La séparation des pouvoirs judiciaire, législatif et exécutif

Les rapports entre pouvoir judiciaire, pouvoir législatif et pouvoir exécutif

Le principe de séparation des pouvoirs est un principe du Droit et du fondement démocratique d’une société.

Ce principe repose sur l’idée que les fonctions de l’Etat ne doivent pas être concentrées auprès d’un seul organe. On trouve les fondements théoriques de ce principe en 1960 dans les écrits de John Locke. C’est dans « l’esprit des lois » de Montesquieu que le philosophe met en garde dur les dangers de la concentration des pouvoirs et Montesquieu préconise que la puissance de juger soit séparé de la puissance exécutive et de la puissance législative. Chacune de ces fonctions sont réparties à des autorités spécialisées. Le gouvernement est exécutif, le parlement est législatif et le pouvoir judiciaire est judiciaire. Elles sont indépendantes les unes les autres, mais empêchent pas de dialoguer entre ces 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif prend des règlements. Le pouvoir législatif vote, amende et propose les lois au nom du peuple. Le pouvoir judiciaire met en œuvre ces règles en appliquant les lois pour trancher des litiges. Il faut reconnaitre qu’au départ le principe de séparation a été conçu pour cantonner les pouvoir judiciaire, pour l’isoler, plutôt que pour lui donner son indépendance. A l’époque il y a une méfiance à l’égard du pouvoir judiciaire et à l’égard que les juges peuvent s’arroger eux-mêmes. Cette méfiance est estompée, aujourd’hui on a un regard plus positif.

A) Rapports entre pouvoir judiciaire et pouvoir législatif

Cette autonomie se traduit de 2 points de vue différents :

Le juge se doit de s’abstenir d’empiéter sur le pouvoir législatif. Son indépendance est consacrée.

  1. L’interdiction pour le juge d’empiéter sur le pouvoir législatif

Elle se décline en 3 manières différentes :

La prohibition des arrêts de règlement, c’est un arrêt qui fixe définitivement et pour l’avenir l’interprétation d’une règle de droit. C’est un juge qui rend une loi, cela relève du pouvoir de législation. Cette interdiction se figure à l’article 5 du code civil. Elle date de la loi des 16 et 24 août 1790, cette interdiction illustre bien de la peur des juges. Le propre des décisions rendues par les tribunaux est qu’elles ne valent que par les litiges et causent donc un revirement de jurisprudence est toujours possible. La cours de cassation a rappelé « nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figé » cela signifie que la source des droits qu’on peut revendiquer proviennent des textes mais pas des décisions des tribunaux.

L’impossibilité pour le juge de saisir le parlement de projets législatifs. Il n’appartient pas au juge d’inciter le parlement de légiférer. La cours de cassation ou le conseil d’Etat dénonce l’imperfection de certains textes, ce qui de manière indirecte demande au parlement de changer les textes.

L’obligation primordiale qui est faite au juge d’appliquer la loi. Si la loi est applicable à un litige, le juge n’a pas d’autre choix que d’appliquer en ce sens il ne peut pas priver des faits les lois qui ont été adoptés par le parlement. On refuse d’appliquer car ça serait s’immiscer dans le pouvoir législatif. Cette obligation s’explique historiquement car dans l’ancien régime les juges s’arrogeaient de ne pas appliquer certaines lois. Il y a une exception, le juge doit écarter une loi, si la loi en question est contraire à un traité international. On appelle ça le contrôle de conventionalité.

  1. L’indépendance du juge à l’égard du pouvoir législatif

Le pouvoir législatif ne doit pas empiéter sur le pouvoir judiciaire, l’indépendance de chaque pouvoir est réciproque. Le parlement ne doit pas voter une loi qui aurait pour conséquence d’influencer la solution d’une instance en cours, une instance en cours est un procès avec plusieurs procès successifs, si jamais un appel a été formé à la décision par l’une des parties et l’arrêt d’appel n’a pas encore été rendu. Le danger est qu’entre la 1ère instance et l’appel une loi soit votée qui aurait pour conséquence de modifier l’instance en cours. Le juge ne doit pas appliquer cette loi, ce n’est que particulièrement qu’on peut le faire, seulement si la loi poursuit d’un périlleux motif d’intérêt générale. Cette règle a été posée par la cours européenne de droit de l’Homme en 1999.

