La méthode conflictuelle

La méthode conflictuelle en droit international privé

Le droit international privé est la branche du droit qui régit les conflits de lois dans les situations impliquant des éléments d’extranéité. Dans cette branche du droit, il existe trois méthodes principales pour résoudre les conflits de lois : la méthode conflictuelle, la méthode unilatéralise et la méthode bilatérale. Comment comprendre la différence entre la méthode conflictuelle, la méthode unilatéraliste et la méthode bilatérale en droit international privé ?

I. La méthode conflictuelle

La méthode conflictuelle, également connue sous le nom de règle de conflit de lois, est utilisée pour résoudre les conflits de lois dans les affaires transnationales. Elle permet de déterminer quelle loi s’applique à une situation donnée. La méthode conflictuelle est souvent utilisée dans les cas où les lois de différents pays entrent en conflit. Il existe plusieurs méthodes conflictuelles, chacune avec ses propres règles.

II. La méthode unilatéraliste

Selon la méthode unilatéraliste, chaque État ne détermine que les cas où sa propre loi s’applique. Il s’agit donc d’une méthode unilatérale de résolution des conflits. Cette méthode a un caractère exceptionnel de nos jours, car elle ne prend pas en compte les lois des autres États. Elle est souvent considérée comme étant moins équitable que la méthode bilatérale.

III. La méthode bilatérale

La méthode bilatérale, également connue sous le nom de méthode savignienne ou méthode dominante, est une méthode de résolution des conflits de lois. Elle offre une solution bilatérale, c’est-à-dire qu’elle permet l’application de la loi nationale ou de la loi étrangère [1]. Cette méthode est souvent considérée comme étant plus équitable que la méthode unilatérale, car elle prend en compte les lois des deux États impliqués dans le conflit. La méthode bilatérale est souvent utilisée dans les cas où les lois de deux pays entrent en conflit.

IV. Exemples

Prenons l’exemple d’un contrat conclu entre une entreprise française et une entreprise italienne pour la vente de produits. Si un conflit surgit entre les deux parties, il peut y avoir un conflit de lois entre la loi française et la loi italienne. Si la méthode bilatérale est utilisée pour résoudre ce conflit, les tribunaux peuvent décider d’appliquer la loi française ou la loi italienne en fonction des circonstances de l’affaire [2].

En revanche, si la méthode unilatéraliste est utilisée, seule la loi de l’un des deux pays sera appliquée, sans prendre en compte la loi de l’autre pays. Cela peut rendre le résultat final moins équitable pour l’une ou l’autre partie [3].

En conclusion, la méthode conflictuelle, la méthode unilatéraliste et la méthode bilatérale sont toutes des méthodes de résolution des conflits de lois en droit international privé. Cependant, la méthode bilatérale est souvent considérée comme étant plus équitable, car elle prend en compte les lois des deux

 

La méthode conflictuelle utilise des règles dites de conflits de lois ayant pour objet de sélectionner parmi les lois des différents États concernés par une relation internationale l’une d’entre elles. Cette méthode consiste à identifier un conflit de loi, plusieurs lois présentent avec une relation internationale de points de contact, chacune des lois à une légitimité plus ou – grande. La méthode consiste à créer des règles de conflit de loi pour choisir quelle sera la loi applicable. Pour que la méthode s’applique il faut un conflit de loi. Cette méthode limite le droit international privé dont la seule fonction consiste à désigner laquelle des lois en concurrence doit régir la relation internationale. Dans ce cas, la relation internationale sera régie par la loi d’un État et non par des normes spécialement faites pour régir les relations internationales (méthode matérielle).

I- les présupposés du conflit de lois

A- Admission de la dissociation de la compétence juridictionnelle et de la compétence législative.

