Les sources du droit en Belgique
Les règles de droit connaissent des sources variées, nombreuses et diverses.
- Définition du droit et des ordres juridiques en droit belge
- L’Etat belge, d’un Etat unitaire à un Etat fédéral
- Le pouvoir législatif en Belgique
- Le pouvoir exécutif belge
- Le pouvoir judiciaire belge
- Les juridictions civiles en Belgique
- Constitution belge : révision et contrôle de constitutionnalité des lois
- Les institutions européennes et internationales en droit belge
- Les sources du droit belge (loi, constitution, pgd, décrets, arrêtés…)
- La législation européenne (directive…) et internationale (traité…)
- La jurisprudence en droit belge
- La coutume et la doctrine en droit belge
- L’application de la loi dans le temps et l’espace en Belgique
- La hiérarchie des normes en Belgique
- Les branches du droit belge
- La puissance publique en droit belge
- Le service public en droit belge
- La responsabilité des pouvoirs publics en Belgique
- L’Etat de droit en Belgique
- La démocratie en Belgique
- Police administrative et judiciaire en Belgique
- Droits de l’homme et libertés fondamentales en droit belge
- La recherche de l’égalité en droit belge, recours et sanctions
- Les droits objectifs en droit belge
- Le droit des personnes en Belgique
- Le procès en Belgique : sa structure, sa procédure, ses garanties
- Les officiers du ministere public en Belgique
- Les acteurs du procès en Belgique : juges, avocats, greffiers
- Le procès civil en droit belge : introduction de l’instance
- Le déroulement du procès civil en Belgique
- Voies de recours en Belgique : Opposition, appel, pourvoi en cassation
- Le jugement en Belgique : catégorie, prononcé, exécution
- La procédure pénale en Belgique, les principes fondamentaux
- L’instruction en Belgique (rôle du juge d’instruction, du procureur du Roi…)
- L’information en droit pénal belge
- La phase de jugement en Belgique (instance, audience, voies de recours…)
- Modes alternatifs de règlement des conflits en Belgique
- Le raisonnement juridique en droit belge
- Charge de la preuve et modes de preuve en Belgique
- L’interprétation de la règle de droit en droit belge
Section 1 : Notion
Sources matérielles : – facteurs pol., èco., sociaux, culturelles ou philosophiques
– intéressent l’historien ou le sociologue du droit
– apportent des éléments d’explication pour comprendre la portée de la
règle et ses application
Sources formelles : – les actes ou documents sur lesquels les règles de droit trouvent leur origine et puisent leur autorité fournit – la formulation exacte et précise de la règle
– l’autorité et le champ d’application de la règle
– le contexte de la règle
(en bref, les sources formelles constituent les modes d’expressions des règles de droit et par csq aussi, les moyens de connaissances et de communication de celle-ci)
Section 2 : Inventaire des sources formelles
I.La législation
La loi désigne l’acte de l’autorité publique qui édicte des règles de droit.
Les lois présentent certaines caractéristiques communes
- la loi est écrite et publiée (le texte publié est l’acte authentique)
- la loi édicte des règles générales et abstraites
- la loi énonce des règles durables
- la loi est l’œuvre des autorités publiques
A) Dans l’ordre juridique interne
- La Constitution
La Constitution est l’acte fondamental qui établit les bases de l’ordre juridique étatique.
L’acte premier de l’ordre juridique
La Constitution énonce les règles premières de l’ordre juridique.
- La Constitution est d’abord première en tant qu’elle fonde ou refonde l’ordre pol. et juridique
- En tant qu’elle fonde, qu’elle institue, la Constitution est parfois sur le plan chronologique l’une des premières règles du nouvel ordre qu’elle inaugure
- La règle constitutionnelle est encore première en tant qu’elle occupe le premier rang de l’ordre juridique qu’elle organise
- La Constitution est première en tant qu’elle fixe les grands principes de l’ordre juridique
2) Les normes législatives
a) Les lois
La loi est l’acte du pouvoir législatif fédéral, elle est produite par le Roi et le Parlement
- les lois matérielles=> sont celles qui édictent des règles de droit de caractère général, abstrait et durable.
- Les lois formelles => actes qui n’édictent pas de règles juridiques matérielles
Parmi les lois matérielles on distingue :
- Les lois spéciales: – ne peuvent être adoptées qu’à des conditions de majorité et de quorum
– doivent être adoptées par les 2 chambres
– occupent une position intermédiaire entre le Constitution et les
lois ordinaires
– les codes : un code est une loi ou une série de lois qui énonce de manière structurée un ensemble de règles relatives à une branche du droit ou à une matière déterminée.
– ont une valeur de loi ordinaire
– peuvent être modifiés par une simple loi, qui en amende ou en abroge les
dispositions
– peuvent regrouper des dispositions réglementaires et légales
– les lois coordonnées : – la faculté de coordonner les lois a été attribuée au Roi
– sorte de codification qui rassemble diverses lois portant surdes objets similaires en un seul texte. La coordination est opérée par un arrêté royal. Le texte des lois coordonnées est rédigé par le bureau de coordination, institué au sein du Conseil d’Etat.
- les lois-cadres: – est une loi qui se borne à préciser les principes de la matière qu’elle traite, en déléguant au pouvoir exécutif le soin d’en établir les règles précises.
