l'etat en droit international définition de l'état

Quelle est la définition de l’État ?

La définition de l’État

Un Etat est une entité juridique formée de trois éléments constitutifs : territoire, population et autorité politique, et à laquelle est reconnue la qualité de sujet de droit international. Les États sont les sujets par nature du Droit International qui bénéficient de l’ensemble des capacités internationales. Certaines entités aspirent à constituer des Etats. L’autorité palestinienne y aspire. Le Kosovo s’est déclaré en tant qu’État.

Définition de l’État : « L’État est communément définit comme une collectivité qui se compose d’un territoire et d’une population soumis à son pouvoir politique organisé, et se caractérise par sa souveraineté ».

Trois éléments constitutifs émergent : le territoire, la population et le pouvoir politique organisé. On a une caractéristique : la souveraineté.

A- Les éléments constitutifs

Le territoire

C’est un élément de définition de l’Etat. Tout État a donc une assise territoriale. L’État est définit comme l’espace au sein duquel s’applique le pouvoir de l’Etat. L’espace n’est pas forcement le territoire terrestre mais aussi les eaux intérieures (fleuves et lacs) mais aussi la mer territoriale (qui longe les côtes de l’Etat) la limite étant de 12 miles marins soit 22 km.Au delà de ce territoire terrestre et maritime fait parti du territoire l’escape atmosphérique. Cet espace a le même statut juridique que la terre ferme.

Le territoire peut être continu ou discontinu. Les territoires d’outre mer ne touchent pas la métropole. La dimension du territoire importe peu. C’est pour cela que l’on a des micros Etats. Exemple Monaco et le Vatican. L’archipel de Tuvalu constitue un État indépendant. Ce territoire est menacé de disparition à cause de la monté des eaux. Si la mer monte de quelques mètres le territoire est amené à disparaître et donc l’État également. On ne peut pas avoir d’État complètement virtuel. La population de Tuvalu est d’ailleurs menacée. Se développe en droit international la notion de réfugier climatique.

Définition de la frontière : « ligne séparant des espaces territoriaux où s’exercent deux souverainetés différentes. Ligne qui délimite l’exercice des compétences d’un État ».

Ces frontières sont le résultat de l’histoire ou de la géographie. Certaines frontières suivent des tracés géographiques. Exemple : la frontière entre l’Uruguay et l’Argentine ou la frontière entre l’Espagne et la France. D’autres frontières ne correspondant pas à des données géographiques entre le Canada et les US.

En réalité toute frontière est artificielle. Certaines sont plus artificielles que d’autres. Si on prend l’exemple de la frontière naturelle entre la France et l’Italie, il faut fixer une ligne bien précise entre les montagnes.

Ces frontières sont susceptibles de mutations qui peuvent résulter de plusieurs phénomènes :

La conquête : ce mode d’extension du territoire n’est plus admis. Mais d’un point de vu historique c’est un mode par lequel de nombreux États se sont formés. Récemment la colonisation a reposé sur ce phénomène. Plus récemment c’est le phénomène de debellatio. Art 2 § 4 de la charte des Nations Unies : empêchent la conquête militaire.

Résolution XXV de l’assemblée générale de l’ONU a fait une déclaration portant sur les principes de droit international touchant les relatons entre Etats. Les résolutions en elles même n’ont pas de valeur obligatoire mais cette résolution met par écrit une coutume internationale.

La cession : un territoire cède une partie de son territoire à un autre Etat. Cessions envisagées par le traité de paix. Exemples multiples : Alsace Loraine qui appartenait à la France jusqu’en 1970. elle est devenue allemande en 1871. dans le traité de Versailles de 1919 elle a encore changé d’Etat.

La cession commerciale : un État vend une partie de son territoire à un autre Etat. Ex : 1/ Cession de la Louisiane par Nap 1e aux Etats-Unis. Ce qui est intéressant est que ces 15 millions de dollars gagné par la vente de la Louisiane, ont permis à Nap d’envahir l’Europe. 2/ Alaska qui appartenait à la Russie et qui l’ont vendu aux US. (7 millions de dollars).

Accession à l’indépendance : une partie du territoire se sépare du territoire d’origine. Les 4 figures principales : la décolonisation (Algérie), dissolution de certains états (empire ottoman à l’issu de la première guerre mondiale ou l’URSS).

Conquête territoriale de terres vierges (terra nullius) : assez discutable.

