La création d’un nouvel État
Les territoires vierges n’existent plus donc un nouvel État ne peut apparaître que dans 2 cas:
- par la séparation d’un territoire colonial de l’État métropolitain, c’est la décolonisation
- par l’éclatement d’un État préexistant
Cette dernière situation donne lieu à plusieurs variantes: la sécession comme au Sud-Soudan, la dissolution (URSS) ou la création concertée d’un nouvel État, ce fut la cas de la Pologne lors de la signature du traité de Versailles en 1919.
Le droit international permet, à tout moment, la création d’un nouvel État puisque le nombre total d’États composant la communauté internationale n’est pas limité. De plus, il admet que les États existants «peuvent sans restrictions se transformer et disparaître». Ce sont là deux libertés fondamentales de l’Organisation des Nations unies.
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1. Cas de figure
Il y a un principe d’intégrité territoriale. Hors il se trouve qu’à l’heure actuelle, tous les territoires émergés relèvent de la souveraineté d’un Etat. Il n’y a plus de terra nullius. Le pôle sud n’appartient à personne mais est régie par un traité de 1961. Il vient dire que le territoire n’appartient à personne.
Toutes les terres de la planète appartiennent à un Etat. A priori, il n’y a plus possibilité de créer de nouveau Etats. Mais dans les faits, la création étatique est encore possible. 2 cas de figures à l’heure actuelle :
- – la décolonisation
- – le démembrement total ou partiel d’un État existant
a) La décolonisation
Principe du droit des peuples à disposer d’eux même. Il peut avoir deux types de conséquences.
1e cas de figure : si on prend un peuple soumis à une domination coloniale, le droit des peuples à disposer d’eux mêmes correspond à un droit d’indépendance. Ce principe du droit des peuples n’allait pas nécessairement de soit. En 1945, la charte des nations unis n’est pas anticolonialiste et même, elle l’organise. Un chapitre concerne le conseil des tutelles qui confiait à certains États des colonies. C’était les colonies des perdants de la 2e GM qui étaient confiées à des puissances ayant gagné la 2e guerre mondiale. Ce n’est qu’à partir des années 60 qu’on va avoir une nouvelle lecture de la Charte. Un texte fondateur est la résolution 1515 (XV) Charte de la décolonisation. Pour la première fois on consacre le droit des peuples colonisés à constituer des Etats. On a une bonne illustration des modes d’évolution du Droit International. En 1945, ces principes ne sont pas du droit positif. Mais à partir de ce texte, les choses vont évoluer et une coutume apparaît, le droit des peuples à être indépendants.
Le principe d’intégrité territoriale n’est pas touché en cas de décolonisation car les colonies ont un statut différent, du territoire de l’État qui administre ses colonies.
2e cas de figure : dans lequel un peuple est dominé mais ce droit n’est pas un droit à l’indépendance. Le droit des peuples à disposer d’eux même n’est pas le même pour les peuples intégrés. On parle de droit à l’autodétermination interne de ces peuples non coloniaux c’est-à-dire qu’ils ont le droit de participer au processus démocratique. Il doit pouvoir être élu et les minorités doivent pouvoir être protégées. La minorité kurde n’a pas un droit à l’indépendance puisqu’elle est intégrée. Elle a le droit à l’autodétermination et participer à la vie politique. Ce droit ne correspond pas un droit à faire sécession.
Il y a une petite réserve. La Cour suprême du Canada avec les revendications du Québec à faire sécession. La Cour suprême du Canada en 1998 a eu à examiner la volonté de faire sécession du Québec est s’est prononcé sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Elle a repris la distinction entre le droit et l’autodétermination externe (qui ne vaut que pour les peuples coloniaux), donc pas au Québec Et interne (si un peuple est opprimé et ne bénéficie pas au droit d’autodétermination interne, dans ce cas là le peuple pourra avoir un droit à l’autodétermination externe. La Cour suprême du Canada ouvre un autre cas de figure à l’autodétermination externe. En plus des peuples coloniaux il y a aussi les peuples opprimés et en l’espèce la Cour considère que le peuple Québécois n’est pas opprimé.