- les lois interprétatives: – permettent de mettre fin à une incertitude ou à une controverse sur le sens exacte de la loi
– la loi interprétative dit ce que signifie la loi interprétée
b) Les décrets
Le décret est l’acte du pouvoir législatif des institutions fédérées c-à-d. des régions et des communautés .
Un décret peut modifier, abroger, remplacer une loi, dans les limites de la compétence de l’autorité fédérée.
c) Les ordonnances de la Région Bxl-Capitale
Possibilité pour l’ordonnance de modifier, compléter ou abroger la loi dans les limites des compétences régionales.
d) Les arrêtés-lois
Les arrêtés-lois sont des actes du pouvoir législatif pris par le Roi ou le gouvernement dans des circonstances extraordinaires pendant les 2 Guerres mondiales.
3) Les normes réglementaires
a) les arrêtés royaux
Un arrêté royal est un règlement pris par le pouvoir exécutif fédéral,
- il est préparé sous la responsabilité du ministre
- il est élaboré au sein de l’administration, à la manière des avant-projets de lois
- il est délibéré en Conseil des ministres
- il est contresigné par le ministre compétent et signé par le Roi
- il est publié au Moniteur belge
On distingue plusieurs sortes d’arrêtés royaux (p.162)
- les arrêtés royaux d’exécution des lois
- les arrêtés royaux pris en vertu du pouvoir réglementaire propre du Roi
- les arrêtés de pouvoirs spéciaux
- les arrêtés royaux de pouvoirs extraordinaires
b) les arrêtés des gouvernements communautaires et régionaux
Les gouvernements des communautés et des régions disposent du pouvoir de prendre les arrêtés et règlements nécessaires à l’exécution des décrets.
c) les arrêtés ministériels
Un arrêté ministériel est un règlement pris par un ministre.
Ne portent que sur des points secondaires.
Les arrêtés ministériels réglementaires doivent être soumis pour avis à la section de législation du Conseil d’Etat et doivent être publié au Moniteur belge, ce qui conditionne leur caractère obligatoire.
d) les circulaires ministérielles
Les ministres tirent de leur pouvoir hiérarchique la compétence de donner des instructions à leurs subordonnés et de régler le fonctionnement de leur administration pour la bonne marche du service publique. Ils éditent une série de documents (circulaires, directives, notes de service, instruction…)
Dans la mesure où ces documents dictent aux agents des services publics la manière d’exercer leur fonction et de mettre en œuvre ou d’interpréter les règles de droit, ils sont susceptibles d’influencer la situation juridique des administrés.
e) les règlements provinciaux et communaux
Les provinces et les communes sont des autorités décentralisées qui disposent du pouvoir subordonné de régler les matières d’intérêt provincial et local.
- Les règlements provinciaux sont établis par le conseil provincial ou la députation permanente. Ils sont publiés au Mémorial administratif de la province.
- Les règlements communaux sont pris par le conseil communal ou par le bourgmestre, exceptionnellement par le collège des bourgmestres et échevins.
f) les règlements des services publics décentralisés
L’Etat ou les autres collestivités publiques gèrent les services publics et édictent les règles nécessaires à leur fonctionnement.
g) les décisions et actes administratifs à portée individuelle
Les autorités du pouvoir exécutif et les autorités décentralisées prennent des décisions ou donnent des instructions de portée individuelle. Ces actes n’édictent pas des règles de portées générales.
II ) La législation européenne (directive…) et internationale (traité…) |
La législation européenne (directive…) et internationale (traité…)
III ) La jurisprudence en droit belge
V ) Les Principes généraux du droit
Les principes généraux du droit sont des normes obligatoires qui procèdent de l’ordre juridique lui-même, soit qu’ils en constituent le soutènement nécessaire, soit qu’ils apparaissent indispensables à sa mise en œuvre et au respect des valeurs qu’il véhicule.
le principe peut :
- – être formulé dans un texte constitutionnel ou légal ou dans une convention internationale.
- – prendre la forme d’une maxime ou dans un adage en latin.
- – s’exprimer sous la forme d’un concept.
► les principes se distinguent des valeurs, qui fondent l’ordre juridique par leur caractère normatif et déterminé. Les valeurs expriment des objectifs à atteindre (la liberté, l’égalité, la sécurité, la justice et la démocratie). Les valeurs ne sont pas des normes juridiques.
Les principes prescrivent des comportements obligatoires.
► Les principes généraux du droit sont des normes juridiques. Ce sont des règles de droit au sens large mais diffèrent des règles de droit ordinaires à la fois par leur champ d’application, leur source et leur mise en œuvre.
- Les principes → s’appliquent à des caractères généraux
- Les règles → s’appliquent à des situations déterminées, spécifiées
La doctrine contribue à la découverte des principes généraux du droit, aidée par la jurisprudence, au moyen de plusieurs méthodes :
- les principes généraux peuvent exprimer les 1ers principes sur lesquels repose l’ordre juridique et faire le lien entre les valeurs fondamentales qui le sous-tendent et les règles de droit particulières
- induire de certaines règles particulières un principe général dont ces règles ne présentent que des applications ponctuelles, susceptibles d’être entendues à d’autres situations, à d’autres matières, voire même à l’ensemble du droit.
- Transporter certaines règles de droit d’un ordre juridique vers un autre.
Les principes généraux du droit sont reconnus :
- en droit international
- en droit communautaire
- en droit interne
Section 2 – Les sources informelles du droit
La coutume et la doctrine en droit belge |