Les sources du droit pénal belge

Les sources du droit pénal en Belgique

On distingue les sources écrites du droit belge et les sources non écrites :

Les sources écrites ou formelles du droit pénal belge sont des textes de loi qui ont une force contraignante et sont applicables à tous les citoyens. Elles comprennent :

  1. La Constitution belge – qui énonce les principes fondamentaux du droit pénal en Belgique, tels que la présomption d’innocence, la non-rétroactivité de la loi pénale, et le droit à un procès équitable (Article 6).
  2. Les traités internationaux – qui ont été ratifiés par la Belgique et qui ont un effet direct sur le droit pénal belge, tels que la Convention européenne des droits de l’homme ou la Convention de Vienne sur le trafic de stupéfiants.
  3. Les lois fédérales – qui sont édictées par le pouvoir législatif fédéral belge, comme le Code pénal belge ou le Code d’instruction criminelle belge.
  4. Les décrets des communautés ou des régions – qui sont des normes législatives édictées par les gouvernements régionaux ou communautaires.
  5. Les principes généraux du droit – qui sont des principes juridiques généraux qui sont considérés comme faisant partie intégrante du droit pénal belge.
  6. Les règlements généraux et locaux – qui sont édictés par les autorités locales ou les services publics et qui régissent les activités locales.

Les sources non écrites (ou informelles) du droit pénal belge : Les sources informelles du droit pénal belge ne sont pas contraignantes, mais elles sont souvent considérées comme des guides pour l’interprétation et l’application du droit pénal. Elles comprennent :

  1. La doctrine – qui est l’ensemble des travaux écrits ou des opinions des juristes et des experts en droit pénal belge.
  2. La jurisprudence – qui est l’ensemble des décisions de justice rendues par les tribunaux belges.
  3. La coutume – qui est un usage qui s’est développé au fil du temps et qui est accepté comme étant contraignant.

I. Le principe de la légalité du droit pénal en Belgique

Il est inscrit dans les articles 12 et 14 de la Constitution : « nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit » et « nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi ».

Ces articles expriment en fait l’adage « pas d’infraction, pas de peine sans loi ».

II. Les différentes sources et leur hiérarchie en droit pénal belge

1) Les différentes sources formelles et leur hiérarchie

La Constitution belge : La Constitution belge date du 7 Février 1831, elle modifiée par la révision du 17 Février 1994. On peut dire qu’elle constitue une source du droit pénal (ex : arts. 10, 11, 12, 14…).

Les traités internationaux (dispositions directement applicables) : seules sont concernées les dispositions pénales ayant effet direct, c’est-à-dire qui sont directement applicables en Belgique. Elles sont rares en droit pénal, mais fréquentes en procédure pénale.

Ces dispositions n’ayant donc pas effet direct ne peuvent pas être considérées comme une source en droit pénal belge.

L’incidence de la coutume internationale comme source de droit pénal a été invoquée pour justifier la compétence des tribunaux belges à poursuivre pénalement des crimes contre l’humanité attribués à des responsables politiques étrangers etc…

La loi fédérale, les décrets des communautés et des régions : la loi fédérale est applicable sur tout le territoire belge (ex : le Code Pénal Belge, le Code d’Instruction Criminelle, les lois complémentaires (probation, sursis,…), les lois pénales spéciales (stupéfiants, armes…). Ces lois sont toutes publiées au moniteur belge, les plus importantes font l’objet d’une compilation dans des codes.

Il existe une juridiction, la Cour d’arbitrage a été instituée pour assurer le respect des arts. 10, 11 et 24 et pour trancher les questions constitutionnelles du partage des compétences entre les différents Etat, Communautés et Régions. Sa compétence fut étendue aux articles du Titre II et des arts. 170, 172, 191 de la Constitution.

La réforme de l’Etat a accordé un certain pouvoir aux Communautés et aux Régions qui les exercent par des décrets, ces décrets ont forces de loi sur leurs territoires respectifs. Lorsqu’il s’agit pour ces décrets de prévoir une peine ou une pénalisation non prévue dans le Code Pénal Belge, l’avis conforme du Conseil des ministres sur l’avant-projet de décret est alors requis. Les Communautés et Régions ont un pouvoir pénal très large.

Les Communautés sont compétentes pour :

  • l’aide à la jeunesse
  • les matières sportives
  • l’aide aux personnes âgées et d’enseignement

Les Régions sont compétentes pour :

  • les matières de chasse
  • l’urbanisme

Les principes généraux du droit : principes qui existent comme tels et que le juge n’a pas à établir mais à révéler (ex : le respect des droits de la défense, interdiction d’être à la fois juge et partie, le principe d’impartialité…).

Les règlements généraux et locaux :

  • les règlements généraux : arrêtés royaux ou arrêtés ministériels qui sont pris en exécution d’une loi pour la compléter ou la préciser spécialement dans les matières techniques (ex : sécurité en matière du travail)
  • les règlements locaux : provinciaux ou communaux, ils sont adoptés pour des raisons de maintien d’ordre ou de tranquillité publique (ex : un arrêté communal peut interdire à un dancing d’ouvrir ses portes au-delà de 2 heures du matin).