Il faut toutefois relativiser car cette décision n’engage que le Québec. Mais c’est une question qui se pose de savoir si un peuple opprimé a la possibilité de se constituer en Etat.
b) Sécession et dissolution
Les cas de sécession :
Séparation d’une partie du territoire préexistant mais laissant subsister celui-ci. Le droit de sécession n’est pas prévu par le Droit International. La résolution 25 dit que le droit des peuples n’est pas un droit de sécession. C’est pourquoi les institutions internationales sont très réticentes. Ex : dans les années 60, tentatives de sécession du Katanga. Cette région très riche à voulu faire sécession. Les autorités de cette région ont proclamées leur indépendance et cela a entrainé une guerre civile au sein du Congo. Les UN ont condamné cette tentative de sécession.
Le cas du Biafra qui est une province sur du Nigeria. Elle a voulu se séparer ce qui a entrainé une guerre civile. Là aussi, à l’époque, malgré la répression très forte, l’ONU a refusé la sécession du Biafra.
Tout récemment il y a eu un cas inédit qui a concerné le Kosovo qui a fait sécession avec l’avale de l’ONU et une grande partie de la communauté internationale. C’est un des rares cas où la sécession est encouragée. La région du Kosovo a été rattachée à la Serbie à la fin de la 1e guerre mondiale. A l’issu de la 2e GM, le Kosovo a été inclus dans la fédération Yougoslave, il avait un statut autonome distinct de la Serbie. Milosevic va intégrer le Kosovo car la nation Serbe serait née au nord du Kosovo. Là où les choses se sont compliquées, c’est qu’en majorité le Kosovo est composé de populations à origine albanaise. Seulement 10% du Kosovo est Serbe. Le projet de Milosevic va procéder à un nettoyage ethnique. Ces pratiques considérées comme inadmissibles ont poussés l’ONU a intervenir. Une fois que la Yougoslavie a cédée, l’ONU est intervenue pour la reconstruction du Kosovo par la résolution 1244, elle prévoit que le Kosovo aura une autonomie substantielle du Kosovo mais elle reconnaît sa souveraineté. Est-ce que le Kosovo avait le droit de faire sécession ?
La question s’est posée devant la CIJ, il va s’agir d’un avis consultatif. La réponse arrivera en décembre.
On a le droit à l’autodétermination externe pour les peuples opprimés.
Est-ce que la communauté internationale n’a pas ouvert la boite de Pandore avec l’encouragement de la sécession du Kosovo. Les États européens militent pour dire que c’est un cas d’espèce. A ce stade, dans la pratique, certaines sécessions ont réussis tel que les pays baltes ou encore l’Ethiopie et l’Erythrée.
La dissolution : C’est les cas de dissolution où un État éclate en plusieurs nouveaux Etats. L’État qui éclate disparaît. C’est le cas de la Yougoslavie. C’était le cas de l’URSS et l’exemple de la Tchécoslovaquie. Dans tous ces cas le Droit International n’a pas autorisé la sécession mais il doit s’incliner si de nouveaux États apparaissent et il va les intégrer dans la communauté internationale.
2. Les conditions de création de l’Etat
a) Une « question de fait »
Commission Badinter. Créée à la dissolution de la Yougoslavie. Elle a dit qu’en droit international, la création d’un État est une question de fait et non pas une question juridique en tant que telle en ce sens qu’il n’y a pas de procédure juridique à suivre pour devenir un Etat.
Le droit international détermine les conditions qui déterminent un État (territoire, population, gouvernement) ainsi que souveraineté. Mais la création de l’État n’a pas à suivre une procédure. Le fait de savoir si telle ou telle entité constitue un État dépend de l’observation. Il n’y a pas de procédure centralisée permettant de refusée la qualité étatique. Il n’y a pas de procédure de déclaration.