B) Rapport entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif

  1. L’interdiction pour le juge d’empiéter sur le pouvoir exécutif

Cette interdiction s’exprime à travers le principe selon lequel certains actes de l’Administration que l’on qualifie d’actes ne sont pas susceptibles de recours devant une juridiction, que la juridiction soit judiciaire ou administrative. L’article 16 de la constitution qui permet au président d’avoir recours aux pleins pouvoirs. Dans le cas où l’indépendance de la nation est menacée d’une manière grave et immédiate. Il est interdit pour le juge de faire acte d’administration, cela signifie que le juge ne peut pas ordonner à une autorité administrative d’accomplir un acte juridique ou de prendre une mesure matérielle, on appelle aussi l’interdiction des injonctions en droit administratifs. Par exemple, un juge ne peut pas ordonner de détruire un ouvrage public mais édifié illégalement. Cela donne un pouvoir à l’administration, c’est pourquoi le législateur à plusieurs reprises a atténué, ce principe d’interdiction d’injonctions et pour renforcer les intérêts, des justiciables qui bénéficient d’un jugement contre l’administration.

  1. L’indépendance du juge à l’égard du pouvoir exécutif

Tout justiciable a droit à un juge impartiale donc il est nécessaire que les juges soient préservés de toutes pressions politiques. Le problème c’est que le juge est un fonctionnaire donc c’est un agent qui dépend du gouvernement, il est donc nécessaire d’aménager des règles afin de garantir son indépendance et sa fonction de jugement, il y a 2 manières :

a) Le principe d’inamovibilité

Principe d’inamovibilité des juges, ce principe permet que les juges ne craignent d’être renvoyés lorsqu’ils donnent des décisions défavorables pour des litiges politiques. Ce principe n’est pas pareil que les juges judiciaires ou Administratifs.

Dans l’ordre judiciaire on a 2 sortes de magistrats, les magistrats du sièges et les magistrats du parquet, les magistrats du siège sont ceux qui exercent la fonction de juger, ils siègent dans la salle d’audience on appelle aussi la magistrature assise. Ceux du parquet n’ont pas la fonction de juger, ils requièrent la justice, on parle aussi du parquet de la magistrature debout et ce sont ces magistrats qui requièrent une penne d’emprisonnement à l’accusé, ils représentent les français. Pendant qu’ils requièrent ils se tiennent debout. Cette distraction n’est pas anodine, les magistrats du siège ont cette amovibilité. « Le juge ne peut recevoir sans son consentement une affectation nouvelle même en avancement. » C’est un principe à valeur constitutionnelle. Le magistrat du parquet ne bénéficie pas de cette garantie car ils n’ont pas la même indépendance, ce sont des agents du pouvoir exécutif auprès des tribunaux. Et leur statut leur place sous la direction et le contrôle de leur chef hiérarchique et sous l’autorité du garde des sceaux. Cette subordination souvent critiquée. Pour l’ordre administratif ce principe existe et il est apparu récemment, la loi du 6 janvier 1986, néanmoins ce principe concerne tous les juges administratifs sauf les juges du conseil d’Etat. Le Conseil Constitutionnel a affirmé le principe d’indépendance de l’ensemble des juridictions judiciaires comme administratives et ce pas distingue les juges du conseil d’Etat et les autres.

b) Les garanties de l’indépendance

Les garanties de l’indépendance il faut distinguer l’ordre administratif et l’ordre judiciaire. Dans l’ordre judiciaire l’indépendance des magistrats est consacrée par le conseil supérieur de la magistrature. Il existe 2 formations du CSM, une pour les magistrats du siège et l’autre pour les magistrats du parquet. Le CSM n’est plus présidée par le président de la République et est composé par les magistrats et l’autorité civile. Le CSM intervient dans la nomination des magistrats et ils interviennent comme conseil de discipline. Ni le président, ni le garde des sceaux ne siègent même lorsqu’elles concernent les magistrats du parquet.