Les arrêtés doivent être conforme aux lois bien entendu, on vérifie cela de 2 manières :

  • par le contrôle de légalité assuré par les tribunaux (exception d’illégalité)
  • par un recours en annulation devant le Conseil d’Etat

2) Le rôle de deux sources informelles : la jurisprudence et la doctrine

La jurisprudence : c’est l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux, ici en matière pénale. Ce n’est pas une source formelle car le tribunal n’est pas obligé de la suivre.

La doctrine : c’est le commentaire des normes pénales par des auteurs plus ou moins reconnus (cela peut donc influencer les décisions judiciaires).

III. Le Code Pénal Belge, les lois complémentaires, les lois spéciales et les articles 100 et 100 bis du Code Pénal Belge

1) Le Code Pénal Belge

Le Code Pénal Belge est divisé en 2 livres :

  • le Livre I (articles 1 à 100bis) comporte les principes généraux, c’est le droit pénal général (ex : précisions portant sur les peines, tentative, récidive, extinction des peines…). Ces articles s’appliquent donc à toutes les infractions pénales
  • le Livre II (articles 101 à 566) traite des infractions et de leur répression en particulier, c’est le droit pénal spécial. C’est donc la liste de toutes les infractions, l’infraction est définie et comporte une peine

Le Code Pénal Belge protège d’abord l’Etat lui-même et ce n’est que dans les dernières valeurs sociales qu’il isole la protection des personnes et la protection de la propriété privée ou des biens.

2) Les lois complémentaires

Elles sont postérieures au Code Pénal Belge et viennent parfaire celui-ci sur les principes généraux (elles s’ajoutent donc au Livre I du Code Pénal Belge) (ex : la loi du 9 Avril 1930 sur la défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants et des auteurs de certains délits sexuels)

3) Les lois spéciales

Elles viennent compléter le catalogue des infractions, elles correspondent donc au Livre II du Code Pénal Belge (droit pénal spécial) (ex : Loi sur la pêche fluviale).

4) Les articles 100 et 100bis du Code Pénal Belge

L’article 100 stipule que les principes généraux inscrits dans les articles 1 à 99 s’appliquent intégralement aux articles 101 à 566 du Code Pénal Belge.

L’article 100 est donc une disposition particulière pour rendre applicable aux lois spéciales, les principes généraux du Livre I. Cependant, à défaut de dispositions contraires dans les lois et les règlements particuliers (articles 101 à 566 ou lois spéciales), les dispositions du Livre I seront appliquées aux infractions prévues par ces lois et règlements, à l’exception du Chapitre VII et de l’article 85. (il faut donc examiner la loi pour voir si elle ne stipule pas que l’article 100 ne s’applique pas dans pareil cas)

IV. Les caractères généraux de la loi pénale belge

1) Le droit pénal est un droit écrit : principe de la légalité du droit pénal

Le fondement de ce principe, c’est le souci d’assurer la sécurité juridique permettant aux citoyens de connaître avant d’agir, ce qui est ou non interdit et la peine applicable. Ensuite, intervient le principe de la légalité de la procédure pénale (imposer aux acteurs judiciaires de respecter les formes imposées par la loi pénale)

2) La loi pénale est de stricte interprétation

Le juge ne peut pas sanctionner des actes que le législateur n’a pas expressément décidé de réprimer.

En principe toute personne est censée connaître la loi. Il serait anormal qu’une personne se retrouve sanctionnée lorsqu’elle commet un comportement qui n’est par incriminé par la loi. Le juge pénal, lorsqu’il interprète une loi pénale doit donc se contenter d’en dégager le sens afin de mettre en évidence le champ d’application de celle-ci.

3) La loi pénale est d’ordre public

Les lois civiles sont soumises à la volonté des parties (supplétive de volonté), mais il existe des lois civiles impératives voire d’ordre public (on ne peut y déroger). Cela implique comme conséquences :

  • que les conventions intervenues entre particuliers et portant atteinte à la loi pénale sont nulles (ex : si un tueur à gage assigne quelqu’un pour le non-respect d’un contrat, à savoir le crime d’une femme pour 3000 euros, il n’arrivera rien, le contrat est nul car il contrevient au Code Pénal Belge).
  • qu’il est interdit de s’exonérer de sa responsabilité pénale (ex : souscrire une assurance qui couvrirait le paiement d’une amende pénale).
  • qu’il est interdit de s’engager valablement à commettre une infraction
  • qu’il est interdit de s’engager valablement à être victime d’une infraction (ex : l’euthanasie auparavant).

4) Les lois pénales sont générales

Elles s’appliquent donc à tout le monde.

Il y a des catégories de gens qui sont créées par la loi pénale, mais chaque personnes figurant dans une même catégorie subira le même traitement pénal que toute autre personne dans la même catégorie

5) La loi pénale est exceptionnelle

Elle porte atteinte et limite aux droits constitutionnels, donc la loi pénale ne peut être conçue que comme mesure ultime.

Le principe d’interprétation restrictive des lois pénales tiré de ce principe est celui-ci : tout ce qui n’est pas légalement interdit est autorisé et n’est pas punissable.