L’existence de l’État n’est pas subordonnée par une reconnaissance officielle que ce soit d’une organisation internationale ou des autres États de la planète.
Cela étant la question de la reconnaissance joue un rôle déterminant en droit international.
b) La question de la reconnaissance
Un État reconnu par personne constitue-t-il un État ?
Définition de la reconnaissance : c’est l’acte par lequel un État atteste pour son compte l’existence du nouvel État et en tire les conséquences juridiques en acceptant de nouer des relations d’égal à égal avec l’entité souveraine reconnue. On peut mentionner la conclusion de traités, d’un vote de l’accession de l’État à une organisation internationale, l’échange d’ambassade.
Cette institution de la reconnaissance est le signe de la décentralisation de la société internationale. Il n’y a pas d’autorité mondiale ni de centralisation qui viendrait donner un certificat de la qualité étatique. Tout se fait au niveau des sujets de droit qui vont nouer des relations d’égal à égal.
Exemple : 1/Le Kosovo a proclamé son indépendance. Il s’est vu reconnaître par une 60e d’État mais certains États n’ont pas reconnus cette souveraineté. Certains tels que la Russie, la Chine mais également l’Espagne ou la Grèce. Le Kosovo n’a pas pu rejoindre l’ONU. (Veto de la Russie et Chine). Seule une minorité d’États de la planète le reconnaissent. Le Kosovo a tout de même pu intégrer le FMI et la banque mondiale. Au sein du FMI, le Kosovo est bien un État membre.
Est-ce que la reconnaissance par les États conditionne sa qualité étatique ?
2/ Ossétie du Sud. Elle a fait sécession. Le problème est que la Géorgie a deux régions à majorité russophone plus proche de la Russie que de la Géorgie. Dès la dissolution de l’URSS l’Ossétie du sud a proclamé son indépendance. Depuis les années 90 la situation était gelée. L’armée russe maintenait la paix dans ces régions.
L’été dernier, il y a eu une guerre dans cette région. L’armée géorgienne est intervenue. L’armée russe s’est retirée de son avancée en Géorgie après l’action diplomatique de l’UE. Le président russe a reconnu la souveraineté de l’Ossétie et de l’Abkhazie. Cela était une réaction de la reconnaissance du Kosovo. La Russie y était opposée mais n’a pas été entendus par les autres pays européens.
La situation de l’Ossétie du sud et Abkhazie est difficile puisque très peu d’États ont reconnus l’indépendance de ces deux entités : La Russie, L’Ossétie a reconnu l’Abkhazie et l’Abkhazie a reconnu l’Ossétie. Deux États d’Amérique latine : le Venezuela et le Nicaragua.
Est-ce que la reconnaissance de ces États par seulement 3 autres Etats, a une incidence sur la reconnaissance de l’Etat. La reconnaissance est elle constitutive de l’État ? Ou bien est elle seulement déclarative ?
La réponse couramment donnée est que la reconnaissance n’est pas une condition de l’existence de l’Etat. L’existence de l’État est préalable à la reconnaissance. L’État n’existe en principe de par lui même et c’est en suite qu’on envisage des relations avec d’autres Etats. L’existence même ne serait pas conditionnée. Ex : Taiwan. Au moment de la révolution communiste en Chine, le pouvoir s’est exilé à Taiwan. Mais peu d’États ont reconnu Taiwan officiellement car la Chine s’y oppose. Taiwan soufre de reconnaissance mais sa qualité d’État n’est pas remise en cause. Pourtant l’Ossétie et l’Abkhazie : le manque de reconnaissance affecte la situation de ces deux entités. Dans la pratique la question de la reconnaissance a des effets considérables.
