Les juridictions de jugement (tribunal de police, tribunal correctionnel, Cour d’assises)
En matière pénale il y a 3 juridictions de jugement qui sont compétents suivant la gravité de l’infraction, en car d’infraction c’est le tribunal de police qui est compétent, en cas de délit c’est le tribunal correctionnel et en cas de crime la cours d’assise.
En matière pénale il y a 3 types d’infractions qui sont classé de la moins grave à la plus grave sachant que la gravité est définie par rapport à la penne maximale encourue pour l’infraction en question.
1er type d’infraction : la contravention
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En matière pénale c’est l’infraction la moins grave, c’est une infraction pour laquelle la peine maximale encourue est de 3000 euros et on encouru aucune peine d’emprisonnement.
Comme exemple il y a les stationnements irréguliers, toutes les infractions à la sécurité routière, le tapage nocturne, l’outrage au drapeau ou encore des cout ou blessures légers.
L’une des spécificités de la contravention, elles sont-elles-mêmes classées en 5 classe, la 1ere étant la moins grave et la 5eme la plus grave.
Pour les contraventions de 5eme classe on peut avoir des peines complémentaires, comme par exemple la suppression d’un permis de conduire ou encore l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, ou encore l’obligation d’accomplir un stage citoyen, ça reste malgré tout le type d’infraction la moins grave
2ème type d’infraction : Le délit
Il est intermédiaire entre la contravention et le crime. La peine maximale encourue est de 10ans d’emprisonnement et cela peut aller de 3750euros à 500 000 euros.
Des peines complémentaires peuvent être prononcées en plus d’une amende comme les stages de citoyenneté ou les travaux d’intérêt général ou les injonctions de soin.
Exemple de délit, le vol, l’agression sexuelle, l’homicide involontaire.
3ème type d’infraction : Le crime
La peine maximale pour un crime c’est toutes les peines supérieure à 10ans d’emprisonnement, il y a aussi les peines complémentaire comme exemple de crime il y a le meurtre, l’assassinat, le terrorisme, le viol.
Une personne qui est poursuit derrière un tribunal de police ou un tribunal correctionnelle est appelé le prévenu. Devant une cours d’assise on parle d’accusé.
Il existe en matière pénale le principe dit de l’unité des juridictions en matière civiles et pénales, car en réalité le tribunal de police c’est le nom du tribunal d’instance lorsque ce tribunal siège en matière répressive. Le tribunal correctionnel c’est le nom du TGI (devenu Tribunal Judiciaire) lorsque celui-ci siège en matière répressive.
Du coup le tribunal de police et d’instance ont le même ressort, la même compétence territoriale.
Pareil pour le tribunal correctionnel et le TGI (devenu Tribunal Judiciaire) de Paris c’est le même tribunal.
Du coup dans les petits tribunaux il peut arriver que les juges puissent juger au tribunal de police ou au tribunal d’instance suivant l’affaire à juger.
Dans la plupart des tribunaux en général il y a une spécialisation.
La cours d’assise est une juridiction complètement originale, elle est unique en son genre.
a) Les tribunaux de police
Le tribunal de police est une juridiction à juge unique, pour les contraventions les plus grave, c’est à dire celle de 5eme classe, le ministère public intervient parfois à l’audience.
Ils sont compétent dans toutes les contraventions et le juge de proximité peut intervenir pour toutes les contraventions jusqu’à la 4eme classe. Territorialement le tribunal compétent sera celui du lieu de l’infraction ou parfois le lieu de résidence du prévenue.
b) Les tribunaux correctionnels
C’est une formation du TGI (devenu Tribunal Judiciaire) qui statut en matière pénale, du coup, comme pour le TGI (devenu Tribunal Judiciaire) le tribunal correction est une juridiction qui statut collégialement c’est-à-dire qu’il y a 3 juges qui vont siéger, le président et ses deux assesseurs.
Toutefois il y a de plus en plus de délits pour lequel le tribunal correctionnel peut statuer à juge unique. Par exemple les délits qui peuvent être jugés à juge unique sont les délits de chèque ou de carte bancaire, le vol simple, l’outrage…
Le ministère public est représenté sot par le procureur du gouvernement soit par l’un de ses substituts. Par ailleurs il faut parler d’une expérimentation qui a été mise ne place par une loi du 10 aout 2011 qui avait aussi pour objectif de renforcer la participation des citoyens au fonctionnement de la justice, cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2012 et cela a fait partie d’une des mesures symbolique du quinquennat de Sarkozy. Cette loi a créée sur le territoire des cours d’appel de Dijon et de Toulouse une formation citoyenne dans les tribunaux correctionnels qui relèvent des cours d’appel en question. L’idée est de créer le même principe que les cours d’assise pour les tribunaux correctionnels. Il y a 8 tribunaux correctionnels qui sont concernés. Pour ces tribunaux en question il y a en plus des 3 magistrats professionnels, 2 citoyens assesseurs qui siègent avec les magistrats professionnels qui jouent le rôle de représentant du peuple. Cette formation de tribunal en formation citoyenne ne vaut que pour certains délits, ces délits sont pour lesquels l’opinion publique est la plus sensible, se sent concernée, par exemple le viol avec violence, les atteintes graves aux personnes ou encore des destructions ou dégradations de biens qui mettent en danger des personnes. Ce sont des délits assez grave et pour lequel l’opinion publique se sent concerné. En principe la loi devait s’étendre à 8 autres cours d’appel à partir du 1er janvier 2013 et ensuite sur toute la France à partir du 1 janvier 2014. Mais le problème c’est que la nouvelle ministre de la justice a décidé de geler l’expérimentation, elle est toujours en place à Toulouse et Dijon mais ne sera pas étendue en 2014.
