La capacité juridique des cocontractants (art. 1146 code civil)

La capacité juridique des cocontractants

Tout être humain, dès sa naissance, se voit attribuer la personnalité juridique = l’aptitude générale à être titulaire de droits et d’obligation.

Pour pouvoir exercer les droits dont on est titulaire, il faut avoir la capacité d’exercice qui peut être définie comme l’aptitude à exercer soi-même en personne les droits dont on a la jouissance.

Le principe est que toute personne majeure, à sa majorité, acquiert la capacité d’exercice.

Toutefois, cette capacité d’exercice de principe peut être exceptionnellement remise en cause lorsqu’un majeur est atteint d’une altération de ses facultés intellectuelles.

Les mineurs n’ont donc pas la capacité d’exercice et les majeurs protégés non plus.

Il arrive également, plus rarement, qu’une personne soit frappé d’une incapacité de jouissance spéciale, c’est-à-dire qu’on lui a retiré la jouissance d’un droit particulier.

1 : Les incapacités de jouissances

Il y a incapacité de jouissance lorsqu’une personne est privée d’un droit. C’est une incapacité plus grave que l’incapacité d’exercice car elle ne dispose plus du droit et donc non seulement elle ne pourra pas exercer ce droit mais personne ne pourra l’exercer en son nom.

L’incapacité de jouissance doit être prévue par la loi et doit être spéciale (= ne concernait que certains droits) car on ne peut pas enlever à un sujet de droit sa personnalité juridique.

Ce sont parfois des sanctions (un condamné pour crime peut être privé de son droit à l’autorité parentale ou privés de ses droits politique), elles peuvent être aussi une mesure de protection : on protège contre la tentation de commettre un acte irrégulier.

Ex : Article 509 du Code Civil interdit au tuteur, même avec une autorisation, d’acheter les biens de son protéger ou même de les louer. Il est frappé d’une incapacité de jouissance

Ex : Article 909 du Code Civil dispose que différente personne énuméré à cet article (médecins, tuteur,…) sont privés du droit de bénéficié d’une donation ou d’un lègue de la part de la personne qu’il soigne au cours de sa dernière maladie.

2 : Les incapacités d’exercice

Ces incapacités sont envisagées dans le Code Civil pour le mineur aux articles 388 et suivant et pour les majeurs aux article 415 et suivants. Mais l’article 1145 du Code Civil, comme parmi les conditions de validité de contrat on exige la capacité, reprends certains principes.

Tout d’abord, un principe essentielle, le principe de capacité : toutes personnes est en principe capable et toute personne peut en principe contracter sauf en cas d’incapacité prévues par la loi. Et l’article 1146 précise qu’il existe deux catégories de personnes incapables de contracter dans les conditions définies par la loi :

  • Les mineurs non-émancipés
  • Les majeurs protégés

  • &1- Les mineurs

On qualifie de mineures toutes personnes qui n’a pas encore l’âge de la majorité.

Le principe est que le mineur est frappé d’une incapacité générale d’exercice. C’est-à-dire qu’il doit être représenté dans tous les actes de la vie civil sauf les cas où la loi ou l’usage l’autorise à agir seul

(article 388 – 1 – 1).

L’incapacité du mineur est générale, cela signifie qu’elle concerne tous les actes. Cette incapacité se traduit par une représentation : il ne peut pas exercer lui-même ses droits. Ce sont ses représentants légaux qui vont les exercer en son nom.

Ex : si le mineur est victime d’un accident, comme tout sujet de droit il est titulaire d’agir en justice mais il ne peut pas exercer ce droit. Ce sont ses parents qui vont exercer par représentation son droit d’agir en justice.

Un mineur peut être propriétaire d’un immeuble, il a la jouissance du droit de propriété mais il ne peut pas exercer lui-même les prérogatives liées à ce droit. En revanche, les représentants peuvent vendre en son nom son immeuble.

Représentants = en générale parents.

Toutefois, ce principe connaît des exceptions : le mineur peut être émancipé à partir de 16 ans. Il est alors assimilé à un majeur, son incapacité d’exercice disparaît sous réserves de certains actes où il doit obtenir une autorisation (adoption, se marier).

Il a toujours été admis que, si le principe est l’incapacité générale du mineur, ce principe connaissait des exceptions qui sont prévues soit par la loi, soit par l’usage.

Les actes autorisés par la loi au mineur, pour lesquels il aurait donc la pleine capacité, sont rarement des contrats. Il s’agit pour la plupart d’acte extrêmement personnels et pour lesquels on considère donc que la représentation est problématique parce qu’ils sont tellement attachés à la personne que elle seule peut exercer ces actes.

Ces exceptions concernent majoritairement des personnes de 16 ans.

On peut à partir de 16 ans choisir sa nationalité par exemple

Il y a également les actes autorisé par l’usage : un mineur de 16 ans se voit reconnaître par l’usage la capacité de conclure seul un contrat de travail et de la même manière, un mineur se voit également reconnaître exceptionnellement la capacité de conclure des contrats portant sur des sommes raisonnables.

Si le mineur conclu seul un acte qui n’est ni autorisé par l’usage ni autorisé par la loi : il n’avait pas la capacité de conclure cet acte est cet acte encours la nullité relative.

