L’offre de contrat (article 1114 du Code civil)

L‘offre de contracter

La formation du contrat est la rencontre entre une offre et une acceptation.

L’offre est une proposition de contracter qui doit remplir deux conditions.

1) Lesconditions

Dans les contrats consensuels, il n’existe pas de formalisme particulier. La volonté de l’offrant peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non-équivoque. En revanche, l’offre doit remplir deux conditions : elle doit être à la fois précise et ferme (article 1114 du Code civil). L’offre peut être faite soit par déclaration expresse, soit par une manifestation tacite de volonté (mettre en vitrine un produit pour un commerçant par exemple). Il n’existe pas d’offre faites par le seul silence. Mais il existe parfois des offres permanentes pour les professionnels. On distingue l’offre faite au public et l’offre faite à telle ou telle personnedéterminée.

a) L’exigence deprécision

L’offre doit contenir tous les éléments essentiels du futur contrat et donc, la simple acceptation de l’offre doit pouvoir entrainer la conclusion instantanée du contrat. C’est pourquoi, lorsqu’une proposition reprend un élément essentiel à négocier, il s’agira en principe d’une simple indication à entrer en pourparlers. Par exemple, pour une offre de vente, légalement, elle doit comprendre un certain nombre d’éléments (la chose et le prix) et si la proposition de vente d’un bien fait figurer un prix à débattre, alors il s’agit d’une invitation à entrer enpourparlers.

b) L’exigence defermeté

L’offre doit refléter la volonté véritable de s’engager. A défaut d’offre ferme, il s’agit d’une simple invitation à entrer en pourparlers. Il faut distinguer deux hypothèses selon la doctrine:

L’offre avec une réserve objective, lorsque l’offre est limitée à certaines quantités par exemple (vente dans limite des stocks disponibles).

L’offre avec une réserve subjective, lorsque l’un des parties fait une proposition de contracter mais en se réservant le droit d’agréer la personne de son cocontractant. Il s’agit donc d’une réserve d’agrément qui peut être expresse ou tacite. Ceci ne concerne que les offres faites au public. On trouvera la même chose pour les contrats intuitu personae (proposition de location d’un immeubleavecunpropriétairequiseréserveledroitd’agréerlescandidats)oupourlescontratsde

2) Les modalités de l’offre

  1. a) Les deux types d’offre de contracter

On distingue l’offre faite avec un délai déterminée et l’offre faite sans délai précis d’acceptation déterminé. Selon une jurisprudence constante, l’offre mentionnant la réponse immédiate ou rapide constitue une offre sans délai précis (arrêt de la troisième chambre civile du 3 mars 2005). Selon la doctrine et la jurisprudence antérieures à l’ordonnance de 2016, une offre faite avec délai avait une nature juridique d’acte juridique unilatéral. Cette nature était plus contestée pour l’offre fait sans délai. L’ordonnance du 10 février 2016 ne fait aucune allusion à la nature juridique de l’offre. En revanche, les solutions retenues semblent en contradiction avec la notion d’acte juridiqueunilatéral.

b) La présentation de la nature juridique de l’offre(historique)

Avant l’ordonnance, la doctrine considérait, de façon quasi unanime, l’offre avec un délai précis comme un acte juridique unilatéral. Cette qualification pouvait ainsi être confirmée par un arrêt de la troisième chambre civile du 7 mai 2008 dans lequel la Cour de cassation présentait en visa l’article 1134 du Code civil (relatif à la force obligatoire des conventions). La doctrine était ensuite très partagée quant aux effets de cette acte juridique unilatéral et, selon certains auteurs, la rétractation de l’offre avec délai était impossible alors qu’elle n’était sanctionnée que par des dommages et intérêts pour d’autres auteurs. De même, la doctrine est partagée sur la question de la caducité de l’offre en cas de décès prématuré ou d’incapacité de l’offrant. Un arrêt de la première chambre civile du 25 juin 2014 considérait que l’offre faite sans délai était caduque en cas de décès de l’offrant mais semblait distinguer l’offre sans délai de l’offre avec délai.

S’agissant de l’offre sans délai justement, la doctrine est beaucoup plus partagée. Certains auteurs considéraient cette offre comme un simple fait juridique, alors que d’autres l’assimilaient à un acte juridique unilatéral. L’ordonnance de 2016 ne fait plus aucune allusion à la nature juridique de l’offre. Mais les solutions qu’elle apporte semblent dorénavant considérer cette offre comme un simple faitjuridique.

c) Le régime juridique de l’offre

LA DURÉE

Il faut distinguer, une fois encore, l’offre avec et sans délai :

L’offre avec délai est valable pendant toute la durée du délai. L’acceptation de l’offre pendant ce délai entraine la conclusion du contrat, en principe (cf. problème de la rétractation de l’offre avant acceptation). En revanche, l’expiration du délai sans acceptation entraine la caducité de celle-ci (article 1117, alinéa 1, du Codecivil).