L’Ossétie : on a une population, un territoire identifiable. Le gouvernement pose des difficultés. Le gouvernement doit être effectif. Hors pour le moment l’autorité exercée en Ossétie est plus celle de la Russie que l’autorité ossète. N’est ce pas finalement un État fantoche ? Peut-on dire que l’Ossétie est souveraine ? On peut considérer que c’est une notion subjective. Etre souverain tout seul ne signifie pas grand-chose. La reconnaissance à ce stade joue un rôle fondamental. Si aucun pays de la planète ne reconnaît l’Ossétie, l’existence de cet État est remise en cause.
Sur le papier ce n’est pas une condition de l’existence de l’État mais dans la réalité elle a un rôle considérable au risque d’être un État virtuel.
A cela la politique joue un rôle considérable car la reconnaissance est avant tout un acte politique qui est instrumentalisé par les Etats. C’est un moyen de politique étrangère. On a vu cela avec la reconnaissance de l’État palestinien ou du Kosovo. A l’heure actuelle, la Palestine n’est pas reconnue par la communauté internationale comme un Etat.
En revanche il y a un régime juridique déterminé par le droit international même s’il n’est pas précis :
1e élément : son caractère discrétionnaire. C’est un pouvoir discrétionnaire de l’Etat. Tout État est libre de reconnaître ou non une nouvelle entité en tant qu’Etat. S’il veut reconnaître une entité qui ne correspond pas au standard de l’Etat, il le peut.
Cela étant il y a certaines situations où des limites sont posées. La limite au caractère discrétionnaire a été posée par la doctrine Simpson (secrétaire américain des années 30). Il a été confronté à un conflit entre le Japon et la Chine a propos de la Manchourie. Le Japon a envahie la Manchourie et a créé un État : le Mandchoukouo. Puis il l’a reconnu. La doctrine du secrétaire américain était de dire que la reconnaissance est interdite lorsque l’État a été créé par la force (intervention de l’armée japonaise). Il y a une limite au caractère discrétionnaire de la reconnaissance. Elle est interdite en cas de force. Aujourd’hui cela reste encore du droit positif.
Le droit international s’est renforcé en matière d’interdiction de recours à la force. Art 2 et résolution 26 25 (XXV). Nulle acquisition territoriale obtenue par la force ne sera reconnue comme légale.
A l’heure actuelle, on peut se demander s’il n’y a pas une obligation de ne pas reconnaître dès lors qu’il y a une intervention par la force.
L’émergence d’une conditionnalité démocratique pour les États européens. L’UE a adopté une directive en 1991, c’est l’idée que les États doivent être constitués sur une base démocratique.
c) La question des frontières : le principe d’uti possidetis juris
Ce principe a été aussi appliqué plus récemment à l’occasion de la dissolution des États fédéraux. C’est un État qui en disparaissant donne naissance à plusieurs Etats. Pour déterminer les frontières des anciens États fédéré, la détermination s’est faite en vertu de ce principe. Les limites deviennent des frontières internationales.
Il peut y avoir certaines critiques : les frontières coloniales ont été crées de manière arbitraire en Afrique. Les européens se sont réparti les territoires sans faire attention aux ethnies qui les habitaient. Le fait de transmettre ces frontières aux nouveaux États a été une source de conflit important. Ex : Rwanda.
Ce principe est invoqué par le Kosovo dans le cadre de sa déclaration d’indépendance. Ses frontières sont celles héritées de la fédération yougoslave. La frontière administrative séparant la Serbie du Kosovo deviendrait une frontière internationale en fonction du principe d’uti possidetis. Le président de la Serbie a semblé vouloir négocier l’indépendance du Kosovo. Il serait envisageable d’accepter l’indépendance du Kosovo si les frontières étaient remises en cause. Le berceau de la civilisation Serbe serait au nord du Kosovo. Le Nord redeviendrait serbe. Ce serait un redécoupage ethnique. Cela fait partie d’une idéologie assez contestable avec l’idée de grande Serbie.
Si cette idée de regrouper les territoires en fonction de la composition ethnique entrainerait des conflits partout dans le monde. C’est pourquoi il faut mieux garder le principe d’uti possidetis juris.