Usucapion (prescription acquisitive) : il est certains cas où un territoire qui est censé appartenir à un État étranger est occupé par un autre État qui exerce de manière effective son autorité pendant une période continue et surtout sans opposition de l’État a qui le territoire est censé appartenir. On a une passivité de l’État qui détient normalement le territoire. Ex : affaire de l’Ile de Palmas. Max Huber devait trancher un différent entre les US et les Hollandais. Il a mis en pratique la théorie de l’usucapion. L’ile de Palamas était censée appartenir au US mais ils n’y exerçaient aucune véritable autorité alors que de leur coté les Pays bas y avaient envoyé un phare et des patrouilles militaires et ce sans aucune opposition des US. C’est une forme de prescription acquisitive. On considère qu’il y a eu mutation territoriale.

La population

C’est la dimension humaine de tout état même si la taille de la pop n’importe pas. Juridiquement la pop n’a pas forcement le même sens que d’un point de vu sont statistique. On ne désigne pas toutes les personnes qui vivent sur le territoire français car il y a beaucoup d’étranger. Hors en droit international, la pop c’est l’ensemble des nationaux d’un Etat, ce qui n’est pas la même chose que l’ensemble des personnes vivant sur le territoire français. Les français qui vivent à l’étranger sont reliés à l’État français par le biais de la nationalité. C’est le lien entre l’individu et l’Etat. On peut parler de lien d’allégeance personnel puisque tout individu relève de l’autorité de son Etat.

Chaque État détermine les conditions pour avoir sa nationalité. Ce n’est pas le droit international qui gère cette question. En la matière il y a des critères que l’on retrouve à chaque fois :

le droit du sang (jus sanguinis). C’est une conception ethnique de la nationalité. Cette règle est prévue à l’art 18 du Code civil français. Dès lors que parmi ses géniteurs on a un parent français, automatiquement on bénéficie de la nationalité française. Tous les États de la planète adoptent ce droit du sang. Il y a des États où le seul mode d’acquisition de la nationalité est le droit du sang.

le droit du sol (jus soli) : ce droit permet à une personne née sur un territoire d’en obtenir la nationalité. Le critère est le lieu où l’on nait mais si l’on nait de parents étrangers. Pour E. Renan « la nation regroupe des personnes partageant le même sentiment d’appartenance à un tout ». Cette idée de nation est ouverte au droit du sol qui permet d’intégrer à la communauté nationale des personnes qui vivent sur le territoire de s’intégrer. Une tradition française d’accueille persiste : Art 19-3 « est français l’enfant né en France lorsque l’un des ses parents au moins y est né ». Imaginons que les deux parents sont étrangers et que l’un d’eux est né en France, on peut intégrer la nation française.

On a deux parents étrangers nés à l’étranger. Si l’enfant né en France, enfant acquière française et il le peut sous condition de résidence sur une période de 5 ans et ce depuis l’âge de 11 ans. Ces conditions peuvent paraître un peu strictes. On voit que en France sont combinés le droit du sang et le droit du sol. On peut également acquérir la nationalité contre le mariage.

La naturalisation : lorsque l’on est naturalisé, on perd sa nationalité d’origine.

Le gouvernement

Il faut un appareil politique qui exerce une autorité sur la population et le territoire. L’expression gouvernement en droit international n’est pas la même qu’en droit constitutionnel. En droit international le terme gouvernement est plus engobant car il désigne l’autorité politique de l’État (ensemble de l’administration, pouvoir publics, pouvoir législatif etc). C’est un critère indispensable à l’existence de l’Etat.

Même si le droit international demeure très ouvert sur les mesures d’organisation de l’État (État unitaire, État fédéré,) principe d’autonomie constitutionnel. Chaque État est libre de déterminer sa Constitution qui est corolaire de la souveraineté. Le droit international a tout de même une exigence, celui de l’effectivité. Il faut qu’il soit effectif c’est-à-dire qu’il exerce une autorité sur le territoire et la population. L’État doit être en mesure d’agir et de contrôler son territoire. Ce critère a été posé la Cour Internationale de Justice dans un avis consultatif 1975 portant sur le Sahara occidental. Ce territoire a pendant longtemps été une colonie espagnole. A la veille de leur départ, il y avait des revendications contradictoires (les Sahrawis voulaient constituer un État indépendant et la Mauritanie et le Maroc le réclamaient. La Cour Internationale de Justice a été consultée sur cette question et il fallait savoir si avant la colonisation espagnole, il existait un État Sahrawi. La Cour a réussi à dire qu’il y avait un territoire mais qu’à l’époque il n’y avait qu’une organisation tribale. Il n’y avait donc pas l’élément constitutif du gouvernement. L’Espagne n’avait pas conquis un territoire étatique. Pour autant la Cour Internationale de Justice a refusé de déclaré le Sahara occidental comme terra nullius car des tribus y vivaient.