Si en revanche le mineur conclu seul un contrat pour lequel la loi ou l’usage lui donne la capacité : dans ce cas là, le contrat est valable car la condition de capacité posé à l’article 1128 est remplie. Toutefois ce contrat est fragile car en effet, si il est valable, il peut tout de même être rescindé pour lésion (rescision = annulation dont la cause est la lésion)

Cela veut dire que ce contrat pourra être rescindé et donc annulé si il est déséquilibré au désavantage du mineur. Ici la lésion, par exception au principe générale est une de nullité du contrat et elle s’apprécie de manière subjective : on ne tient pas seulement compte d’un déséquilibre objectif entre les prestations, il peut avoir lésions même si les prestations sont équilibré mais que l’engagement du mineur est disproportionné par rapport à ses besoins et à ses revenues.

  • &2 – Les majeurs protégés

En principe, tous majeurs disposent de la capacité d’exercice et peut donc accomplir lui même tous les actes de la vie civile, y compris contracter.

Toutefois, l’article 425 du Code Civil prévoit que toutes personnes dans l’incapacité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée soit de ses facultés mentales soit corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique. Attention, tous les régimes de protection ne sont pas des régimes d’incapacité.

1) La sauvegarde de la justice.

Prévue à l’article 433 qui dispose qu’une personne peut être placée sous sauvegarde justice lorsque pour l’une des causes prévues à l’article 425cette personne a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représenté pour l’accomplissement de certains actes déterminés.

Par principe, le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits (article 435). Il a donc la capacité d’exercice et peut librement contracter.

Il peut conclure seul tous les actes.

La protection de se majeur ne réside pas dans l’incapacité (puisqu’il est toujours capable de contracter) mais sa protection consiste à remettre en cause plus facilement ses actes: ils sont fragilisés.

En effet, l’article 435 du Code Civil prévoit que tous les actes conclus par le majeur sous sauvegarde de justice peuvent être rescindé pour lésion.

  • –> Dès lors que l’acte est pour lui lésionnaire (déséquilibré), il peut en demander la rescision qui est une forme de nullité du contrat (c’est la nullité pour lésion).

Comme pour le mineur, la lésion n’est pas seulement un déséquilibre objectif des prestations : l’acte peut être considéré comme déséquilibré (et donc lésionnaire) parce qu’il est inutile pour le majeur ou déraisonnable par rapport à son train de vie. On doit aussi tenir compte de la bonne ou mauvaise foi de la personne avec qui il a contracté.

2) La curatelle

Elle est envisagée à l’article 440 du Code Civil. Il prévoit que la curatelle ne peut être prononcée que si la sauvegarde de justice ne constitue pas une protection suffisante.

Il prévoit que la curatelle (toujours pour une cause prévues à l’article 425) est utilisée pour des personnes qui, sans être hors d’état d’agir d’elles-mêmes, ont besoin d’être assistées ou contrôlées pour les actes important de la vie civile.

Le majeur sous curatelle n’est pas frappé d’une incapacité générale d’exercice mais d’une incapacité spéciale: il reste capable d’accomplir certains actes mais devient incapables d’en accomplir d’autre.

C’est l’article 467 qui définit les actes pour lesquels le majeur sous curatelle est frappé d’une incapacité d’exercice : « la personne en curatelle ne peut accomplir seule les actes qui, dans le régime de tutelle, nécessite l’autorisation du juge ou du conseil de famille »

  • Ces actes sont les actes de dispositions (par opposition aux actes d’administration et aux actes conservatoires).
  • Le majeur sous curatelle à la capacité d’accomplir seul les actes d’administration (actes de gestion courante du patrimoine), il a également la capacité d’accomplir seul les actes conservatoire (actes qui ont pour but de préserver son patrimoine même si ils impliquent une dépense).
  • En revanche, il doit être assisté de son curateur pour les actes les plus graves : les actes de dispositions qui sont les actes qui représentent un risque important pour son patrimoine (acte à titre gratuit et les actes à titre onéreux les plus important).

A la différence du mineur, on peut noter que le majeur est assisté et non pas représenté. Pour les actes pour lesquels il est incapable, il intervient avec l’assistance de son curateur.

  • Si le majeur sous curatelle accompli seul un acte pour lequel il a la capacité, l’acte est valable mais il est fragile. Il pourra être rescindé en cas de lésion.
  • Si il accompli seul un acte pour lequel il est incapable, l’acte est nul pour défaut de capacité.
  • Si il accompli, assisté de son curateur, un acte pour lequel il est incapable, l’acte est valable.

–> Le juge peut renforcer ou alléger la curatelle pour faire un régime de protection sur mesure.

3) la tutelle

Concerne les majeurs dont l’altération des capacités intellectuelles est la plus importante puisque selon l’article 440 alinéa 3: c’est une personne dont l’altération des capacités intellectuelles nécessite qu’elle soit représenté de manière continue dans les actes de la vie civile.

La personne ne peut être placé sous tutelle seulement si on établit que la sauvegarde de justice ou la curatelle ne suffit pas.

Le majeur sous curatelle est frappé d’une incapacité générale d’exercice, c’est-à-dire qu’il doit être représenté, en principe, pour tous les actes de la vie civile (sauf les cas ou la loi ou l’usage l’autorise à agir seul).

Pour les actes patrimoniaux le principe est absolue : le majeur sous tutelle n’a pas la capacité de conclure un contrat : c’est son représentant (le tuteur) qui devra exercer en son nom le droit de conclure un contrat.

  • Si il conclut seul un contrat, ce dernier sera nul pour défaut de capacité.

–> Le juge peut ici aussi alléger la tutelle pour faire un régime vraiment adapté à la personne et prévoir dans son jugement que le majeur sous tutelle conservera la capacité d’accomplir seul certains actes énumérés.