Les sources du droit belge (loi, constitution, pgd, décrets, arrêtés…)

Les sources du droit en Belgique

Les règles dedroitconnaissent dessourcesvariées, nombreuses et diverses.

Section 1 : Notion

Sources matérielles: – facteurs pol., èco., sociaux, culturelles ou philosophiques

– intéressent l’historien ou le sociologue du droit

– apportent des éléments d’explication pour comprendre la portée de la

règle et ses application

Sources formelles: – les actes ou documents sur lesquels les règles de droit trouvent leur origine et puisent leur autorité fournit – la formulation exacte et précise de la règle

– l’autorité et le champ d’application de la règle

– le contexte de la règle

(en bref, les sources formelles constituent les modes d’expressions des règles de droit et par csq aussi, les moyens de connaissances et de communication de celle-ci)

Section 2 : Inventaire des sources formelles

I.La législation

La loidésigne l’acte de l’autorité publique qui édicte des règles de droit.

Les lois présentent certaines caractéristiques communes

  •  la loi est écrite et publiée (le texte publié est l’acte authentique)
  •  la loi édicte des règles générales et abstraites
  •  la loi énonce des règles durables
  •  la loi est l’œuvre des autorités publiques

A) Dans l’ordre juridique interne

  1. La Constitution

La Constitutionest l’acte fondamental qui établit les bases de l’ordre juridique étatique.

L’acte premier de l’ordre juridique

La Constitution énonce les règles premières de l’ordre juridique.

  •  La Constitution est d’abord première en tant qu’elle fonde ou refonde l’ordre pol. et juridique
  •  En tant qu’elle fonde, qu’elle institue, la Constitution est parfois sur le plan chronologique l’une des premières règles du nouvel ordre qu’elle inaugure
  •  La règle constitutionnelle est encore première en tant qu’elle occupe le premier rang de l’ordre juridique qu’elle organise
  •  La Constitution est première en tant qu’elle fixe les grands principes de l’ordre juridique

2) Les normes législatives

a) Les lois

La loiest l’acte du pouvoir législatif fédéral, elle est produite par le Roi et le Parlement

  •  les lois matérielles=> sont celles qui édictent des règles de droit de caractère général, abstrait et durable.
  •  Les lois formelles => actes qui n’édictent pas de règles juridiques matérielles

Parmi les lois matérielles on distingue :

  •  Les lois spéciales: – ne peuvent être adoptées qu’à des conditions de majorité et de quorum

– doivent être adoptées par les 2 chambres

– occupent une position intermédiaire entre le Constitution et les

lois ordinaires

les codes: un code est une loi ou une série de lois qui énonce de manière structurée un ensemble de règles relatives à une branche du droit ou à une matière déterminée.

– ont une valeur de loi ordinaire

– peuvent être modifiés par une simple loi, qui en amende ou en abroge les

dispositions

– peuvent regrouper des dispositions réglementaires et légales

les lois coordonnées: – la faculté de coordonner les lois a été attribuée au Roi

– sorte de codification qui rassemble diverses lois portant surdes objets similaires en un seul texte. La coordination est opérée par un arrêté royal. Le texte des lois coordonnées estrédigé par le bureau de coordination, institué au sein du Conseil d’Etat.

  •  les lois-cadres: – est une loi qui se borne à préciser les principes de la matière qu’elle traite, en déléguant au pouvoir exécutif le soin d’en établir les règles précises.
  •  les lois interprétatives: – permettent de mettre fin à une incertitude ou à une controverse sur le sens exacte de la loi

– la loi interprétative dit ce que signifie la loi interprétée

b) Les décrets

Le décretest l’acte du pouvoir législatif des institutions fédérées c-à-d. des régions et des communautés .

Un décret peut modifier, abroger, remplacer une loi, dans les limites de la compétence de l’autorité fédérée.

c) Les ordonnances de la Région Bxl-Capitale

Possibilité pour l’ordonnance de modifier, compléter ou abroger la loi dans les limites des compétences régionales.

d) Les arrêtés-lois

Les arrêtés-loissont des actes du pouvoir législatif pris par le Roi ou le gouvernement dans des circonstances extraordinaires pendant les 2 Guerres mondiales.