L’offre sans délai est, en principe, valable tant qu’elle n’est pas rétractée. Toutefois, la jurisprudence antérieure à l’ordonnance avait émis une limite à la durée d’une telle offre. Cette dernière doit quand même avoir été acceptée dans un délai raisonnable pour le contrat soit conclu. En pratique, l’offre sera caduque à l’issue de ce délai raisonnable (arrêts de la troisième chambre civile du 20 mai 2009, du 27 avril 2014 et du 24 janvier 2012). Ce délai est apprécié au cas par cas par les juges du fond. Toutefois, le juge tiendra compte de l’intention de l’offrant (arrêt de la troisième chambre civil du 20 mai 1992). La solution de la jurisprudence est reprise par l’ordonnance de 2016 en l’article 1117, alinéa 1, du Code civil : « l’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issu d’un délai raisonnable».

LA RÉVOCATION ET SES EFFETS

On trouve en premier lieu des cas de libre révocation. En effet, la Cour de cassation a admis dans un arrêt du 16 janvier 2013, que l’offre peut être rétractée par l’offrant avant l’acceptation si elle était erronée (erreur de prix par exemple). L’ordonnance de 2016 prévoit un autre cas de libre révocation en l’article 1115 du Code civil : l’offre peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. Ceci est lié à la solution retenue par l’ordonnance en matière de contrats entre absent.

On trouve ensuite un problème de révocation selon le nouveau droit commun :

Avant l’ordonnance de 2016, la révocation de l’ordonnance avec délai précise faite pendant ce délai était toujours une violation de l’obligation de l’offrant de maintenir son offre. Deux sanctions étaient envisagées par la doctrine : la rétraction inefficace (minoritaire et qui n’a jamais été consacré par la jurisprudence) et la sanction de réparation par dommages et intérêts (majoritaire). Cette dernière solution est retenue par l’ordonnance de 2016 qui estime que la rétractation de l’offre en violation de l’interdiction de rétractation empêche la conclusion du contrat mais engage la responsabilité extracontractuelle de l’auteur de la rétractation. Cependant, il ne sera pas tenu de réparer la perte des avantages liés au contrat (article 1107 du Codecivil).

L’offre sans délai précis permet de rétracter librement en principe. Avant l’ordonnance, la jurisprudence consacrait cette liberté de révocation avec cependant une limite : le « délai moral » pour certains auteurs pour permettre au destinataire de l’offre de l’étudier et de l’accepter (arrêts de la chambre commerciale du 20 mars 1972 et la troisième chambre civile du 3 mai 2005). Un délai raisonnable de maintien minimum de l’offre doit être laissé au destinataire pour répondre à l’ordonnance. Cette solution estretenueparl’ordonnancede2016àl’article1116,alinéa1,quidispose«qu’ellenepeutêtrerétractéeavant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable ». Cependant, les dommages et intérêts ne compensent pas la perte d’avantage attendue du contrat dans les deux cas.

S’agissant de la caducité de l’offre, avant l’ordonnance, la doctrine était partagée sur les effets de la mort prématurée de l’offrant ou son incapacité. La jurisprudence elle-même était partagée. Dans un arrêt de la première chambre civile du 25 juin 2014, la jurisprudence semblait différencier l’offre avec et sans délai en considérant que l’offre peut être sans délai et caduque en cas de décès de l’offrant avant l’acceptation. En revanche, dans un arrêt de la troisième chambre civile du 10 décembre 1997, elle a réadmis que l’offre avec délai n’était pas caduque en cas de décès de l’offrant. Cette solution conforte l’idée que l’offre est un acte juridique unilatéral puisque les héritiers de l’offrant sont engagés et que seuls les actes juridiques sont transmis aux héritiers. Mais la réforme de 2016 modifie cela et ne distingue pas l’offre avec et sans délai. En vertu de l’article 1117, alinéa 2, du Code civil, l’offre est caduque, quelle qu’elle soit, en cas de décès ou d’incapacité de son auteur ; ce qui laisse à penser que l’offre n’est pas un acte juridique unilatéral et il y a donc intérêt à faire une promesse car elle n’est pas caduque en cas de décès.

L’ordonnance ne traite pas de la question du décès du destinataire de l’offre lorsqu’elle est faite à un seul destinataire déterminé. Un arrêt du 5 novembre 2008 précise que le décès du seul destinataire de l’offre rend celle-ci caduque.