Le Maroc a vu reconnaître certains liens entre le Maroc et le Sahara occidental mais qu’il fallait un référendum des populations sarawides. Le Maroc ne voulait pas de ce référendum et il a lancé la « marche verte ». Du coup l’Espagne a conclu un accord avec le Maroc et la Mauritanie. Les Sahrawis vont proclamer leur indépendance.

La condition de l’effectivité : certains États (fantoches) car l’entité politique cens��e représenter le gouvernement avait été installée et était contrôlée par un autre Etat. L’ile de Chypre est un État fantoche. Cette ile est séparée en deux. Les populations turques ont voulues constituer un nouvel État différent de l’État chypriote normale. Ce gouvernement n’existe que grâce au soutient de la Turquie. En réalité dernière cet État il y a le gouvernement Turque.

B- La souveraineté

C’est un attribue essentiel et nécessaire de l’Etat. Tout État est souverain par définition et toute entité souveraine est un Etat. Cela permet de distinguer certaines entités qui ont ces trois éléments caractéristiques sans avoir la souveraineté. Ex : 1/la Californie. On a un gouvernement, un territoire, une population. Pour autant la Californie n’est pas un État au sens international puisque c’est un État fédéré aux US. Au regard du droit international la Californie n’existe pas en tant qu’État sur la seine internationale. 2/ l’autorité palestinienne : territoire, population, gouvernement.

Le sens du terme souveraineté n’est pas le même qu’en droit constitutionnel. En droit constitutionnel, la souveraineté représente la norme suprême. En droit international, le terme à un autre sens. La souveraineté externe, le titulaire est l’Etat. En droit international, la souveraineté ne désigne pas un pouvoir supérieur à tous les autres mais un pouvoir égal à tous les autres ou en tout cas un pouvoir sans supérieur. C’est-à-dire qu’un État ne peut pas avoir un État au dessus de lui.

Finalement en droit international, la souveraineté d’un État arrête la souveraineté de l’autre. Juridiquement tous les États sont égaux car ils sont tous souverains. On parle d’égalité souveraine des États consacrée par l’art 2 de la Charte des UN. « L’organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses membres ». On a une petite limite avec 5 États membres permanant du conseil de sécurité. D’un point de vu juridique, les US et Tuvalu sont sur un même pied d’égalité (passer des traités, saisir des cours internationales, etc). En droit français il est dit que les hommes naissent libres et égaux en droit. En France tous les citoyens français sont libres et égaux. Mais factuellement, si on est le fils d’un président, on a plus de chances d’obtenir la présidence d’un cartier d’affaires même si on finit par y renoncer.

Max Huber : « la souveraineté dans les relations entre États signifie l’indépendance ». Un État souverain est un État indépendant. C’est la liberté de déterminer sa propre politique, de déterminer son propre système et ce sans interférence des autres États. C’est un corolaire de la souveraineté, l’obligation pour les États de respecter la souveraineté des autres. Cette souveraineté se manifeste de plusieurs manières notamment avec les immunités dont disposent les États notamment sur le territoire des autres Etats. Il est par exemple impossible de faire un procès aux US devant les tribunaux français. Si on estime que les US ont violé le droit, les US en tant qu’État souverain ne peuvent pas apparaître devant les tribunaux français. Qui plus est toute contrainte serait une atteinte à la souveraineté.

Un arrêt vient illustrer ceci : arrêt CJI 1986, activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. (Nicaragua c/ USA). Cette affaire arrive en pleine guerre froide. Au Nicaragua il y avait une dictature soutenue par la CIA mais la gauche a réussi à prendre le pouvoir. Les USA se sont dis que c’était le début de la fin et c’est la raison pour laquelle ils vont entrainer des contres révolutionnaires notamment les « contras ». Ces mouvements rebelles vont mener des actions militaires. Dans l’arrêt de 1986, la responsabilité des USA va être engagée et la Cour va sanctionner les USA. Dans cette affaire la CJI constate la violation du droit international notamment la souveraineté du Nicaragua. Un des arguments des USA était de dire que le communisme était contraire au droit international. La réponse de la Cour : Tous les États sont souverains et cette souveraineté implique le choix de son système. Dès lors le Nicaragua avait le choix de choisir un gouvernement de type communiste.

