La représentation d’un époux par l’autre (mandat, gestion d’affaire

la représentation d’un époux par l’autre

Les règles du régime primaire se divisent en deux catégories :

  • certaines ont pour but d’organiser la vie du ménage, d’associer les époux, de créer un minimum de réalité communautaire dans le mariage.
  • D’autres veulent assurer une indépendance minimum à chaque époux en dépit du mariage. C’est un aspect plus individualiste.

Dans tout couple, il y a quelques données élémentaires : il faut se nourrir, se vêtir, se loger et certaines dispositions du régime primaire visent à faciliter la satisfaction de ces besoins primordiaux de la vie quotidienne.

On trouve ensuite le besoin juridique de la question de la représentation d’un époux par l’autre.

 

I Règles générales

A Mandat entre époux

L’article 218 permet à un époux de donner mandat à l’autre pour le représenter dans l’exercice des pouvoirs attribués par le régime matrimonial.

C’est la validité du mandat entre époux, toujours admise. Mandat à son conjoint par exemple de gérer ses biens propres.

Quelques dérogations par rapport au droit commun :

le mandat ne peut pas être irrévocable alors qu’en droit commun, on peut stipuler une clause d’irrévocabilité. Entre époux, le mandat sera supposé irrévocable, sinon cela reviendrait à modifier de manière permanente et purement conventionnelle le régime matrimonial. Conforté par la loi de 1985 qui a ajouté une phrase à l’article 218 : il peut dans tous les cas révoquer librement ce mandat. La révocabilité est une règles d’OP à laquelle on ne peut déroger. Cela condamne la clause de nullité d’administration par laquelle la femme confiait de manière irrévocable la gestion de ses biens propres à son mari. Ce n’est plus possible, le mari peut simplement confier la gestion de ses propres mais par un mandat qui doit être librement révocable. Cela exclut aussi le mandat d’intérêt commun qui n’est pas librement révocable.

Le mandat tacite est plus facilement admis entre époux qu’entre personnes étrangères.

B Gestion d’affaire

L’article 219 al 2 prévoit qu’en l’absence de mandat les actes faits par un époux en représentation de l’autre ont effet à l’égard de celui-ci comme pour la gestion d’affaire.

Cette institution peut s’appliquer entre époux. L’époux dont l’affaire aura été gérée sera considéré comme engagé à l’égard de l’autre si la gestion a été utile.

Ex = raccordement d’un immeuble au réseau d’eau potable par une femme dont le mari était « somnolent » = gestion d’affaire.

II Règles particulières aux époux agriculteurs, artisans ou commerçants

Thèse de Mme Anne Karm « l’entreprise conjugale ».

Femmes qui se plaignent de ne pas voir leurs qualités professionnelles reconnues.

Les lois de 1980 et 1982 ont créé des présomptions de mandat d’administration quel que soit le régime matrimonial de l’intéressé.

A La présomption de mandat d’administration

1 Cas des époux coexploitants agricoles

Ce sont des dispositions issues de la loi de 1980 = article L 321-1 du Code rural.

Suppose que les époux travaillent ensemble et pour leur compte lorsqu’ils coexploitent une entreprise agricole, chacun est présumé avoir reçu de l’autre un mandat d’accomplir les actes d’administration concernant les besoins de l’exploitation.

Il y a une double limitation :

sont exclus les actes de disposition

il faut que l’acte réponde à un besoin de la marche de l’exploitation.

Lorsque joue cette présomption, elle s’applique quelle que soit la nature des biens qui composent l’exploitation.

2 Le deuxième cas est celui de l’époux simple collaborateur

L’un des époux dirige une entreprise agricole et son conjoint, sans être lui-même coexploitant fournit une aide régulière et importante, mais à un niveau de responsabilité moindre. Alors l’article L121-6 du Code de commerce et l’article L 321-1 du Code rural prévoient que le conjoint collaborateur bénéficie d’une présomption de mandat qui lui permet d’accomplir les actes d’administration concernant les besoins de l’exploitation.

C’est un mandat qui ne joue qu’unilatéralement et lorsque le conjoint collaborateur conclut des actes juridiques, c’est le conjoint exploitant et lui seul qui est engagé (mandant) et le conjoint collaborateur est son mandataire.

Quand il s’agit d’un conjoint d’un commerçant ou artisan il faut qu’il soit mentionné comme tel sur le registre du commerce ou le registre des métiers.

B La disparition de la présomption de mandat

Lorsque les conditions d’application des textes n’existent plus, la présomption s’efface mais la loi prévoit des modes plus formels de cessation pour clarifier des situations.

Les textes distinguent deux situations :;

La cessation de plein droit de la présomption de mandat :

o L’absence présumée d’un époux (absence = situation d’une personne qui a disparu, dont on ne sait si elle est vivante ou décédée).

o Séparation de corps du fait du relâchement du lien conjugal

o Séparation de biens judiciaires qui implique une perte de confiance entre les époux

Déclaration de retrait du mandat par acte notarié. Les textes du Code rural permettent à chaque époux de déclarer que son conjoint (qui doit être présent ou qu’il faut avoir appelé à être présent) ne pourra plus se prévaloir des dispositions qui le faisaient bénéficier d’une présomption de mandat. La présomption repose tout de même sur une volonté tacite puisque l’on permet à une volonté contraire expresse de se manifester. Le système est assez formaliste. La déclaration doit être faite devant notaire dans un acte notarié et il n’est opposable aux tiers que 3 mois après qu’il a été mentionné en marge de l’acte de mariage des époux. Pour les artisans et commerçants, il faut encore que la déclaration soit enregistrée au registre du commerce.

Ces présomptions de mandats avaient été créées en 1980 et 1982 pour favoriser la collaboration professionnelle entre époux et l’égalité.

Alors en 1985, avec l’égalité totale, ne faut-il pas supprimer la présomption de mandats ? Non car elle permet à un époux de faire des actes d’administration sur tous les biens d’une exploitation y compris les biens propres du conjoint et dans le régime de la communauté, quand un époux exerce une profession séparée, c’est lui qui gère en principe seul les biens communs affectés à sa profession. Si son conjoint collabore, cette gestion exclusive sera tempérée par la présomption de mandat d’administration qui permettra à ce conjoint d’avoir sur des biens communs professionnels en principe affectés à la profession du conjoint. Assure aux époux une certaine liberté.

Le régime primaire a un autre souci, assurer une autonomie suffisante à chaque époux dans le cadre du mariage.