Pour qu’un conflit de lois existe, il faut que le droit international privé du juge saisi du litige admette que ce juge puisse appliquer une autre loi que celle de l’ordre juridique au nom duquel il juge. Cette dissociation ne se retrouve pas dans tous les systèmes juridiques, ex du droit anglais, jusque dans les années 1960 on considère que le juge ne pouvait qu’appliquer le droit anglais. En France on a toujours admis cette dissociation. Chaque État est en théorie libre d’admettre ou non cette dissociation. En réalité, des considérations pratiques imposent cette dissociation. Elles sont fondées sur le respect des droits acquis dans les relations internationales. Il serait contraire à la sécurité juridique qu’un droit acquis selon une loi étrangère puisse être remis en cause sous prétexte que le juge d’un autre État vienne à statuer sur ce droit.

– Raisons de la dissociation :

La dissociation est fondée sur le respect des situations acquises et des droits acquis, il est logique que quand une situation s’est constituée sous l’empire d’une loi, la situation continue d’être régie par cette loi même si elle est jugée par le juge d’un autre état. Ex un couple marié en France s’installe dans un état qui ne connait pas le divorce, les époux ne doivent pas être privés du droit de divorcer dans cet état alors que la loi française autorise le divorce.

– L’application du droit étranger par le juge français

Conséquence du principe de la dissociation. Qui doit apporter le contenu du droit étranger ? Est-ce au juge ou au plaideur d’apporter le contenu du droit étranger? Très peu d’instrument au service du juge pour rechercher le droit étranger. Quel est régime de ce droit ? La Cour de Cassation exerce t’elles le même contrôle des décisions ? Non.

– Le statut du droit étranger dans l’ordre juridique français :

  • Une 1ere conception voudrait qu’il ait le même statut que le droit national même si n’émane pas des mêmes sources. Donc juge aurait les mêmes obligations à l’égard du droit étranger que celle qu’il a à l’égard du droit français. Le juge doit apporter dans la cause les R de droit étranger pertinente. La cour de cassation française exerce un contrôle sur la bonne application du droit étranger et en particulier elle casse les décisions qui appliquent mal le droit étranger.
  • 2e conception de la place du droit étranger : le droit étranger en tant que tel serait soumis au régime des faits dans le procès avec 2 conséquences inversée : si le droit étranger est du fait il appartient aux parties de l’apporter dans la cause et il appartient à la partie qui l’invoque d’en apporter et d’en approuver le contenu. Le droit étranger est soumis au régime de la preuve.

Autre conséquence : la Cour de Cassation ne contrôle pas la bonne application du droit étranger car la Cour de Cassation ne contrôle pas les faits, mais juste le droit. Au maximum, on pourra invoquer la dénaturation du droit étranger dans la mesure où l’on peut invoquer devant la Cour de Cassation la dénaturation des faits par le juge.

Face à ces 2 conception la jurisprudence a hésiter dans un 1er temps la Cour de Cassation a jugé qu’il appartenait aux parties d’apporter le contenu du droit étranger. Donc on ne pouvait pas reprocher au juge du fond de ne pas avoir recherché le contenu du droit étranger. Puis la jurisprudence a hésité sur la sanction, quand la partie qui invoquait le droit étranger ne l’apportait pas au juge. La prétention de cette partie devait être rejetée, selon certains arrêts, tandis que d’autre arrêt estimait que le juge devait juger en appliquant la loi française.

Mais la jurisprudence va changer : la Cour de Cassation va imposer au juge la recherche du droit étranger, en jugeant qu’il était de l’office du juge de rechercher au moins quand la matière état d’ordre publique. Mais la Cour de Cassation va vite abandonner cette jurisprudence et va revenir à la jurisprudence antérieure qui veut que les parties apportent le contenu du droit étranger. Mais de nouveau un revirement de jurisprudence et la Cour de Cassation aujourd’hui impose d’apporter le contenu du droit étranger.

Mais la cour a de cassation admis qu’elle n’exerçait pas de contrôle sur la bonne application du droit étranger.