Depuis 1986, on constate une certaine évolution. La démocratie tend à devenir une norme de droit international. Elle est de plus en plus consacrée au niveau international. Y a-t-il un principe de légitimité démocratique ? On a une résolution de l’ONU, sur laquelle l’assemblée se prononce en faveur d’élections périodiques et honnêtes dans tous les Etats. L’ONU envoie régulièrement des observateurs dès lors qu’il y a des élections à risque dans un pays.

De manière générale, l’ONU lorsqu’elle envoie des opérations de reconstruction, elle le fait en appliquant des principes démocratiques. Le Kosovo a été reconstruit par l’ONU et l’a fait sur des principes démocratiques.

Avec la création de la BIRD, banque crée pour faire passer les pays de l’Est vers une économie de marché. Une conditionnalité a été organisée, celle de la démocratisation. Les pays doivent s’engager à respecter les principes de pluralisme démocratique et de l’économie de marché. De nombreuses organisations internationales conditionnent l’adhésion des États à une structure démocratique. En revanche on a des organisations internationales qui posent un principe démocratique. Ex : l’OTAN n’est ouvert qu’à des démocraties pluralistes. Le Conseil de l’Europe. Ex : la Russie et la Turquie sont membres. Il a été question de les exclure.

C’est le cas pour l’UE avec les critères de Copenhague. Les pays membres ont fixés comme condition que les nouveaux États aient des institutions stables qui garantissent les droits de l’homme, la démocratie, l’État de droit). Ces critères ont été consacrés par les traités communautaires. Ces textes ont fait obstacles à l’adhésion de la Turquie.

La Communauté européenne à conclu de nombreux accords de coopération avec des États tiers (africains, caraïbes, pacifiques ACP), avec des conditions de démocratie. Le principe de souveraineté qui laisse chaque État décider de son gouvernement connaît une certaine inflexion.

Conclusion : cas pratique : le Vatican

Est-ce que le Vatican constitue un État ? Il a une histoire et un statut particulier. Au Moyen-Age l’église avait un statut très important et à l’époque où les États n’étaient pas encore constitués, l’église exerçait un pouvoir à la fois spirituel et un pouvoir temporel (sur les populations).

La plupart des actes de la vie quotidienne étaient régis par le droit canonique. (Mariage, naissances, héritages, propriété). L’église avait un pouvoir très concret. A coté de cela, l’église avait ses propres territoires. On parlait des territoires de l’église. La ville d’Avignon appartenait au Pape. Ce dernier exercer un pouvoir souverain sur ces territoires. Mais à partir de 1870, l’Italie a annexé la ville de Rome et l’église ne régnait que sur une petite parcelle de territoire. Il faut attendre les accords du Latran de 1929 (accord entre l’Italie et le saint siège). L’église reconnait que Rome est la Capitale de l’Italie et cesse toute revendication mais en échange, l’église voit son statut garanti en Italie et son territoire qui correspond à la cité du Vatican. Selon les accords du Latran, le Vatican en constitue bien un Etat.

Critiques : ce traité n’engage que l’Italie et on peut critiquer la qualité étatique du Vatican. Au regard des 3 éléments ? Le territoire : on a un territoire identifié. La question ne pose guère de problème s’agissant du gouvernement. Elle a la curie qui regroupe sous l’autorité du pape les cardinaux. S’agissant de la population, certes il existe une nationalité vaticane. On pourrait croire que le critère de la population est bien rempli. Cette nationalité est plus un titre qu’une nationalité car les bénéficiaires gardent leur ancienne nationalité. Cette nationalité ne dure que le temps des fonctions. Au delà de cela, une population est une chose qui se reproduit et se renouvelle. Ce n’est pas une vraie population. Ces personnes sont là de manière transitoire. Le critère de la population est très critiquable. D’un point de vu théorique, c’est intéressant mais au niveau pratique cela a peut d’incidence car il a des pouvoirs au niveau international. Le Vatican a conclu de très nombreux traités. Il entretient des relations diplomatiques avec les Etats.