Le trouble mental et le contrat (art. 1129 du code civil)

Le trouble mental en droit des contrats

Le trouble mental peut également altérer le consentement et c’est pourquoi, avant que soit exposés les vices du consentement à l’article 1130, l’article 1129 le rappel en disposant que pour contracter il faut être sain d’esprit et renvoi à l’article 414 – 1 du Code Civil.

Ce dernier dispose que pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit, ce qui veut dire que ça ne concerne pas seulement le contrat mais tous les actes juridiques y compris le contrat.

Il a été inséré dans le Code Civil par une loi du 03/01/1968 relative à la protection des majeurs incapables/protégés. Pourtant cet article ne concerne pas les personnes frappées d’incapacité car en effet, si une personne contracte alors qu’elle n’en a pas la capacité juridique, son contrat est nul pour défaut de capacité, on a donc pas besoin d’invoquer un vice du consentement.

On s’est rendu compte à l’occasion de cette loi que l’incapacité ne protégeait pas tout le monde : une personne peut souffrir d’un trouble mental passager ou continu sans pour autant être juridiquement incapable. Elle ne pourra pas obtenir l’annulation du contrat pour incapacité. Elle ne pourra pas forcément l’obtenir pour violence non plus.

–> Il fallait donc prévoir l’équivalent d’un quatrième vice du consentement: l’hypothèse où le consentement est vicié par une altération des facultés mentales.

Le trouble mental : On entend par trouble mental toutes altérations des facultés intellectuelles.

Peut importe la cause de ces troubles. Cela peut être la maladie, l’abus d’alcool ou de stupéfiants,… Peut importe également l’étendu de ce trouble, l’inconscience peut être totale ou non. Peut importe enfin sa durée : il peut s’agir d’un trouble passager ou d’une altération continue voir définitive des facultés mentales.

–> La condition essentielle est la gravité du trouble.

On retrouve comme pour les vices du consentement, l’existence d’un vice déterminant : il faut que ce trouble mental est vicié de manière déterminante le consentement de la personne atteinte du trouble. (On peut se référer à l’article 1130).

Il faut également que le trouble ce soit manifesté au moment même de l’expression du consentement et donc de la formation du contrat.

C’est à celui qui invoque la nullité d’un acte / d’un contrat pour trouble mental qui doit prouver l’existence de ce trouble et sa concomitance avec l’acte. Si l’acte ne révèle pas en lui-même l’insanité d’esprit de son auteur, cette preuve peut être difficile à établir car l’auteur de l’acte est en principe juridiquement capable et donc présumé sain d’esprit.

Toutefois, s’agissant d’une simple question de fait, la preuve peut être apportée par tous moyens et, pour faciliter cette preuve, la jurisprudence se contente depuis longtemps de la démonstration de l’existence du trouble mental à l’époque, dans la période de l’acte.

  • &2- L’annulation de l’acte passé sous l’emprise d’un trouble mental

Si l’acte est contesté du vivant de son auteur, c’est à lui seul qu’appartient la possibilité d’agir en nullité. Il dispose de cela d’un délai de 5 ans à compter du jour ou l’acte a était passé (414 – 2).

Si entre temps l’auteur de l’acte a été placé sous tutelle, c’est son tuteur qui demandera en son nom l’annulation de l’acte.

L’article 414 – 2 du code civil pose en revanche des conditions très restrictives pour, après la mort de l’auteur de l’acte, l’exercice d’une action en nullité par les héritiers.

Cette plus grande sévérité s’explique par la difficulté d’apprécier la réalité du trouble mental après le décès de l’auteur de l’acte mais aussi par la volonté de ne pas voir se multiplier les actions intentés par des héritiers s’estimant lésés.

Ainsi, cet article pose le principe que les actes faits avant la mort, à part la donation et le testament, ne peuvent pas être attaqués pour trouble mental.

Toutefois, l’article 414 – 2 prévoit trois exceptions, même si l’acte n’est pas une donation ou un testament (un simple contrat par exemple), les héritiers pourront demander son annulation pour trouble mental si :

  • Si l’acte porte en lui même la preuve du trouble mental
  • Si l’acte a été fait alors que l’auteur de l’acte été déjà placé sous sauvegarde de justice (régime de protection des majeurs : ils sont capable mais leurs actes sont fragiles)
  • Si une action avait été introduite avant le décès de l’auteur de l’acte pour placer ce dernier sous curatelle ou tutelle ou mandat de protection futur.

En résumé, on peut toujours demander la nullité d’une donation ou d’un testament pour trouble mental. Pour les autres actes juridiques, c’est toujours possible du vivant de l’auteur de l’acte, mais après sa mort les héritiers ne peuvent demander une telle nullité que si l’une des 3 conditions de l’article 414 – 2 est remplie.