Le contenu du droit étranger

  • – 1er terrain : La connaissance du droit étranger

C’est en 2008 que la jurisprudence a fixé la jurisprudence actuelle, cet arrêt casse une décision de cour d’appel car celle-ci n’avait pas recherché les dispositions applicables à la cause. Depuis cet arrêt on recherche le contenu du droit étranger, que celui-ci soit d’ordre public ou non (impératif). La Cour de Cassation a exprimé la jurisprudence de manière claire dans un arrêt du 11 février 2009 : il incombe au juge français saisit d’une demande d’application du droit étranger, puis de déterminer son contenu au besoin avec l’aide des parties et de l’appliquer.

Le juge avec les éléments qu’on lui a apporté devra en principe appliquer le droit étranger.

Dans un arrêt du 21 novembre 2006 : la Cour de Cassation dit que le juge de fond dans l’échec de sa recherche du droit étranger devait à titre subsidiaire appliquer le droit français. Ici idée qu’on ne peut pas sanctionner le plaideur.

  • – 2e terrain : l’accord procédural des parties sur l’application du droit français.

Souvent les parties sont découragées à l’idée qu’une loi étrangère est applicable à leur litige devant le juge français. Parfois les avocats des 2 parties s’accordent sur l’application de la loi française alors que pourtant le litige est soumis à un droit étranger. Juge doit il respecter cet accord ? En 88 la cour de Cassation se penche sur cette question : un militaire est à Djibouti, il réglait la circulation dans la ville et est heurté par une auto appartenant à un français. Il attaque le conducteur du véhicule devant le juge français, et les 2 parties s’accordent pour que la loi française s’applique (alors que normalement : loi du lieu de survenance du dommage). Dans cet arrêt Caron, la Cour de Cassation a admis al validité d’un et accord mais sous certaines conditions : cet accord ne produit d’effet que si les droit en litiges sont disponibles pour les parties. L’accord procédural ne peut porter que sur l’application d’un droit français (et non sur un droit étranger que le droit International privé ne désignerai pas). En revanche la forme de cet accord est indifférent. Il n’est pas nécessaire que les plaideurs concluent un contrat écrit en bonne et du forme. L’accord des parties peut résulter du seul fait que chacun des plaideurs fonde ses prétentions sur le droit français et qu’aucune ne réclame d’appliquer le droit étranger normalement compétent. Dans affaire Carron : le militaire fondé sa demande sur article 1384 du Code Civil, et conducteur, sur responsabilité civile du Code Civil.

– Les moyens dont dispose le juge pour connaitre le droit étranger

Le juge peut tenter d’utiliser une convention internationale : la convention européenne sur l’information du 16 juin 68.

Le mécanisme mit en place est complexe et lent. Le juge dans un premier temps doit surseoir à statuer, et transmet sa Demande d’information au ministère de la Justice. ce bureau doit renvoyer à l’étranger la Demande à son homologue qui doit donner une réponse à la demande. Et remonte au juge.

Quand les parties interviennent pour qu’elle apporte à al cause le droit étranger : soit la R apportée par l’une des parties n’est pas contester donc juge doit appliquer cette R comme si elle était vraie. Soit cette R apportée est contesté par l’autre partie, donc il appartient à cette partie de prouver la réalité de la R de droit invoquée. Le moyen royal et d’avoir un avis de droit d’un juriste étranger. Souvent cet avis emporte conviction du juge. Autre moyen : l’attestation consulaire. Cette attestation n’est pas de droit, c’est une attestation faite par un fonctionnaire du consulat demander qui indique qu’il existe telle R de droit. Souvent les juges sont méfiant à l’égard de ces attestation, car l’auteur de l’attestation n’est pas un juriste, et autre raison : dans certains consulat on pratique la politique d pot de vin.