Cette réforme a été extrêmement critiquée par les magistrats professionnels notamment pour plusieurs raisons, la première raison est qu’il y ont vu une mesure de défiance à leur égard et effectivement la mesure a été présentée à l’époque pour contrer le laxisme des juges en matière correctionnel.
Les autres griefs qui ont été fait à l’encontre de cette réforme est la lourdeur, c’est cher, cela prend beaucoup plus de temps, il faut les former, elles doivent être indemnisés, pour un résultat qui n’est pas différent.
c) Les cours d’assises
C’est la dernière juridiction répressive de droit commun, elle est compétente pour juger les crimes.
Il y a une cours d’assise dans chaque département en France et la cours d’assise c’est une juridiction qui présente une triple originalité, tout d’abord ce n’est pas une juridiction permanente, elle siège par session, c’est-à-dire tous les 3 mois en moyenne.
2eme originalité, pendant longtemps il n’était pas possible de faire appel dans un jugement pris d’une cours d’assise, depuis la loi du 15 juin 2000 il est possible de faire appel, néanmoins cet appel présente une particularité, c’est un appel circulaire, c’est-à-dire que l’appel va pas être portée devant une juridiction supérieure à la cours d’assise, elle est portée aussi devant une nouvelle cours d’assise qui s’appelle cour d’assise.
2eme originalité, c’est une juridiction échevinale, c’est-à-dire qu’elle est composée de magistrats professionnels et d’un jury populaire.
Sur l’organisation de la cours d’assise il y a 2 choses à voir, sa composition et comment la cours d’assise délibère et vote pour une décision
La composition : Il y a 3 magistrats professionnels, le ou la présidente de la cours d’assise, 2 assesseurs et en plus de ces 3 magistrats professionnels, il y a des juristes populaires qui sont citoyens populaires appelé des jurés.
Pour être juré il faut être français, homme ou femme, être âgé de plus de 23 ans, savoir lire et écrire en français et jouir entièrement de ses droits politiques et civiques.
Certaines personnes sont exclus, d’abord celles qui sont atteintes d’une incapacité, c’est ce qu’on appelle les majeur protégé, c’est le cas de personnes qui ont-elles même été condamné pour des crimes ou délits à 6 mois d’emprisonnement au moins.
D’autres personnes sont exclues en raison d’une incompatibilité, ça peut être s’il y a des liens familiaux entre l’accusé et le juré ou même entre l’avocat et le juré.
On considère aussi que certaines professions ne peuvent pas participer au juré populaire, comme un magistrat professionnel, les membres du parlement, les fonctionnaires de police en raison de leur profession ne peuvent être dans un juré populaire.
Les jurés en première instance étaient 9 et 12 en appel, donc la cours d’assise était composée de 12 personnes en première instance et 15 en appel.
La loi d’aout 2011 a réduit le nombre de juré, ils sont 9 en première instance et 12 en appel.
Il y a 3 étapes pour pouvoir être juré, il fait être inscrit sur les listes électorales, des magistrats établissent annuellement à partir de ces listes électorales une liste de personne tiré au sort, puis 30 jours avant l’ouverture d’une session d’assise le président de la cours d’assise tire au sort 40 personne qui figurait sur la liste sélectionnée précédemment, cette liste s’appelle la liste de cession, puis le jour de l’ouverture de la cession pour chaque affaire on tire au sort 9 juré et ces 9 jurés c’est la liste de jugement.
L’accusé peut récuser des jurés et le ministère public peut également récuser des jurés dans une certaine limite.
Comment la cours d’assise délibère et vote une décision : Les jurés sont loin d’avoir un rôle de figurant, ils délibèrent et votent avec les magistrats professionnels aussi bien sur la matérialité des faits que sur l’application du droit. On retrouve toute l’organisation à l’article 366 et suivant du code de procédure pénale. Pendant le procès lui-même ce sont les juges professionnels et principalement le président de la cour d’assisse qui détiennent l’ensemble des pouvoirs car ce sont ces juges qui mènent les débats, posent les questions donc qui orientent le procès, néanmoins les jurés peuvent sur autorisation du président poser des questions à l’accusé ou aux témoins.
Par ailleurs au moment de délibérer, c’est quand la cour d’assise se retire et doit établir la culpabilité ou la non culpabilité de l’accusé.
Le président établit les questions auquel le jury et les juges devront se prononcer, il a donc un rôle important lors de la délibération, il a quand même l’obligation de commencer à poser des questions sur la culpabilité de l’accusé et ce n’est que dans un second temps que la question de la peine est délibérée. Lorsque la cour se retire pour délibérer, elle ne peut sortir qu’après avoir rendu une décision, qu’après avoir répondu à l’ensemble des questions et pour chacune des questions posées, il y a un débat au sein de la cour entre les magistrats professionnels et les juré, les magistrats ne doivent pas influencer les juré. Ensuite après le débat les jurés et magistrats votent, et le vote est secret, c’est le président qui dépouille les votes mais les jurés peuvent vérifier le contenu des bulletins.
L’article 359 du code de procédure pénal précise le pourcentage de voie qu’il faut pour prendre une décision, plus précisément cet article précise que toute décision défavorable à l’accusé nécessite au moins 6 voies (sur 9) et en appel il en faut 8 (sur 12). Cela signifie qu’au moins la moitié voir un peu plus des jurés aient votés pour une décision défavorable.
Le public et même les partis au procès n’auront jamais connaissance du déroulement du délibéré.
La cours d’assise est compétente pour juger les crimes, c’est-à-dire les infractions les plus graves, elle tient sa compétence de l’ordonnance de mise ne accusation qui a été rendue par le juge d’instruction à l’issu de son instruction.
Elle est aussi compétente pour les contraventions ou délits qui sont connexe au crime principal qu’elle a à juger.