les droits musulmans. En droit musulman, la 2nde épouse a les même droits t obligations que la 1ere, toutes ont le même statut juridique. Le juge va comparer ce statut avec celui de l’épouse unique française : même statut. Le juge va pouvoir considérer que la 2nde épouse est bien une épouse et elle peut donc hériter, mais il y aura partage entre les épouses.

Pour la kafala, peut-on transformer une kafala en adoption ? La kafala ne créer pas de lien de parenté, or l’adoption créer une filiation adoptive, donc ces institutions sont différentes, donc on ne peut pas transformer la kafala en adoption car il manque ce trait caractéristique de lien de filiation.

Ex : Cour d’appel d’Alger du 27/12/1889. Un Anglais se marie avec une Maltaise à Malte où ils établissent leur 1er domicile matrimonial. Le couple émigre en Algérie au moment de la colonie française. A l’époque, il s’agit d’une colonie française dite de peuplement. Le mari décède, se pose la question de la succession de l’épouse. A l’époque, la femme mariée n’hérite pas en droit français, l’intégralité de la succession est transmise aux descendants. Pour obtenir quelque chose, l’épouse invoque une institution tirée du droit maltais, à savoir la quarte du conjoint survivant, prévu par le code civil maltais dans le titre effets du mariage. Si l’épouse arrive à démontrer qu’elle est dans le besoin au décès de son mari, la loi maltaise lui donne ¼ de la succession. La Cour d’appel d’Alger va donc être confrontée à une demande fondée sur une institution étrangère et que le droit français ne connaît pas.

Comment qualifier cette situation ? 2 qualifications possibles.

  • S’agit-il d’une institution successorale permettant de classer la question dans la catégorie de rattachement du statut réel et ainsi d’appliquer la loi de lieu de situation des biens (les biens sont en Algérie, donc loi française applicable et donc pas de quarte, pas d’héritage)?
  • S’agit-il d’une institution matrimoniale, c’est à dire une conséquence du mariage ou droit réservé à l’épouse en cette qualité (dans ce cas, catégorie de rattachement des actes juridiques : loi choisie par les parties ou loi du 1er domicile commun des époux et donc rend applicable la loi maltaise) ?
  • La CA d’Alger va interroger le droit maltais pour trouver les traits caractéristiques de la quarte du conjoint survivant. Dans le Code civil maltais, elle est située dans le chapitre intitulé « Mariage ». Elle est comprise à Malte comme faisant partie du régime matrimonial des époux, elle est considérée comme une Conséquence du mariage. On va classer la quarte du conjoint pauvre dans la catégorie de rattachement des actes juridiques. La loi applicable est donc celle du 1er domicile commun des époux. En l’espèce, le 1er domicile commun était situé à Malte. La conjointe a donc pu obtenir la quarte du conjoint pauvre.

4- L’autonomie des qualifications

Ce principe va permettre de régler la difficulté des questions préalables. Il arrive que pour résoudre une question de droit il soit nécessaire de donner la solution d’une question préalable.

Ex : le conjoint du défunt peut-il hériter ? Question préalable : le mariage du défunt était-il valable ? En Droit International Privé chacune des questions va être réglée de manière autonome, et chacune suppose une qualification qui lui est propre pour pouvoir appliquer à chaque question une catégorie de rattachement. Validité du mariage va être intégrée dans la catégorie du statut personnel. Si le mariage est valable on intégrera la question successorale dans la catégorie du statut réel.

2) Les éléments de localisation de la règle de conflit bilatérale

 

Plus d’informations sur ce lien :

La localisation de la règle de conflit bilatérale

Les éléments de localisation de la règle de conflit bilatérale sont les critères qui permettent de déterminer la loi applicable à un litige en droit international privé. Ces critères sont généralement définis par les règles de conflit de lois de chaque État ou par les conventions internationales. Les principaux éléments de localisation utilisés dans la méthode de la règle de conflit bilatérale incluent :

  1. La nationalité des parties : La loi applicable peut être celle du pays de la nationalité des parties impliquées dans le litige.
  2. Le lieu de résidence habituelle : La loi applicable peut être celle du pays où les parties impliquées dans le litige résident habituellement.
  3. La nature de la relation juridique : La loi applicable peut être celle du pays qui régit la relation juridique à l’origine du litige (par exemple, un contrat).
  4. La localisation du bien en litige : La loi applicable peut être celle du pays où le bien en litige est situé.
  5. La loi du for : La loi applicable peut être celle du pays où le tribunal saisi du litige est situé.