Et il preuve par tout moyen, c’est-à-dire utilisation de texte de loi étranger et des art de doctrine étrangère et de décision de J étrangère

– Contrôle de l’application du droit étranger

La Cour de Cassation va refuser de contrôler l’interprétation faite par le juge français du droit étranger. Pas de cassation pour mauvaise application du droit étranger. JURISPRUDENCE constante depuis 19ème : le juge du fond interprète et applique souverainement le droit étranger. On a souvent tiré argument de cette JURISPRUDENCE pour soutenir que le droit étranger est du fait du juge français. Cet argument n’est pas pertinent car droit étranger est du droit, mais pas contrôler par la Cour de Cassation car sa mission est de veiller à la bonne application du doit français, si elle interprétait le droit étranger la Cour de Cassation empiéterai sur la souveraineté de l’état étranger. Juge français doit aligner son interprétation sur celle faite dans le pays concerné par la règle de droit.

La Cour de Cassation a créé une « soupape de sécurité » pour tempérer la rigueur de la règle qu’elle a posée. La Cour de Cassation va admettre le contrôle de la dénaturation du droit étranger. Il faut distinguer la mauvaise application de la dénaturation. Dénaturation suppose que la règle de droit étrangère soit claire et précise, règle « insusceptible » d’interprétation, pourtant juge français donne à la règle un sens différent que la raison s’impose, dans ce cas, il y a dénaturation et la Cour de Cassation cassera la décision du juge français qui a dénaturer. La mauvaise application suppose que la règle ne soit pas claire et précise. Le juge français donne à cette règle une interprétation différente de celle des cours étrangères, la Cour de Cassation refuse de sanctionner cette mauvaise interprétation. Contrôle de la dénaturation créé par JURISPRUDENCE 1961 : était en cause la colonie belge du Congo, personne morale de droit belge distincte de la personnalité du royaume de Belgique, devant juge français un créancier français avait assigné cette personne morale, juge français avait condamné royaume de Belgique à payer, Conséquence la Cour de Cassation a jugé qu’il y avait dénaturation du droit belge donc on ne pouvait pas condamner le royaume de Belgique à payer à la place de la personne morale. Dernier arrêt en la matière Cour de Cassation 22 octobre 2008 : juge français a dénaturé article 183 du coutumier du Daomé (résumé de coutumes), cet art prévoit que la mention du nom du père dans acte de naissance de l’enfant établi le lien de paternité, juge français juge que en droit du Daomé, s’il n’y a pas d’action en recherche de paternité il n’y a pas de lien de filiation, alors que devant le juge était présenté une attestation des docs attestant de l’existence de la règle. Cour de Cassation estime que CA a violé article 183.

B- Concurrence entre deux lois

Le conflit de lois suppose une concurrence entre des lois éventuellement applicables. Dans certains cas, cette concurrence n’existe pas car la relation litigieuse est de la compétence exclusive de la loi d’un État déterminé. La notion de loi de compétence exclusive est une notion de droit international public. Elle est liée au concept de souveraineté. Autrement dit, c’est le droit international public qui précise que certaines questions sont de la compétence exclusive de la loi d’un État déterminé.

Impossibilité de la concurrence des lois

Le Droit International Public va donner à un seul état la compétence pour régir une relation internationale, c’est à dire que Droit International Public interdit aux autres états de régir cette relation. Dans quels cas un état a compétence exclusive ? La question se pose quand la relation met en cause la souveraineté d’un état car la relation a des rapports avec des éléments constitutifs de l’état, seule la loi de cet état peut régir la relation.

Ex pour montrer le domaine de cette compétence exclusive :

  • La relation a comme objet la nationalité d’un sujet de droit, seule la loi de la nationalité dont l’état est en cause peut dire si le sujet de droit a ou non la nationalité d’un état, la loi d’aucun autre état peut le faire.

  • Quand il s’agit de déterminer si un bien ou une personne peut entrer ou sortir du territoire d’un état. Pour la circulation internationale des produits du corps humain art R 1245-2 code santé publique organise l’entrée sur le territoire français de ces produits, pour qu’ils puissent entrer sur le territoire il faut que ces produits soient issus d’un don volontaire non rémunéré.

