Quel est le rôle de la Commission Européenne ?

Les fonctions de la Commission Européenne

La Commission joue un rôle important dans le processus de fabrication des lois et dans lorsqu’il s’agit de procéder à l’exécution de ces lois.

Elle aussi une place centrale dans la surveillance du respect des traités. Les principaux rôles de la Commission sont les suivants : Proposer de nouvelles législations, Mettre en œuvre les politiques et le budget de l’UE, Faire respecter le droit européen, Représenter l’UE sur la scène internationale.

4 exemples :

  • La Commission est la seule et unique responsable de l’élaboration des propositions de nouvelles législations européennes, qui représentent au Parlement et au Conseil. Ces propositions ont pour but de défendre les intérêts de l’Union et des citoyens. La Commission ne proposera une action au niveau de l’UE que si elle considère qu’un problème ne peut être résolu par une action nationale, régionale ou locale. Le principe consistant à traiter les choses au niveau le plus bas est appelé principe de subsidiarité.
  • La Commission est responsable de la gestion et de l’exécution du budget de l’UE et des politiques adoptées par le Parlement et le Conseil. La Commission est chargée de superviser les travaux. La Commission gère le budget, mais elle est surveillée par la Cour des comptes. Leur objectif est de garantir une bonne gestion financière.
  • La Commission et la Cour de justice sont chargées de veiller à ce que le droit communautaire soit correctement appliqué dans tous les États membres. Si elle constate qu’un pays de l’UE n’applique pas une loi européenne, elle lance une procédure d’infraction. Si cette procédure échoue, la Commission doit alors saisir la Cour de justice. Les décisions de la Cour de justice sont alors contraignantes pour les États membres et les institutions de l’UE.
  • La Commission européenne est importante pour l’Union européenne sur la scène internationale. Elle permet aux 27 États membres de parler d’une seule voix dans les forums internationaux tels que l’Organisation mondiale du commerce. La Commission a également la responsabilité de négocier des accords internationaux au nom de l’UE.

A) La fonction législative

1) Le principe

Le pouvoir législatif peut être décomposé en 3 éléments :

L’initiative consiste à la proposition d’un texte à vocation normative.

– La discussion du texte.

– Le vote du texte par les autorités compétentes.

L’article 17 du TUE pose le principe « qu’un acte législatif ne peut être adopté que sur proposition de la commission, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement ».

La Commission est libre de choisir le moment pour formuler la proposition de loi.

La proposition une fois définie ne peut être modifié par le Conseil des Ministres que par un vote à l’unanimité de ses membres (article 293 du TFUE).

Cette exigence est essentielle pour les petits Etats dans la mesure où la Commission cherche à ce que la législation Européenne ne laisse aucun Etats-membres.

Elle y parvient grâce à son indépendance et se conforme à la mission d’intérêt général qui lui est dévolue.

Or si le Conseil des ministres pouvait modifier facilement les propositions faites par la Commission, cela pourrait conduire à neutraliser ses efforts pour obtenir une législation équitable.

2) Les exceptions

Contrairement à ce que l’on retrouve dans les systèmes nationaux, la Commission ne partage pas cette prérogative avec le Parlement Européen.

En revanche, d’autres institutions de l’UE dispose d’un pouvoir d’initiative concurrent mais circonscrit à certains domaines (PESC).

La Commission ne peut qu’appuyer les propositions faites par le haut représentant de la PESC.

Dans le domaine de la coopération judiciaire et policière en matière pénale, la Commission partage le pouvoir d’initiative avec ¼ des Etats membres. Cela démontre qu’en dépit du rattachement de l’ex 3ème pilier au TFUE, cette matière continue de cultiver des spécificités.

Dans le domaine de l’UEM (Union économique monétaire), la banque centrale européenne dispose du pouvoir d’initiative en vertu de l’article 107 du TFUE.

3) Un pouvoir parfois impulsé

Il y a des cas où l’initiative de la Commission est impulsée, c’est à dire qu’une autre institution se voit confier « l’initiative de l’initiative ».