3) Les normes réglementaires

a) les arrêtés royaux

Un arrêté royalest un règlement pris par le pouvoir exécutif fédéral,

  • il est préparé sous la responsabilité du ministre
  • il est élaboré au sein de l’administration, à la manière des avant-projets de lois
  • il est délibéré en Conseil des ministres
  • il est contresigné par le ministre compétent et signé par le Roi
  • il est publié au Moniteur belge

On distingue plusieurs sortes d’arrêtés royaux (p.162)

  • les arrêtés royaux d’exécution des lois
  • les arrêtés royaux pris en vertu du pouvoir réglementaire propre du Roi
  • les arrêtés de pouvoirs spéciaux
  • les arrêtés royaux de pouvoirs extraordinaires

b) les arrêtés des gouvernements communautaires et régionaux

Les gouvernements des communautés et des régions disposent du pouvoir de prendre les arrêtés et règlements nécessaires à l’exécution des décrets.

c) les arrêtés ministériels

Un arrêté ministérielest un règlement pris par un ministre.

Ne portent que sur des points secondaires.

Les arrêtés ministériels réglementaires doivent être soumis pour avis à la section de législation du Conseil d’Etat et doivent être publié au Moniteur belge, ce qui conditionne leur caractère obligatoire.

d) les circulaires ministérielles

Les ministres tirent de leur pouvoir hiérarchique la compétence de donner des instructions à leurs subordonnés et de régler le fonctionnement de leur administration pour la bonne marche du service publique. Ils éditent une série de documents (circulaires, directives, notes de service, instruction…)

Dans la mesure où ces documents dictent aux agents des services publics la manière d’exercer leur fonction et de mettre en œuvre ou d’interpréter les règles de droit, ils sont susceptibles d’influencer la situation juridique des administrés.

e) les règlements provinciaux et communaux

Les provinces et les communes sont des autorités décentralisées qui disposent du pouvoir subordonné de régler les matières d’intérêt provincial et local.

  • Les règlements provinciaux sont établis par le conseil provincial ou la députation permanente. Ils sont publiés au Mémorial administratif de la province.
  • Les règlements communaux sont pris par le conseil communal ou par le bourgmestre, exceptionnellement par le collège des bourgmestres et échevins.

f) les règlements des services publics décentralisés

L’Etat ou les autres collestivités publiques gèrent les services publics et édictent les règles nécessaires à leur fonctionnement.

g) les décisions et actes administratifs à portée individuelle

Les autorités du pouvoir exécutif et les autorités décentralisées prennent des décisions ou donnent des instructions de portée individuelle. Ces actes n’édictent pas des règles de portées générales.

 

 

II ) La législation européenne (directive…) et internationale (traité…)

La législation européenne (directive…) et internationale (traité…)

 

III ) La jurisprudence en droit belge

La jurisprudence en droit belge

V ) Les Principes généraux du droit

Les principes généraux du droit sont des normes obligatoires qui procèdent de l’ordre juridique lui-même, soit qu’ils en constituent le soutènement nécessaire, soit qu’ils apparaissent indispensables à sa mise en œuvre et au respect des valeurs qu’il véhicule.

le principe peut :

  • – être formulé dans un texte constitutionnel ou légal ou dans une convention internationale.
  • – prendre la forme d’une maxime ou dans un adage en latin.
  • – s’exprimer sous la forme d’un concept.

► les principes se distinguent des valeurs, qui fondent l’ordre juridique par leur caractère normatif et déterminé. Les valeurs expriment des objectifs à atteindre (la liberté, l’égalité, la sécurité, la justice et la démocratie). Les valeurs ne sont pas des normes juridiques.

Les principes prescrivent des comportements obligatoires.

► Les principes généraux du droit sont des normes juridiques. Ce sont des règles de droit au sens large mais diffèrent des règles de droit ordinaires à la fois par leur champ d’application, leur source et leur mise en œuvre.

  • Les principes → s’appliquent à des caractères généraux
  • Les règles → s’appliquent à des situations déterminées, spécifiées

 

La doctrine contribue à la découverte des principes généraux du droit, aidée par la jurisprudence, au moyen de plusieurs méthodes :

  • les principes généraux peuvent exprimer les 1ers principes sur lesquels repose l’ordre juridique et faire le lien entre les valeurs fondamentales qui le sous-tendent et les règles de droit particulières
  • induire de certaines règles particulières un principe général dont ces règles ne présentent que des applications ponctuelles, susceptibles d’être entendues à d’autres situations, à d’autres matières, voire même à l’ensemble du droit.
  • Transporter certaines règles de droit d’un ordre juridique vers un autre.

Les principes généraux du droit sont reconnus :

  • en droit international
  • en droit communautaire
  • en droit interne

 

 

 

Section 2 – Les sources informelles du droit

La coutume et la doctrine en droit belge

 

La coutume et la doctrine en droit belge