  • En matière fiscale il arrive que le même contribuable doivent payer des impôts à des états différents, si pas de compétence exclusive : règle de conflit de loi ; mais on est dans un domaine de compétence exclusive, par des conventions internationale on peut éviter les doubles impositions, si pas de conventions, plusieurs impôts.

Conflit de loi inutile

Apparition récente par des arrêts de Cour de Cassation, 13 avril 1999 la Cour de Cassation a développé la théorie de l’équivalence des solutions : plusieurs lois revendiquent leur application à une relation, mais le contenu de ces lois est identique, dans ce cas le juge français n’a pas a utiliser la règle de conflit de loi pour savoir quelle loi il doit appliquer car elles ont toutes la même solution.

JURISPRUDENCE 1999 : une auto conduite par un français avait heurté un cheval sur une route belge, automobiliste gravement blessé, se retourne devant juge français contre le proprio du cheval, juge avait appliqué la loi française (en droit français et belge : en matière de responsabilité, principe : application de la loi du pays où de dommage est survenu) Cour de cassation : dès lors que la situation jugée avait les même Conséquence en vertu de chacune des lois en conflit, l’équivalence de ces solutions justifie la décision qui fait application de la loi française au lieu de la loi belge.

JURISPRUDENCE Cour de Cassation 3 avril 2001 : un acte de vente a été conclu devant un notaire espagnol qui a commis une grossière erreur. Le vendeur veut engager devant le juge français la Responsabilité du juge espagnol, en principe application de la loi du pays d’exécution mais les juges di fonds engagent la Responsabilité du notaire. Cour de Cassation rejette pourvoi car il y a équivalence des solutions.

La loi de compétence exclusive est applicable dès l’instant qu’un État est impliqué en tant qu’acteur dans une relation internationale à propos d’un élément de sa souveraineté (ex : concernent la souveraineté d’un État, toutes les questions touchant à sa population, son territoire ou son organisation politique. Par conséquent, les matières ayant pour objet la nationalité d’un État sont exclusivement soumises à la loi de l’État dont la nationalité est en cause. La convention de La Haye du 12/04/1930 applicable au droit de la nationalité énonce qu’ « Il appartient à chaque État de déterminer par sa législation quels sont ses nationaux »).

Chaque État détermine aussi la compétence internationale de ses tribunaux, ainsi que les assujettis à ses impositions.

Dans la plupart des autres domaines, il n’existe pas de règles de compétence exclusive car les éléments constitutifs de l’État ne sont pas concernés. Dans ces hypothèses, il y a concurrence des lois.

La règle de conflit n’a pas pour vocation de régler un conflit de souveraineté, elle règle un conflit d’intérêts particuliers entre sujets de droit.

II- l’absence d’équivalence du contenu des lois en conflit

Il s’agit d’une notion moderne qui n’existait pas autrefois dans le droit international privé français qui va finalement distinguer les vrais conflits de lois des faux. Le vrai existe lorsque les droits en concurrence donnent au litige international des solutions différentes. Le faux se rencontre lorsque les solutions données par les lois en concurrence sont identiques dans leurs effets. Dans cette hypothèse, la Cour de cassation ne cassera pas la décision du juge ayant appliqué de manière erronée la loi d’un État (ex : dans l’arrêt de la Cour de cassation du 13/04/1999, une voiture conduite par un Français a heurté un cheval sur une route belge. Le juge a appliqué la loi française alors que c’est le droit belge qui aurait du être utilisé. Mais la Cour de cassation ne casse pas l’arrêt, la responsabilité du fait des choses étant identique quant aux effets en France et en Belgique).

Cette solution montre bien que le droit international privé ne tranche pas des conflits de souveraineté mais des conflits d’intérêts privés, entre particuliers.

La notion d’équivalence est appelée à prospérer dès lors que l’on constate une mondialisation du droit caractérisée par un rapprochement général des solutions données par les différentes législations étatiques. Des auteurs pensent qu’à terme le conflit de lois deviendra un conflit de civilisations.