La conséquence est de contribuer à faire de la Commission moins un organe politique que technicien. Elle se voit dans ce cas de figure dépourvue de sa capacité à fixer de réelles orientations politiques.

L’article 241 du TFUE permet au conseil des ministres de demander à la Commission de lui soumettre des propositions. La Commission n’est pas obligée d’y donner suite et cette faculté donne en pratique à la Commission de « marchander ».

La Commission peut en effet accepter de faire les propositions voulues par le Conseil des Ministres mais en échange de l’adoption par celui-ci d’une proposition précise.

L’article 225 du TFUE autorise à la Commission « de soumettre toute propositions appropriée sur les questions qui lui paraissent la nécessité de l’établissement d’un acte communautaire pour la mise en œuvre du présent traité ».

1 M de citoyens émanant d’un nombre suffisant d’Etat membres peuvent demander à la Commission de faire une proposition sur un sujet.

On parle d’initiative populaire(article 11 du TUE).

B) La fonction exécutive

En vertu de l’article 17 du TUE, la Commission exerce « des fonctions de coordination, d’exécution, et de gestions conformément aux conditions prévues par les traités».

La Commission dispose de prérogatives en matière d’exécution des lois de l’UE. Cependant, il est précisé que ces prérogatives sont exercées conformément aux conditions prévues par les traités.

L’article 291 du TFUE dispose que « les Etats membres prennent tout mesure de droit interne nécessaire pour la mise en œuvre des actes juridiques contraignants de l’UE ».

Les Etats sont d’abord compétents pour prendre les mesures d’exécution de la législation Européenne. On considère qu’ils sont d’avantage qualifiés pour prendre les mesures les plus efficaces.

On retrouve le « principe de subsidiarité » qui donne la primauté d’intervention aux Etats. La Commission n’intervient que dans les cas où l’uniformisation des mesures d’exécution est nécessaire.

C) La fonction de surveillance

La Commission tient de l’article 17 du TFUE le pouvoir de veiller au respect des dispositions des traités de l’UE.

Elle peut saisir la CJE (Cour de justice de l’UE) lorsqu’une institution empiète sur une autre institution, et donc lorsqu’elle viole le principe de l’équilibre institutionnel.

– La Commission peut intenter un recours en contestation des membres Etatiques devant la CJE. Ce recours permet de faire sanctionner un Etat membre lorsque celui-ci se refuse à transposer une directive communautaire ou lorsqu’il est constaté qu’un Etat ne procède pas à l’exécution d’un arrêt rendu par la CJE.

– La Commission peut demander à la Cour de prononcer une « astreinte » qui est une mesure de contrainte accessoire venant s’ajouter à l’injonction d’exécuter la règle.

Il s’agit d’une condamnation pécuniaire qui peut être levée si l’Etat procède à l’exécution de la règle dans les temps.

Dans le cas contraire, l’astreinte est liquidée. L’Etat doit payer la somme fixée par le juge en plus de l’obligation d’exécuter la règle qu’il continue à courir.

L’astreinte est un moyen de pression efficace.

De multiples raisons peuvent amener les Etats à ne pas faire application du droit de l’UE :

– Lorsqu’un Etat a la volonté de maintenir une situation qui lui était profitable.

– Lorsque l’Etat rencontre des problèmes techniques dans la transposition d’une directive. Dans ce cas, la condamnation par la CJE oblige l’Etat à trouver une solution rapidement.

– Lorsque la directive est impopulaire, la condamnation de l’Etat lui permet d’imputer la responsabilité du texte à l’UE.

La Commission ne peut pas intenter de recours contre les particuliers. Elle peut sanctionner des entreprises pour non-respect du principe de libre concurrence.

Elle a aussi la possibilité d’ordonner la dissolution des ententes illicites. Ces cas surviennent lorsque 2 entreprises s’accordent sur des pratiquent qui ont pour effet d’entraver la concurrence sur un marché donné.

Cette situation se rencontre lorsque des entreprises s’accordent pour maintenir des prix équivalents, ce qui assure à chacun de pouvoir conserver des marges commerciales importantes ainsi qu’un niveau de clientèle satisfaisant.

La Commission est aussi une autorité de régulation économique.